Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 20 mai 2025, n° 2506291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. C A, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 août 2023 en tant que le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 13 mai 2025.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant sénégalais né le 25 novembre 1988, serait entré sur le territoire français en 1995 selon ses déclarations. Le 19 janvier 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 24 août 2023, notifié le 11 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 25 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise a assigné M. A à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 août 2023 en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français.
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Aux termes de l’article R. 922-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le second alinéa de l’article R. 411-1 n’est pas applicable et l’expiration du délai de recours contentieux n’interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. () ».
3. La requête de M. A ne contient l’exposé d’aucun moyen de droit ou de fait. Par ailleurs, le requérant, qui n’était pas présent à l’audience, n’a produit aucun mémoire complémentaire, ni invoqué de moyen avant la clôture de l’instruction, comme le lui permettaient les dispositions précitées de l’article R. 922-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la requête de M. A, qui méconnaît les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, doit être rejetée comme irrecevable.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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