Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006
Modifié par : Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 179
Le bulletin de notification doit :
1° Aviser l'étranger qu'une procédure d'expulsion est engagée à son encontre ;
2° Enoncer les faits motivant cette procédure ;
3° Indiquer la date, l'heure et le lieu de la réunion de la commission prévue aux articles L. 522-1 et L. 522-2 à laquelle il est convoqué ;
4° Préciser que les débats de la commission sont publics ;
5° Porter à la connaissance de l'étranger les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 522-2 et celles de l'article R. 522-6 ;
6° Faire connaître à l'étranger qu'il peut se présenter seul ou assisté d'un conseil et demander à être entendu avec un interprète ;
7° Informer l'intéressé qu'il peut demander l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 et préciser que l'aide juridictionnelle provisoire peut lui être accordée par le président de la commission ; le bureau d'aide juridictionnelle territorialement compétent pour connaître de la demande d'aide juridictionnelle de l'étranger est celui qui est établi près le tribunal judiciaire du chef-lieu du département dans lequel siège la commission ;
8° Préciser que l'étranger ou son conseil peut demander communication du dossier au service dont la dénomination et l'adresse doivent être indiquées dans la convocation et présenter un mémoire en défense ;
9° Indiquer les voies de recours qui seraient ouvertes à l'étranger contre l'arrêté d'expulsion qui pourrait être pris.
[…] — les dispositions des articles R. 522-4 et 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; […] L. 522-2 » ; que l'article R. 522-5 du même code dispose : « Le bulletin de notification doit :
[…] Considérant, en second lieu, que si M. Y Z allègue que la procédure de convocation devant la commission prévue à l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aurait été irrégulière, il se borne à reprendre les mentions portées à l'article R. 522-5 concernant la remise du bulletin de notification sans assortir son allégation de la moindre précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier notamment du procès-verbal de notification ainsi que du bulletin de notification de sa convocation signés par l'intéressé le 15 mars 2011, que ces documents comportaient l'ensemble des informations devant être portées à sa connaissance et respectaient le délai prescrit ; que, dès lors, ce moyen manque en fait ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 522-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf en cas d'urgence absolue, l'étranger à l'encontre duquel une procédure d'expulsion est engagée doit en être avisé au moyen d'un bulletin spécial. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 522-5 du même code : « Le bulletin de notification doit : (…) 2° Enoncer les faits motivant cette procédure ; ( …) » ; […] 5. […]