Article R632-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R632-3Article R632-5
Entrée en vigueur le 15 juillet 2024

NOTA

Conformément au premier alinéa du II de l’article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 juillet 2024, dans les conditions prévues au IV de l'article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024.

Conformément au troisième alinéa du II de l’article 9 dudit décret, ces dispositions entrent en vigueur à cette même date dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.


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Décisions53

[…] — elle n'a pas méconnu les articles R. 632-3 et R. 632-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur.

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[…] - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés, du vice de procédure, en méconnaissance des articles L. 632-1, L. 632-2, R. 632-3, R. 632-4, R. 632-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de justification de la saisine effective dans les délais légaux de la commission d'expulsion, de sa régulière convocation, de la composition régulière de cette commission et de l'absence de transmission de l'avis rendu par la commission ; […] 4. […] O R D O N N E :

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[…] •il n'est pas démontré que les formalités prescrites par les articles L. 631-1, L. 631-2, R. 632-3, R. 632-4 et R. 632-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, concernant la composition de la commission d'expulsion et la convocation devant celle-ci, ont bien été observées ; […] 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M me B elle-même ou à son avocat, par combinaison avec l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, la somme réclamée en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E :

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