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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 3, 28 janv. 2025, n° 24/00901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------------
MINUTE N° :
DU : 28 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/00901 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H5SO
[12]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [H] [P] [D] [F]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Adresse 13]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-62119/2024/1357 du 12/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Mélinda LELEU, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [L] [J] [Z]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: RAYMOND Virginie
LE GREFFIER: POTTIER Danielle
ORDONNANCE DE CLOTURE : 04 Septembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 1er octobre 2024
JUGEMENT MIS EN DELIBERE AU 03 DECEMBRE 2024 PROROGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 Janvier 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 14 mars 2024,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [V] [L] [J] [Z]
né le [Date naissance 1] 1978, à [Localité 15]
et
Madame [H] [P] [D] [F]
née le [Date naissance 5] 1977, à [Localité 11]
mariés le [Date mariage 4] 2000, à [Localité 10] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er février 2021 ;
RAPPELLE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants [O] [Z] et [U] [Z] ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants implique que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence des enfants ;
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
permettre les échanges des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence de l’enfant [U] [Z] au domicile de Monsieur [V] [Z] ;
DIT que Madame [H] [F] exercera un droit de visite et d’hébergement libre à l’égard de l’enfant [U] selon des modalités amiablement définies entre les parents ;
FIXE la résidence de l’enfant [O] [Z] en alternance au domicile de chacun de ses parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :
*pendant les périodes scolaires et pendant les vacances scolaires (hors vacances d’été) :
— les semaines paires au domicile du père ;
— les semaines impaires au domicile de la mère ;
avec changement de résidence le dimanche à [2] ;
*pendant les vacances scolaires d’été :
— les années paires : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère ;
— les années impaires : la seconde moitié chez le père et la première moitié chez la mère ;
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre l’ enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de sa précédente résidence ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que chacun des parents assumera la charge financière de l’enfant pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) ;
DIT que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des « frais exceptionnels » des enfants (frais qui ne présentent pas un caractère habituel : frais scolaires, cantine, activités extra-scolaires, etc.), et, à défaut, DIT que ces frais seront partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent, après compensation avec l’allocation de rentrée scolaire [9] et les bourses éventuelles les concernant, et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères auprès de leur mère et le dimanche de la fête des pères auprès de leur père ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE Madame [H] [F] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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