Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018 - art. 10
I.-Les étrangers placés ou maintenus dans un centre de rétention administrative bénéficient d'actions d'accueil, d'information, de soutien moral et psychologique et d'aide pour préparer les conditions matérielles de leur départ, qui portent notamment sur la récupération des bagages des personnes retenues, la réalisation de formalités administratives, l'achat de produits de vie courante et, le cas échéant, les liens avec le pays d'origine, notamment la famille. Pour la conduite de ces actions, l'Etat a recours à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Une convention détermine les conditions d'affectation et d'intervention des agents de cet établissement public.
II.-L'étranger ou le demandeur d'asile, placé en rétention administrative en application du II de l'article L. 551-1 du I de l'article L. 744-9-1 ou du I de l'article L. 571-4, peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue au I et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.
A l'issue de cette évaluation, l'agent de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d'adaptation des conditions de rétention de l'étranger visé à l'alinéa précédent ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité. Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d'incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l'autorité administrative compétente.
Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d'une prise en charge médicale durant le transfert vers l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile.
La loi du 20 mars 2018 modifie donc l'article L. 551-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit asile en édictant 12 hypothèses de « risque non négligeable de fuite » permettant un placement en rétention d'un étranger en instance de transfert (et non à compter de la notification de la décision de transfert à l'intéressé). […] Considérant, en premier lieu, que l'article L. 553-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] sur le fondement de l'article R. 553-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, » d'actions d'accueil, d'information, de soutien moral et psychologique (… […] R. 744-14 du même code ; […]
Lire la suite…[…] Il échet, dans ces conditions, d'inviter l'administration à faire procéder, conformément aux dispositions de l'article R 553-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tel que modifié par le décret n° 2018-528 du 28 juin 2018, à une évaluation de l'état de vulnérabilité de celui-ci aux fins de déterminer s'il est compatible avec les conditions de la rétention et avec celles du transport aérien. […] la cour observe que M Y Z a été placé en rétention administrative le 19 mars 2019, à 10 h.48, et que dès le 13 févier 2019, l'intéressé étant détenu, les consul généraux de Lybie et d'Algérie ont été saisis d'une demande de laissez-passer. […]
[…] DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 22 novembre 2019 à 13 h 50 […] Vu les articles L 512-1, L 551-1 à L 554-3 et R 551-1 et R 553-14-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; […] Les articles R 553-12 et R.553-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent à l'Office français de l'immigration et de l'intégration le soin de procéder à l'évaluation de l'état de vulnérabilité à la demande de la personne concernée, laquelle peut également faire la demande d'être examinée par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
[…] Ordonnance du mercredi 13 février 2019 […] Vu les articles L 512-1, L 551-1 à L 554-3 et R 551-1 et R 553-14-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; […] L'article R.553-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile confie à l'Office français de l'immigration et de l'intégration le soin de procéder à l'évaluation de l'état de vulnérabilité à la demande de la personne concernée. L'article R.553-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet à la personne retenue de faire la demande d'être examinée par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
L'article 1er du décret prévoit, à l'article R. 553-12, que les étrangers faisant l'objet d'une mesure de rétention administrative sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative s'ils en font la demande. […] Son article 2 modifie l'article R. 553-13 pour permettre à l'étranger retenu en application du II de l'article L. 551-1, c'est-à-dire à celui qui a demandé l'asile, fait l'objet d'une procédure de transfert entre Etats membres et présente un risque non négligeable de fuite, de faire évaluer sa vulnérabilité par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration afin de faire aménager, […]
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