Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006
Modifié par : Décret n°2016-1457 du 28 octobre 2016 - art. 28
Le chef du centre de rétention, son adjoint ou le responsable de la gestion des dossiers administratifs, ou, dans un local de rétention, le responsable du local ou son adjoint ne peut s'opposer à l'entrée de journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail accompagnant, conformément à l'article 719 du code de procédure pénale, un député, un sénateur ou un représentant au Parlement européen élu en France que pour des motifs impératifs liés à la sécurité, au bon ordre, à l'intérêt public dans le lieu de rétention et aux intérêts des personnes retenues, des personnels et des tiers présents dans le lieu de rétention. Il peut mettre fin, à tout moment, à leur présence pour ces motifs.
Le nombre de journalistes accompagnant une visite parlementaire peut, de manière permanente ou occasionnelle, être limité par le responsable du lieu de rétention en fonction de considérations tirées des mêmes motifs ou des particularités du lieu de rétention. Leur entrée est concomitante à celle des parlementaires qu'ils accompagnent dans leur parcours. Leur sortie ne peut être postérieure à celle des parlementaires.
L. 551-3, R.553-15 à R. 553-17, R. 723-1 et R. 723-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu duquel un étranger placé en rétention administrative en vue de son éloignement dispose, […] d'un délai de cinq jours pour présenter une demande d'asile ; qu'elle rappelle également, conformément au régime résultant de l'application des dispositions combinées des articles R. 553-16 et R. 723-3 du même code, qu'après information du préfet, […] de […] justifié son placement en rétention ; 15. […] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 553-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […]
Lire la suite…[…] de l'accord des autorités italiennes du 15 février 2013 pour sa prise en charge en vue de l'examen de sa demande d'asile et a décidé de le munir d'un laissez-passer européen lui accordant un délai de trente jours pour quitter volontairement le territoire français ; […] Considérant toutefois qu'il ressort des dispositions de l'article R.553 -18 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que c'est à tort que les autorités du centre de rétention ont notifié à M. […] O R […]
[…] D E P A R I S […] Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.553-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] qu'en conséquence, les dispositions de l'article R553-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été respectées et qu'en conséquence il n'appartient pas au juge des libertés et de la détention de se prononcer sur les litiges relatifs à la procédure de demande d'asile qui est de la compétence du juge administratif ; […] Qu'il convient en conséquence d'ordonner la prolongation du maintien en X Y de l'intéressé pour une durée de 15 jours supplémentaires ;
[…] 15. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A son arrivée au centre de rétention, […] qu'aux termes de l'article R. 553-15 du même code : « L'étranger maintenu dans un centre de rétention qui souhaite demander l'asile présente sa demande dans le délai de cinq jours à compter de la notification qui lui a été faite de ce droit conformément à l'article L. 551-3. […] qu'aux termes de l'article R. 553-17 du même code : « Si l'intéressé est retenu en centre de rétention administrative, […] par voie électronique sécurisée ou par porteur au plus tard à l'échéance du délai de 96 heures prévu au deuxième alinéa de l'article R. 723-3. […]