Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018 - art. 14
L'avis d'audience est adressé aux parties trente jours au moins avant le jour où l'affaire sera appelée à l'audience.
Pour les affaires relevant du deuxième alinéa de l'article L. 731-2 lorsque la décision de l'office a été prise en application des articles L. 723-2 ou L. 723-11, l'avis est adressé aux parties par tout moyen quinze jours au moins avant le jour où l'affaire sera appelée à l'audience.
Le conseil du requérant est informé du jour de l'audience par tout moyen. Cette information a lieu sans délai lorsqu'il se constitue après la convocation adressée au requérant.
L'avis d'audience informe les parties de la clôture de l'instruction écrite prévue par l'article R. 733-13.
En cas d'urgence, y compris s'il a été fait application du deuxième alinéa de l'article R. 733-13, le délai de convocation prévu au premier alinéa peut être réduit, sans pouvoir être inférieur à sept jours. Dans ce cas l'instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience.
R. 312-3 précité est devenu l'article R. 312-3-1. D'une part, […] 2° et 3° de l'article L. 711- 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). […] La méconnaissance par la CNDA du délai de convocation à l'audience fixé par l'article R. 733-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) constitue une irrégularité même lorsque l'avocat de l'intéressé est présent à l'audience car ce délai est destiné à la fois à informer la partie de la date de l'audience afin de lui permettre d'y être présent ou représenté, […] l'article L. 120-1-1 du code de l'environnement, devenu l'article L. 123-19-2 du même code, […]
Lire la suite…[…] Considérant que le premier alinéa de l'article L. 733-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Saisie d'un recours contre une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la Cour nationale du droit d'asile statue, […] qu'aux termes de l'article R. 733-13 du même code : « Le président de la formation de jugement ou, avant enrôlement du dossier, […] Elle ne vaut pas avis d'audience au sens de l'article R. 733-19. / S'il n'a pas été fait application du premier ou du deuxième alinéa, […] qui était celle de ses parents, en application du 1° de l'article 1 er de l'arrêté 15/S du 19 janvier 1925, que, par suite, […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la minute de la décision attaquée figurant au dossier que cette décision a été signée par le président de la section qui a rendu la décision et par le chef de service ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'article R. 733-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aurait été méconnu, faute pour la décision d'être revêtue de la signature du président de la formation de jugement et du chef de service, manque en fait ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 733-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : les décisions de la cour sont motivées ; […]