Article L723-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article L723-10
Article L723-12

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 6

L'office peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants :

1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne ;

2° Lorsque le demandeur bénéficie du statut de réfugié et d'une protection effective dans un Etat tiers et y est effectivement réadmissible ;

3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 723-16, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article.

La notification de la décision d'irrecevabilité au demandeur d'asile est effectuée par écrit, par tout moyen garantissant la confidentialité et sa réception personnelle par le demandeur, et précise les voies et délais de recours.

Lors de l'entretien personnel prévu à l'article L. 723-6, le demandeur est mis à même de présenter ses observations sur l'application du motif d'irrecevabilité mentionné aux 1° ou 2° du présent article à sa situation personnelle.

L'office conserve la faculté d'examiner la demande présentée par un étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection pour un autre motif.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément au III de l'article 71 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2019.

Le décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018 en son article 23 a fixé cette date au 1er janvier 2019.

Commentaires18

1Faculté de l'OFPRA d'examiner une demande d'asile présentée, pour un autre motif, par une personne ayant déjà la qualité de réfugiéAccès limité
Nathalie Finck · Gazette du Palais · 12 mars 2024

2[Brèves] Possible rejet d'une demande d'asile présentée par une personne ayant déjà la qualité de réfugié dans un autre État membre de l'UEAccès limité
Yann Le Foll · Lexbase · 7 février 2024

3Possibilité pour une personne s'étant déjà vue reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire dans un État membre de l'Union européenne de déposer une demande…Accès limité
Nathalie Finck · Gazette du Palais · 4 avril 2023
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Décisions307

1Conseil d'État, 10ème chambre, 14 octobre 2019, 429363, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 2. L'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 711-1 à L. 711-4, L. 711-6, L. 712-1 à L. 712-3, L. 713-1 à L. 713-4, L. 723-1 à L. 723-8, L. 723-11, L. 723-15 et L. 723-16. […]

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 7e chambre, 13 décembre 2019, n° 19MA01219Rejet

[…] — le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] Selon l'article L. 741-1 du même code : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, […] le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : () / 1° L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision d'irrecevabilité en application des 1° ou 2° de l'article L. 723-11 ; / 2° Le demandeur a informé l'office du retrait de sa demande d'asile en application de l'article L. 723-12 ; […]

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3Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 18 juin 2018, 415335, Publié au recueil Lebon

[…] Par une ordonnance n° 15035113 du 11 décembre 2015, le magistrat désigné par la présidente de la cour a rejeté cette demande. […] Considérant que selon l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 711-1 à L. 711-4, L. 711-6, L. 712-1 à L. 712-3, L. 713-1 à L. 713-4, L. 723-1 à L. 723-8, L. 723-11, L. 723-15 et L. 723-16 (…) » ;

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