Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE / TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR / Chapitre VI : Dispositions applicables aux étrangers ayant déposé plainte pour certaines infractions, témoigné dans une procédure pénale ou bénéficiant de mesures de protection
Article L316-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Modifié par : LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 57
En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident est délivrée à l'étranger détenteur de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 316-3 ayant déposé plainte pour des faits de violences commis à son encontre par son conjoint, son concubin ou le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité.
Le refus de délivrer la carte prévue au premier alinéa du présent article ne peut être motivé par la rupture de la vie commune avec l'auteur des faits.
En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident est délivrée à l'étranger, détenteur de la carte de séjour mentionnée au même article L. 316-3, ayant déposé plainte pour des faits de violences commis à son encontre, en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ou afin de le contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union.
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Décisions • 36
[…] — que le préfet s'est à tort fondé sur l'article L. 316-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle était fondée à bénéficier d'un titre de séjour aux termes de l'article L. 316-4 du même code ;
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[…] — sur la décision de refus de séjour : la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte car il n'est pas établi que le secrétaire général de la préfecture ait délégation pour signer une telle décision ; la décision est insuffisamment motivée car les éléments de fait sont totalement absents ; la décision méconnait les dispositions des articles L. 313-11 à L. 313-15 et L. 316-1 à L. 316-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles R. 313-20 à R. 313-34-4 et R. 316-1 à R. 316-10 du même code ; la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il est actuellement marié après avoir franchi la frontière avec un visa Schengen ;
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 26 juin 2014, n° 1400845
[…] qu'au demeurant, elle n'a pas fait l'objet ni d'une demande de regroupement familial, ni d'une première délivrance d'un titre de séjour dont le renouvellement lui serait refusé, ni d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil ; qu'ainsi à supposer même qu'elle puisse être regardée comme ayant entendu se prévaloir des dispositions des articles L. 313-12, L. 316-3 et L. 316-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'est pas fondée à en revendiquer l'application ; que d'autre part, elle n'apporte aucun élément de nature à établir les allégations selon lesquelles son ancien conjoint aurait exercé des violences à son encontre ; […]
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