Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 40
La délivrance, le renouvellement d'un titre de séjour et la fourniture d'un duplicata d'un titre de séjour aux étrangers mentionnés aux deuxième et dernière phrases du deuxième alinéa de l'article L. 313-12, aux articles L. 316-1, L. 316-3, L. 316-4 ou au dernier alinéa de l'article L. 431-2 sont exonérés de la perception des taxes prévues aux articles L. 311-13 et L. 311-14 et du droit de timbre prévu à l'article L. 311-16.
[…] 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui ont formulé une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de cet article et qui justifient résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Au cas d'espèce, le préfet a pu régulièrement rejeter la demande de titre de séjour de M. C… A… dès lors que cette demande a été présentée sur le fondement des articles L. 313-10, L. 315-1, L. 311-13, L. 311-18 et L. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que l'intéressé a lui-même déclaré résider habituellement sur le territoire français depuis le 10 août 2015 seulement.