Article L711-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article L711-3
Article L711-5

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 5

L'Office français de protection des réfugiés et apatrides met fin, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au statut de réfugié lorsque la personne concernée relève de l'une des clauses de cessation prévues à la section C de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, précitée. Pour l'application des 5 et 6 de la même section C, le changement dans les circonstances ayant justifié la reconnaissance de la qualité de réfugié doit être suffisamment significatif et durable pour que les craintes du réfugié d'être persécuté ne puissent plus être considérées comme fondées.

L'office met également fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au statut de réfugié lorsque :

1° Le réfugié aurait dû être exclu du statut de réfugié en application des sections D, E ou F de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, précitée ;

2° La décision de reconnaissance de la qualité de réfugié a résulté d'une fraude ;

3° Le réfugié doit, compte tenu de circonstances intervenues après la reconnaissance de cette qualité, en être exclu en application des sections D, E ou F de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, précitée.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément au III de l'article 71 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, au plus tard le 1er janvier 2019 et s'appliquent aux décisions prises après cette dernière.

Le décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018 en son article 23 a fixé cette date au 1er janvier 2019.

Commentaires24

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°478041
Conclusions du rapporteur public · 13 juin 2024

1er de la convention de Genève, à laquelle renvoie l'article L. 511-8 du CESEDA, énumère les différentes hypothèses dans lesquelles « cette convention cessera (…) d'être applicable », […] B), vous avez ainsi jugé que « le divorce d'une personne ayant obtenu la qualité de réfugié au titre de l'unité de la famille à raison du statut dont bénéficie son ancien conjoint constitue un changement dans les circonstances ayant justifié la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de la section C de l'article 1er de la convention de Genève et de l'article L. 711-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ». […] L'OFPRA reproche à la CNDA, d'une part, […]

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2Illustration de la notion de crime grave de droit commun avec la condamnation définitive par une juridiction pénale d'un autre État membre de l'Union européenne à…Accès limité
Nathalie Finck · Gazette du Palais · 14 mars 2023

3Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 octobre 2022

L. 213-8-1 du code l'environnement dont les dispositions fixent la composition du conseil d'administration des comités de bassin, n'impose pas une telle consultation s'agissant de la mise en œuvre de l'alinéa 2 bis de l'article L. 213-8 sur le fondement duquel a été pris l'art. […] confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a mis fin au statut de réfugié du requérant sur le fondement du 1° de l'article L. 711-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, repris désormais à l'article L. 511-8 de ce code.

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Décisions186

1Conseil d'État, 10ème chambre, 14 octobre 2019, 429363, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 2. L'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 711-1 à L. 711-4, L. 711-6, L. 712-1 à L. 712-3, L. 713-1 à L. 713-4, L. 723-1 à L. 723-8, L. 723-11, L. 723-15 et L. 723-16. […]

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2Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 18 juin 2018, 415335, Publié au recueil Lebon

[…] 1. Considérant que selon l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 711-1 à L. 711-4, L. 711-6, L. 712-1 à L. 712-3, L. 713-1 à L. 713-4, L. 723-1 à L. 723-8, L. 723-11, L. 723-15 et L. 723-16 (…) » ;

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3Conseil d'État, 10ème chambre, 29 décembre 2021, 448330, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 4. […] B aurait perdu la qualité de réfugié et n'a pas demandé à la Cour d'en tirer les conséquences en le privant de son statut de réfugié sur le fondement de l'article L. 711-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'OFPRA ne saurait dès lors reprocher à la Cour d'avoir commis une erreur de droit en examinant le bien-fondé de sa décision, par application de l'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'OFPRA, […]

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