Infirmation 10 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 10 nov. 2020, n° 17/03877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 17/03877 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orange, 29 juin 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 17/03877 – N° Portalis DBVH-V-B7B-GY2N
PB/DO
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORANGE
29 juin 2017
X
C/
S.A.S. SOPALPLAST
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre sociale PH
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2020
APPELANT :
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Vincent REYMOND de la SELARL REYMOND KRIEF & GORDON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
SAS SOPALPLAST
[…]', […]
[…]
Représentée par Me Julius RADZIO, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Henri ROUCH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Février 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Pascale BERTO, Vice-présidente placée à la cour, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président
Madame Pascale BERTO, Vice-présidente placée à la cour
Madame Corinne RIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 10 Septembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Novembre 2020
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, le 10 Novembre 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le19 mars 2004 Monsieur Z X a été engagé par la société SORETRAC par contrat de travail à durée déterminée à compter du 5 avril 2004 au 30 juin 2004 en qualité de Délégué Commercial Exclusif, contrat prolongé le 22 juin 2004 jusqu’au 30 septembre 2004, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 28 septembre 2004.
Le 7 octobre 2009, il a été embauché par la société SOPALPLAST, ci-après la société, en qualité de Représentant exclusif, moyennant un salaire fixe brut fixé à 30.000 € par an, outre une rémunération variable versée sous forme de prime de rendement basée sur le chiffre d’affaires, un véhicule pour son usage professionnel, un téléphone portable, un ordinateur portable et le remboursement de ses frais professionnels, le contrat de travail est régi par la convention collective de la plasturgie.
Le 7 janvier 2013, la société SOPALPLAST a notifié au salarié un avertissement.
Le 8 février 2013, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 22 février 2013, cette convocation était assortie d’une mise à pied à titre conservatoire. Son licenciement pour faute grave a été notifié du 4 mars 2013.
Contestant cette décision, le 26 juillet 2013 Monsieur X saisissait le Conseil de Prud’hommes d’Orange aux fins d’entendre dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse puis d’entendre condamner son employeur à lui payer plusieurs sommes à titre de rappel de salaires, de frais professionnels, d’indemnité compensatrice de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que pour harcèlement moral, outre une somme au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 29 juin 2017, le Conseil de Prud’hommes d’Orange disait le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnait la SAS SOPALPLAST à payer à Monsieur X :
— 1 589.63 € brut au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 4 652.66 € brut au titre de l’indemnité de préavis ;
— 10 000 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 261.12 € brut au titre des frais abusivement prélevés qui constitue une sanction pécuniaire ;
— 592.70 € brut au titre des frais professionnel non réglés ;
— 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Par déclaration au greffe de la cour en date du 20 octobre 2017, Monsieur X formait régulièrement appel de cette décision, la société SAS SOPALPLAST, par écritures en date du 16 avril 2018, interjetait appel incident.
Aux termes de ses écritures, Monsieur X demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS SOPALPLAST aux sommes suivantes :
— 1.262,12 euros au titre des frais abusivement prélevés par l’employeur au titre du véhicule de fonction ;
— 592,70 euros au titre des notes de frais non remboursées.
Réformer le jugement en date du 29 juin 2017 et condamner la SAS SOPALPLAST au paiement des sommes suivantes :
— 3.916 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 6.979 euros à titre de préavis,
— 41.874 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 7.000 euros à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral,
— 21.000 euros au titre de la mise à disposition de son domicile personnel pour le compte de SOPALPLAST demande nouvelle en cause d’appel,
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Monsieur X soutient essentiellement que la société SOPALPLAST a usé de man’uvres et stratagèmes en vue de le contraindre à quitter son poste et qu’il a fait l’objet d’un harcèlement moral de la part de l’employeur à compter de janvier 2012 ayant conduit à la dégradation de son état de santé. Il fait observer d’une part, la brutalité manifeste dans les sanctions infligées entre l’avertissement prononcé et le licenciement pour faute grave, et d’autre part que l’employeur ne justifie pas des griefs reprochés à savoir l’insuffisance de résultats et le non respect du matériel de travail. Il affirme qu’il a été victime de sanction pécuniaire illicite de la part de l’employeur, lui retenant les frais de réparations du véhicule de fonction et fait valoir, qu’en raison de l’éloignement de son domicile du siège de l’entreprise, il utilisait son domicile à des fins professionnelles.
Monsieur X soutient avoir 8 ans et 11 mois d’ancienneté exposant qu’il a été engagé par la société SORETRAC le 5 avril 2004 puis par la société SOPALPLAST à compter du 7 octobre 2009.
Aux termes de ses écritures, la société sollicite de voir infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement pour faute grave doit être requalifié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et demande à la cour de dire et juger que le licenciement de Monsieur X est bien fondé, que la faute grave commise par Monsieur X est parfaitement caractérisée, de le débouter de ses demandes et le condamner à la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris ceux de première instance.
La société, après avoir fait observer que Monsieur X a démissionné de ses fonctions au sein de la société SORETRAC avant d’être embauché par l’entreprise à compter du 7 octobre 2009, fait valoir essentiellement que le licenciement pour faute grave est bien fondé, qu’elle a constaté un désintérêt du salarié pour ses fonctions de représentation, une perte de son chiffre d’affaires, le manque d’entretien du matériel mis à sa disposition, l’absence de réponse du salarié quant à la signature de l’avenant au contrat prévoyant la révision annuelle de sa rémunération et l’absence de signature de l’accord visant la modification de convention collective. Elle ajoute que les manquements à ses obligations contractuelles l’avaient conduite auparavant à adresser un avertissement le 7 janvier 2013.
Elle soutient que la retenue de salaire était parfaitement fondée du fait du manque d’entretien courant et des dégradations commises par le salarié lui-même au véhicule qui lui avait été mis à disposition.
En ce qui concerne les faits de harcèlement moral, elle les conteste et objecte que Monsieur X ne démontre pas la matérialité des faits invoqués.
Enfin, concernant la demande du salarié au titre d’indemnité d’occupation pour utilisation du domicile personnel et au titre des notes de frais, la société fait valoir que cette demande n’a été présentée par le salarié que lors de l’audience de plaidoirie devant le conseil des Prud’hommes le 22 septembre 2016 et oppose la prescription des demandes, en outre elle soutient que le salarié n’avait aucune nécessité de travailler à son domicile.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 17 septembre 2019 à effet au 21 février 2020 et l’audience de plaidoirie fixée au 28 févier 2020 a été renvoyée contradictoirement au 24 avril 2020, puis au 5 juin 2020 et au 10 septembre 2020.
MOTIFS
I. Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat
A. Sur les frais de remise en état du véhicule de fonction
Aux termes de l’article L1331-2 du code du travail, les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.
Il est constant que la responsabilité pécuniaire d’un salarié ne peut être engagée qu’en cas de faute lourde. Une sanction est pécuniaire lorsqu’elle prive le salarié, directement ou indirectement, d’un élément de sa rémunération ou d’un avantage.
En l’espèce, Monsieur X sollicite la condamnation de l’employeur à lui verser la somme retenue par l’employeur sur ses notes de frais et salaires au titre des frais de remise en état du véhicule de fonction.
Il soutient qu’il avait signalé les dégradations à son employeur, que celles-ci avaient été commises par un tiers, que malgré cela, l’employeur lui a retenu sur le remboursement de ses notes de frais et salaires le montant des réparations à effectuer suite à la reprise dudit véhicule.
Monsieur X verse aux débats un échange de mails en date du 14 mai au 10 décembre 2012 avec la direction tous relatifs à la reprise du véhicule de fonction et des frais de réparations, un mail en date du 11 décembre 2012 adressé à la direction dans lequel le salarié sollicite le remboursement de la retenue sur salaire pour frais de remise en état du véhicule.
L’employeur réplique que la retenue de salaire opérée à l’encontre du salarié était parfaitement fondée du fait du manque d’entretien courant et des dégradations commises par le salarié lui-même au véhicule qui lui avait été mis à disposition.
Il produit le rapport de condition du véhicule de LeasePlan faisant état des dégradations constatées et du coût des travaux de remise en état estimés à 2570,16 € HT et la facture des réparations d’un montant de 2729,28 € HT.
Il résulte des pièces versées aux débats que l’employeur a retenu les frais de réparation du véhicule sur les notes de frais de juin et juillet 2012 ainsi que sur le salaire de novembre 2012, que ledit remboursement a été imposé au salarié. L’employeur ne prouvant pas que le salarié ait commis intentionnellement et sciemment les dégradations du véhicule invoquées, la faute lourde n’est donc pas caractérisée, dès lors la sanction pécuniaire est illicite.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit la sanction pécuniaire illicite et condamné l’employeur sera condamné à verser la somme de 1261,12 euros au titre de cette demande.
B. Sur les frais professionnels
* Sur la prescription
Aux termes de l’article L.3245-1 du code du travail, selon sa version applicable en l’espèce, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Selon les articles R.1452-1 et R1452-7 du même code, en leur version applicable en l’espèce, la saisine du conseil de prud’hommes, même incompétent, interrompt la prescription et les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel.
En l’espèce, l’employeur soulève la prescription des demandes au titre de remboursement des frais professionnels portant sur la période de août à octobre 2013. Il expose que ces demandes ont été formulées pour la première fois à l’audience du Conseil de Prud’hommes d’Orange le 22 septembre 2016 que dès lors toute demande en paiement pour des sommes antérieures au 22 septembre 2013 est donc prescrite.
Néanmoins, il est constant que Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes d’Orange le 26 juillet 2013. Cette saisine ayant interrompu la prescription, il convient de dire non prescrite la demande du salarié au titre de remboursement des frais professionnels et de confirmer le jugement entrepris.
* Sur le fond
Selon l’article 1315 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur X soutient ne pas avoir été réglé de ses frais exposés dans le cadre
de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur et sollicite la condamnation de celui-ci à lui verser la somme de 592,70 euros à ce titre.
Aucun élément n’est produit par l’employeur pour justifier du paiement des frais exposés par son salarié, celui-ci disposant des rapport d’activité et frais de M X pour la période de juillet 2012 à février 2013, il convient dès lors de confirmer le jugement déféré.
C. Sur la demande au titre des indemnités d’occupation pour utilisation du domicile personnel
* Sur la prescription
Aux termes de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 le délai de prescription applicable aux actions personnelles et mobilières a été réduit à cinq ans.
Il a été préalablement rappelé que la saisine du conseil de prud’hommes interrompt la prescription et les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel.
En l’espèce, l’employeur soutient que l’indemnité d’occupation est en réalité une demande de remboursement de frais professionnels soumises au délai de prescription triennal et à titre subsidiaire, en cas d’application de la prescription quinquennale, l’intimé fait valoir la prescription de toute demande antérieure au 22 septembre 2011.
Il est constant que le salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu’un local professionnel n’est pas mis effectivement à sa disposition ; que l’occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée du salarié et n’entre pas dans l’économie générale du contrat ; qu’il en résulte que la demande en paiement d’une indemnité d’occupation du domicile à des fins professionnelles ne constitue pas une action engagée à raison de sommes afférentes aux salaires.
Au cas présent, l’action introduite le 26 juillet 2013 a été engagée dans le délai de prescription, il en résulte que la demande au titre d’indemnité d’occupation du domicile pour l’ensemble de la relation contractuelle à savoir à compter du 7 octobre 2009 n’est pas prescrite.
* Sur le fond
En l’espèce, Monsieur X expose que l’employeur est domicilié à Rousset dans les Bouches du Rhône, qu’à l’époque de la signature du contrat de travail liant les parties, il résidait sur St Pierre de Vassols dans le Vaucluse. Aucune disposition n’étant prévue par le contrat et compte tenu de l’éloignement, il affirme avoir exercé son activité à son domicile, recevant les commandes directement à son domicile.
Pour preuve, le salarié verse':
— le contrat de travail, les contrats et factures du fournisseur de téléphone France télécom du 11 juin 2004, bon de livraison en date du 19/04/2004, mail du 28 mars 2006 mentionnant la livraison d’échantillons tous relatifs à la relation contractuelle du salarié avec la société SORETRAC
— la facture du fournisseur internet Free du 05/12/2012 de M X
— les bons de livraisons d’échantillons par la société SOPALPLATS au domicile de M X en date des 09/09/2010, du 28/03/2011, 11/05/2011 et 24/05/2011.
L’employeur soutient que la demande du salarié est infondée en son principe mais également injustifiée. Il réplique que l’utilisation du domicile personnel de Monsieur X à titre
professionnel n’a jamais été prévue contractuellement mais également qu’il lui a fourni tous les moyens pour ne pas le faire (téléphone portable, ordinateur). Il affirme qu’il ne recevait aucun client chez lui et qu’en tant que représentant, le salarié se devait d’être essentiellement en déplacement ou rendez-vous extérieurs, et si des échantillons étaient ponctuellement livrés chez lui, ils étaient destinés à ses visites de clients et devaient être stockés dans le véhicule de fonction.
Il est constant que le contrat de travail ne prévoit pas la mise à disposition d’un espace au salarié pour y réaliser ses tâches administratives et y stocker son matériel, que la société ne conteste pas qu’aucun espace de travail n’était mis à la disposition du salarié alors qu’il lui était demandé de présenter des rapports de visite, tel que cela s’évince de la lettre de licenciement.
Dès lors, Monsieur X établit que, contrairement à ce que prétend la société SOPAPLAST, il était tenu en raison de l’éloignement géographique du siège social et de l’absence de locaux mis à disposition, d’utiliser un espace de son domicile pour y travailler au profit de l’entreprise. La société n’établissant pas la contrepartie de l’occupation du domicile privé du salarié à des fins professionnelles, il y a lieu, en conséquence, d’allouer à Monsieur X la somme de 3.000 euros à titre d’indemnisation pour l’exercice de la profession à son domicile personnel.
II. Sur le harcèlement moral
Selon l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En cas de litige, l’article L.1154-1 du même code, dans sa version applicable, prévoit que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Monsieur X dit avoir été victime de harcèlement moral de la part de son employeur à compter de janvier 2012 afin de le contraindre à quitter l’entreprise, et ce d’une part en le sanctionnant pécuniairement et d’autre part en le privant de l’ensemble des moyens lui permettant d’exercer normalement sa mission, et ayant pour effet de dégrader son état de santé.
Il soutient avoir été victime d’une sanction pécuniaire illicite, l’employeur lui ayant retenu le montant des réparations de remise en état de son véhicule de fonction et que par la suite, l’employeur a contesté de manière abusive ses frais de repas ainsi que ses frais de téléphone, qu’il se verra en outre supprimer la carte essence ainsi que son badge péage.
Il fait valoir que dans le même laps de temps l’employeur lui a demandé de signer un avenant à son contrat de travail modifiant à la baisse la partie variable de sa rémunération, ce qu’il a refusé, ainsi qu’une modification de la convention collective applicable.
Rappelant qu’il a fait l’objet d’un avertissement le 7 janvier 2013, il soutient que l’employeur ne lui a pas laissé le temps de réagir avant de lui notifier le 8 février 2013 sa mise à pied à titre conservatoire et sa convocation à un entretien préalable en vue d’un licenciement pour faute grave.
In fine, le salarié soutient que la société SOPALPLAST a usé de man’uvres et stratagèmes en vue de le contraindre à quitter son précédent poste.
Au soutien de ses affirmations, le salarié produit :
— un arrêt de travail évoquant un syndrome anxio-dépressif réactionnel en date du 12 décembre 2012
ainsi qu’une ordonnance établis tous deux par le docteur A B sans qu’il ne soit évoqué un lien avec l’activité professionnelle;
— un échange de mails en date du 14 mai au 10 décembre 2012 avec la direction tous relatifs à la reprise du véhicule de fonction et des frais de réparations ;
— le courrier de la société du 08/11/2012 notifiant une erreur dans le contrat relative à la convention collective applicable et sollicitant l’accord du salarié pour soumettre le contrat à la convention collective du commerce de gros ;
— le contrat de travail du 7 octobre 2009 selon lequel il est convenu dans l’article 5 « Rémunération ' partie variable » « à titre de clause essentiellement sans laquelle la conclusions du présent contrat n’aurait pas existé, que les tranches de chiffre d’affaires déterminant la variation de la prime seront annuellement révisées et arrondies à la centaine d’euros inférieure, en fonction de l’évolution moyenne des prix des produits distribués par SOPALPLATS. La rémunération pourra être éventuellement modifiée tant dans sa partie fixe que dans la parti proportionnelle. » ;
— l’avenant n° 1 notifiant la partie variable de la rémunération sous forme de primes de rendement basée sur le chiffre d’affaire à compter du 1er janvier 2013.
Force est de relever que d’une part que concernant la privation de ses outils de travail, carte essence et badge péage, l’abus de contestation des frais de repas et téléphone et les man’uvres et stratagèmes de l’employeur en vue de le contraindre à quitter son précédent poste, le salarié ne verse aucun élément'; d’autre part, concernant la modification de rémunération, l’employeur a adressé un avenant au contrat de travail modifiant la partie variable de sa rémunération, toutefois les parties avaient convenu contractuellement que les tranches de chiffre d’affaires déterminant la variation de la prime seraient annuellement révisées.
Il résulte des pièces versées que l’employeur a sollicité l’accord du salarié de modification de convention collective applicable suite à une erreur et a notifié un avertissement le 7 janvier 2013. Il a été préalablement démontré que la retenue sur salaire des frais de remise en état du véhicule de fonction était une sanction pécuniaire illicite.
Il ressort que les seuls faits ainsi établis, pris dans leur ensemble, ne font pas présumer l’existence d’un harcèlement moral. Le moyen n’est donc pas fondé et il convient de confirmer le jugement déféré.
III. Sur le licenciement
Il résulte des dispositions de l’article L 1235-1 du code du travail, qu’en cas de contestation à défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en apporter la preuve.
En application des dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travail, «Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le
même délai à l’exercice de poursuites pénales».
En l’espèce, Convoqué par lettre du 8 février 2013 à un entretien préalable fixé au 22 février 2013, Monsieur Y a été licencié pour faute grave par lettre du 4 mars 2013, ainsi motivée :
« Nous vous rappelons que par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception le 8 février 2013, nous vous avons convoqué un entretien préalable à une éventuelle mesure à votre encontre et ce pour le : Vendredi 22 février 2013 à 15 heures.
Lors de cet entretien au cours duquel vous étiez assisté par un conseiller, Monsieur C D, nous vous avons fait part de l’ensemble des griefs qui vous étaient reprochés.
Nous avons pris acte de vos explications mais malheureusement celles-ci ne nous ont pas permis de revenir sur notre projet.
En conséquence, nous sommes au regret de vous notifier par le présent courrier votre licenciement pour faute grave, sans préavis, ni indemnité de licenciement, et ce pour les motifs suivants qui constituent des manquements graves aux valeurs auxquelles notre société est tout particulièrement attachée.
1 – En effet, nous avons constaté une chute vertigineuse du chiffre d’affaires que vous réalisez puisque nous avons constaté moins 56 % sur le dernier semestre étant précisé que la situation a commencé à se dégrader totalement à partir de septembre en atteignant le point le plus bas en ce début d’année 2013 ( -71 %).
En réalité, nous constatons de votre part non seulement un manque de motivation mais une volonté manifeste de provoquer la rupture de votre contrat de travail.
Ce désintérêt manifeste pour votre travail est mis en évidence par :
- Le fait que vous ne relancez plus du tout les clients qui vous sont affectés et que nous sommes aujourd’hui, obligés de le faire à votre place,
- Le fait que nous constatons un nombre insuffisant de visite des clients, ce qui n’a entraîné aucune création de nouveaux clients.
Par exemple, depuis juillet 2012, vous avez visité 4 fois les mêmes clients étant précisé que 3 de ces 4 clients se trouvent très près de votre domicile.
Ce qui est plus grave, c’est que vous allez même jusqu’à nous mentir puisque lors de votre dernier rapport de visite, vous avez mentionné avoir visité le mercredi 30 janvier 2013 les clients DELTISOL et DELTAPACK.
Or, le client DELTAPACK nous a informé ce 27 février ne vous avoir jamais rencontré et nous avons donc dû prendre rendez-vous avec lui pour aller visiter le 18 mars prochain.
Concernant le client DELTISOL, il affirme également ne pas vous avoir rencontré récemment.
Vous conviendrez avec nous qu’une telle attitude nuit considérablement à votre crédibilité.
2 – Enfin, et preuve de votre désintérêt pour votre travail et pour la société qui vous emploie, c’est le non-respect de votre part du matériel qui a été mis à votre disposition par notre société, ce non-respect ayant une répercussion financière puisque nous avons dû assumer près de 3900 € de dégâts pour la réparation du véhicule loué.
Ce non respect du matériel se retrouve également dans le fait que sollicitez régulièrement un remplacement du téléphone portable et de l’ordinateur portable détérioré à cause de votre négligence.
C’est pour toutes ces raisons qu’après mûre réflexion, nous considérons que l’ensemble de ces faits sont trop graves et rendent impossible le maintien de notre relation contractuelle.
Nous n’avons donc pas d’autre alternative que de mettre un terme à votre contrat travail à réception de la présente lettre ».
La société fait valoir d’une part que le salarié a montré un désintérêt total pour ses fonctions de représentation et un relâchement total de Monsieur X dans la prospection de la clientèle, invoquant un nombre insuffisant de visite à des clients et la remise de rapport de visite mensonger, amenant à une perte de son chiffre d’affaires particulièrement notable, ajoutant que la chute dudit chiffre d’affaires n’est pas contestée par ce dernier ; d’autre part qu’il a fait preuve de non-respect du matériel mis à sa disposition.
Elle verse pour preuve :
— l’avertissement du 7 janvier 2013 ;
— un tableau comparatif du chiffre d’affaires de Monsieur X sur les mois de novembre, décembre 2012, janvier 2013 et février 2013 avec un comparatif du chiffre d’affaires pour la même période l’année précédente ;
— des rapports d’activités et frais de juillet 2012 à février 2013 sur lequel sont mentionnés les frais de déplacement et repas ;
— des rapports d’activité et frais de juillet 2012 à février 2013 ;
— les rapports et factures relatifs aux frais de remise en état du véhicule ;
— le contrat de travail et la liste annexée des clients.
Il ressort des termes de la lettre de licenciement qu’il est reproché au salarié, pour caractériser un désintérêt manifesté par le salarié pour son travail et le non-respect du matériel mis à sa disposition.
1°/ Sur le désintérêt manifesté par le salarié pour son travail
La lettre de licenciement fait part d’un rapport de visite mensonger en date du 30 janvier 2013 relatif aux clients DELTISOLS et DELTAPACK, force est de relever que l’employeur ne verse aucun élément au soutien de son allégation. Aucun élément n’est également versé au soutien des relances des clients du salarié par l’employeur, par ailleurs, le salarié produit l’attestation de la société DELTAPACK qui indique un suivi régulier par celui-ci.
En ce qui concerne la baisse du chiffre d’affaires, il est démontré, par les tableaux récapitulatifs du chiffre d’affaires du salarié et la comparaison entre le chiffre d’affaires pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2011, que celui-ci a réalisé un chiffre d’affaires total de 146.520 €, et pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2012,un chiffre d’affaires de 77.278 €, que cette chute est intervenue de manière identique pour la période de janvier et février 2012 (CA 98496 €) et janvier et février 2013 (CA 45544 € ).
Toutefois, si la baisse du chiffre d’affaires est objectivée, celle-ci n’est pas fautive en soi et l’employeur ne démontre pas la mauvaise foi du salarié.
Ce grief n’est donc pas démontré et ne saurait par conséquent lui être opposable.
2°/ Sur le non respect des outils
Il est établi que les griefs concernant les dégradations sur le véhicule, étaient connus dès le mois de juin 2012, date à laquelle le rapport des travaux de remise en état a été établi, que dès lors ces faits sont prescrits.
En ce qui concerne le non respect des outils téléphone et ordinateur, l’employeur ne verse aucun élément, peu importe que le salarié ait sollicité le changement de son téléphone, dès lors ce grief n’est pas fondé et ne saurait par conséquent lui être opposable.
Les faits ne sont pas établis, dés lors le licenciement pour faute grave de Monsieur X est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce chef.
III. Sur les conséquences
1°/ Sur l’indemnité légale de licenciement
Monsieur X sollicite la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 3916 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, fondée sur une ancienneté de 8 ans et 11 mois. Au soutien de sa demande il produit le contrat de travail à durée déterminée du 19 mars 2004, le contrat de travail à durée indéterminée du 28 septembre 2004 tous deux avec la société SORETRAC, le contrat de travail à durée indéterminée du 7 octobre 2009 de la société SOPALPLAST.
L’employeur réplique que le salarié a démissionné de la société SORETRAC le 6 octobre 2009. Elle produit le courrier de démission de Monsieur X du 6 octobre 2009.
Il est constant que le salarié a démissionné de son ancien poste par courrier du 6 octobre 2009, que les bulletins de paie émanant de la société SOPALPLAST indiquent une date d’entrée au 7 octobre 2009, qu’aucun élément ne permet d’établir une reprise d’ancienneté par le nouvel employeur, il convient de retenir une ancienneté de 3 ans et 5 mois et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé l’indemnité de licenciement à 1589,63 € brut.
2°/ Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Monsieur X sollicite la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 6979 euros à titre d’indemnité correspondant à trois mois de salaires. Il verse aux débats ses bulletins de paie.
L’employeur fait observer que le salarié ne peut prétendre qu’à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire.
En l’absence de disposition dans la convention collective, il convient d’appliquer les dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail, compte tenu de l’ancienneté du salarié dans la société, 3 ans et 5 mois, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé l’indemnité compensatrice de préavis à 4652,66 €.
3°/ Les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Monsieur X totalisait 3 ans et 5 mois d’ancienneté au sein de la société qui employait moins de 11 salariés, il était âgé de 40 ans lors de son licenciement.
Le salarié sollicite la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 41874 euros. Il justifie d’avoir bénéficié de l’allocation d’aide retour à l’emploi, d’avoir été employé en qualité de technico
commercial à compter du 11 septembre 2013 au 27 février 2014.
Le conseil de prud’hommes ayant fait une juste appréciation des éléments de droit et de fait, il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce chef en ce qu’il a condamné l’employeur à verser la somme de 10.000 euros au titre de cette demande sur le fondement de l’article L.1235-5 du code du travail.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Infirme partiellement le jugement déféré.
Statuant à nouveau sur le tout, y ajoutant,
Déclare recevables les demandes de Monsieur X au titre des frais professionnels et indemnité d’occupation du domicile personnel.
Dit que le licenciement de Monsieur X est sans cause réelle et sérieuse,
Dit illicite la sanction pécuniaire correspondant à la retenue sur salaire des frais de remise en état du véhicule de fonction.
Condamne la société SAS SOPALPLAST à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
— 1261,12 € au titre de la retenue sur salaire,
— 592,70 € au titre des frais professionnels,
— 1589,63 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 4652,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 10000 euros à titre d’indemnité fondée sur L.1235-5 du code du travail,
— 3000 euros à titre d’indemnité d’occupation du domicile personnel.
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Condamne la société SAS SOPALPLAST à la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de première instance.
Condamne la société SAS SOPALPLAST aux entiers dépens.
Arrêt signé par Monsieur LE GALLO, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 1 du 22 septembre 2020 à l'accord du 21 janvier 2020 relatif à la mise en œuvre du dispositif de reconversion ou promotion par alternance (dit « Pro-A »)
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960. Etendue par arrêté du 14 mai 1962 JONC 7 juin 1962 rectificatif 30 juin 1962.
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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