Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides met fin, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au statut de réfugié lorsque la personne concernée relève de l'une des clauses de cessation prévues à la section C de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951. Pour l'application des 5 et 6 de la même section C, le changement dans les circonstances ayant justifié la reconnaissance de la qualité de réfugié doit être suffisamment significatif et durable pour que les craintes du réfugié d'être persécuté ne puissent plus être considérées comme fondées.
L'office met également fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au statut de réfugié dans les cas suivants :
1° Le réfugié aurait dû être exclu du statut de réfugié en application des sections D, E ou F de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
2° La décision de reconnaissance de la qualité de réfugié a résulté d'une fraude ;
3° Le réfugié doit, compte tenu de circonstances intervenues après la reconnaissance de cette qualité, en être exclu en application des sections D, E ou F de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951.
De la même manière, c'est l'Ofpra qui décide du retrait de la protection d'une personne dans certaines situations, comme le changement de circonstances dans le pays d'origine (article L.511-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda)). L'article L.121-7 du Ceseda fixe les missions de l'Ofpra et précise qu'il les exerce « en toute impartialité […] et ne reçoit, dans leur accomplissement, aucune instruction ».
Lire la suite…[…] méconnaît les stipulation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : […] D'une part, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ». […] En application des articles L. 511-7 et L. 511-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides refuse ou met fin au statut de réfugié dans le cas, notamment, […]
[…] Par une décision du 18 septembre 2015, prise sur le fondement de l'article L. 711-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, repris à l'article L. 511-8 du même code, l'OFPRA a cessé de lui reconnaître cette qualité au motif qu'il s'était volontairement réclamé de la protection du pays dont il a la nationalité. […]
[…] Aux termes de l'article L. 511-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ». Aux termes de l'article L. 511-8 de ce code : « Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, […] aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, […] /2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; […]
Par une décision du 19 avril 2022, le DG de l'OFPRA a, en application du 2° de l'article L. 511-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), mis fin au statut de réfugié de M. […]
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