Désistement 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 20 mars 2025, n° 2403123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403123 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête en référé enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 15 mai 2024 et des mémoires enregistrés les 12 septembre 2024 et 12 mars 2025, l’EURL agence d’architecture Dananik, représentée par Me Salles, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prendre acte de son désistement d’instance.
Par un mémoire enregistré le 22 août 2024, la région Nouvelle-Aquitaine, représentée par Maîtres Béjot et Ferré, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’agence d’architecture Dananik au titre des frais exposés pour l’instance.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l’instruction que les parties ont signé le 6 janvier 2025 un avenant n°2 au marché les liant. Aux termes de cet avenant, la région Nouvelle-Aquitaine accepte de rémunérer une partie des prestations du groupement de maîtrise d’œuvre dont l’agence d’architecture Dananik demandait le paiement dans sa requête à titre de provision. A la suite de la signature de cet avenant, par un mémoire enregistré le 12 mars 2025, la requérante a déclaré se désister de l’instance en cours. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu d’ne prendre acte.
3. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la région Nouvelle-Aquitaine tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’agence d’architecture Dananik.
Article 2 : Les conclusions de la région Nouvelle-Aquitaine tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’EURL agence d’architecture Dananik et à la région Nouvelle-Aquitaine.
Fait à Bordeaux, le 20 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Nouvelle-Aquitaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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