Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 12
L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI.
Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour.
Cette jurisprudence d'espèce applique d'abord le 7° de l'article L. 743-2 CESEDA, […] l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, […] « la demande tendant à la suspension d'une décision portant obligation de quitter le territoire français présentée sur le fondement de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile obéit à une procédure spécifique qui ne peut être assimilée à celle qui prévaut dans le cadre d'un référé suspension » (CAA Bordeaux, […]
Lire la suite…Le 2° du I de l'article 2 du décret attaqué ajoute à l'article R. 776-1 de ce code un dernier alinéa, qui prévoit que » sont instruites et jugées » selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du code de justice administrative » les conclusions présentées dans le cadre des requêtes dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français mentionnées au 1° du présent article, sur le fondement de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tendant à […] Les dispositions de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, […]
Lire la suite…[…] la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743 -1 et L. 743 -2, […] Aux termes de l'article L. 743-3 du même code : « L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743 […]
[…] – cette décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : le préfet a, à tort, visé les articles L. 743-1 et L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que ces dispositions n'étaient applicables qu'aux demandes d'asile formulées à compter du 1 er novembre 2015 ; or, […] La requérante fait valoir que l'arrêté vise les articles L 743-1 et L-743-3 dudit code, […] Cependant, lesdits articles, dont la teneur est au demeurant la même que celle des articles L. 742-3 et L. 742-7 dudit code applicables aux demandes d'asile déposées, comme en l'espèce, […]
[…] 3 . Aux termes de l'article L. 743 -1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, […] dans le délai prévu à l'article L . 731-2 contre une décision de rejet de l'office, […] Aux termes de l'article L. 743-3 du même code : « […]
Portée en cause d'appel de l'article L.743-3 du CESEDA CAA Lyon, […] des dispositions de l'article L.743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), qui dispose : « (…) Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président […] du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, […]
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