Annulation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 9 janv. 2025, n° 2406230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Pierrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 juillet 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a clôturé son dossier et refusé d’instruire sa demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour mention « passeport talent-carte bleue européenne » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une carte de séjour mention « passeport talent-carte bleue européenne », ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée ne comporte pas les nom, prénom et qualité de son signataire en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, ce qui ne permet pas de s’assurer de sa compétence ;
— elle n’est pas motivée et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 421-11 et R. 421-11 du code des relations entre le public et l’administration en ce que le préfet était en situation de compétence liée pour lui délivrer le titre de séjour sollicité dès lors qu’il avait obtenu un visa de long séjour portant la mention « passeport talent-carte bleue européenne » ;
— elle est entachée d’une erreur de droit quant à l’évaluation de sa rémunération dès lors qu’il perçoit une rémunération mensuelle brute de 4 666 euros et qu’en tout état de cause, l’ancien article R. 313-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui fixait un seuil de rémunération minimale pour la délivrance du titre en litige ayant été abrogé par le décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020, la condition de rémunération n’est plus opposable ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Un mémoire produit par la préfète de l’Essonne a été enregistré le 16 décembre 2024, postérieurement à la clôture d’instruction, intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lellouch a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant vietnamien est entré en France le 29 mars 2024 muni d’un visa de long séjour portant la mention « passeport talent – carte bleue européenne » délivré par les autorités consulaires françaises au Vietnam et valable jusqu’au 11 juin 2024. Le 4 avril 2024, il a déposé une demande de titre de séjour correspondant à son visa sur le site de « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF). Par un message notifié le 2 juillet 2024, l’agent chargé de l’instruction de son dossier lui a indiqué que sa demande était clôturée et ne ferait pas l’objet d’une instruction en raison d’une rémunération annuelle inférieure à 53 836 euros. M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, et justifie d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures ou d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » passeport talent-carte bleue européenne « d’une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail dans la limite de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat. / Cette carte permet l’exercice de l’activité professionnelle salariée correspondant aux critères ayant justifié la délivrance. () ». Aux termes de l’article R. 421-11 du même code : « Lorsque l’étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » passeport talent-carte bleue européenne « () prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 () réside hors de France, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par l’autorité diplomatique et consulaire. / La carte de séjour est remise à l’étranger par le préfet du département où l’étranger a établi sa résidence en France () sur présentation de son passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention » passeport talent « . / Dans l’attente de la délivrance du titre, le préfet délivre une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois ».
3. Il résulte de ces dispositions que, d’une part, c’est l’autorité diplomatique et consulaire qui est l’autorité compétente pour se prononcer sur une demande, présentée par un étranger qui réside hors de France, tendant à la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent ». D’autre part, lorsque l’étranger a obtenu de la part de l’autorité diplomatique et consulaire une décision favorable à sa demande de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » et s’est vu délivrer par cette autorité un visa de long séjour portant la même mention, le préfet du département où l’étranger a établi sa résidence en France est alors tenu de lui remettre le titre de séjour portant cette même mention et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois, le temps nécessaire à la production du titre de séjour par l’agence nationale des titres sécurisés.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date du dépôt de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A était titulaire d’un visa de long séjour de type D qui lui a été délivré par les autorités consulaires françaises au Vietnam sur le même fondement dès lors qu’il supporte la mention « PASS TALENT CBE PT2 VLS ». Dans ces conditions, l’instruction de la demande de titre de séjour du requérant ayant déjà été réalisée par les autorités consulaires françaises, il n’appartenait pas à l’autorité préfectorale de la reprendre mais uniquement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la remise à l’intéressé de son titre de séjour dans un délai maximal de six mois. Dans ces conditions, en clôturant le dossier de demande de titre de séjour de M. A au motif que la condition de rémunération n’était pas remplie, la préfète de l’Essonne a commis une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 421-11 et R. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 2 juillet 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A l’autorisation provisoire de séjour prévue par l’article L. 411-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, dans l’attente de la délivrance par cette même autorité du titre de séjour portant la mention « passeport talent – carte bleue européenne », dans un délai maximal de six mois. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais de l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 juillet 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a clôturé et refusé d’instruire la demande de M. A tendant à la délivrance d’une carte de séjour mention « passeport talent-carte bleue européenne » est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A l’autorisation provisoire prévue par l’article R. 411-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, dans l’attente de la délivrance par cette même autorité du titre de séjour portant la mention « passeport talent – carte bleue européenne », dans un délai maximal de six mois. Il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L’État versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la préfète de l’Essonne
Délibérée après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Lellouch
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
F. Gibelin
La greffière
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°24062302
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