Article R313-76 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R313-75-3
Article R313-77

Entrée en vigueur le 1 novembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 10

L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-4-1, les pièces prévues pour une première délivrance de la carte de séjour temporaire correspondant au motif de séjour de la carte de séjour pluriannuelle dont il est détenteur et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci.

Lorsque la demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle est fondée sur un autre fondement que celui au titre duquel a été délivrée la carte de séjour dont il est titulaire, l'étranger doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-4-1, les pièces prévues pour la délivrance de la carte de séjour temporaire correspondant au nouveau motif de séjour invoqué.

Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de celles du II du L. 313-19.

Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décisions2

1CAA de PARIS, 1ère chambre, 20 octobre 2022, 21PA05657, Inédit au recueil LebonRejet

[…] l'un des documents mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 311-1, […] du renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle s'il continue de remplir les conditions de délivrance prévues au 2° du I du présent article . « . L'article R. 313-76 du même code alors applicable dispose que : » L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R . 311-2-2 et R. 313 […]

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2CAA de NANCY, 2ème chambre, 18 juin 2020, 19NC03327, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : « I. – La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention » étudiant « (…) ». Aux termes de l'article R. 313-76 du même code : « L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-4-1, […]

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