Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre VIII : CONTRÔLES ET SANCTIONS / Titre II : SANCTIONS / Chapitre III : FACILITATION DE L'ENTRÉE, DE LA CIRCULATION ET DU SÉJOUR IRRÉGULIERS / Section 1 : Aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers / Sous-section 2 : Peines complémentaires / Paragraphe 1 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
Article L823-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Les personnes physiques condamnées en application des articles L. 823-1, L. 823-2 ou L. 823-3 encourent les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus ;
2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ; cette durée peut être doublée en cas de récidive ;
3° Le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation administrative d'exploiter soit des services occasionnels à la place ou collectifs, soit un service régulier, ou un service de navettes de transports internationaux ;
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, notamment tout moyen de transport ou équipement terrestre, fluvial, maritime ou aérien, ou de la chose qui est le produit de cette infraction ; les frais résultant des mesures nécessaires à l'exécution de la confiscation sont à la charge du condamné et sont recouvrés comme frais de justice ;
5° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, sous les réserves mentionnées à l'article 131-27 du code pénal ; toute violation de cette interdiction est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
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[…] 17. Enfin, M. A ne peut utilement invoquer les dispositions du 6° de l'article L. 622-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifiées à l'article L. 823-4, qui sont inapplicables en l'espèce.
Lire la suite…[…] 2. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment le 2° de l'article L. 251-1, et l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prendre à l'encontre de M. B l'ensemble des décisions litigieuses, permettant à ce-dernier d'en contester utilement les motifs. Par suite, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé. […] 14. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 823-4 et L. 823-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de droit d'asile inapplicables en l'espèce.
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 2ème chambre, 21 septembre 2023, n° 2107018
[…] 8. En deuxième lieu, M. A ne peut pas invoquer les dispositions de l'article L. 622-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devenu l'article L. 823-4 qui sont inapplicables en l'espèce.
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