Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 juillet 2018, 17-17.425, Inédit
TCOM Évry 5 mars 2015
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CA Paris
Infirmation 16 février 2017
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CASS
Rejet 4 juillet 2018

Arguments

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  • Accepté
    Droit d'action directe du voiturier

    La cour a confirmé que le voiturier peut agir en paiement contre le destinataire des marchandises sur le fondement de l'article L. 132-8 du code de commerce, sans avoir à prouver le non-paiement par le donneur d'ordre.

  • Rejeté
    Responsabilité délictuelle pour négligence

    La cour a estimé que la société Carrefour n'a pas prouvé que l'exercice de l'action directe par la société Azpeitia était fautif et que la condamnation au paiement ne constituait pas un préjudice réparable.

Résumé par Doctrine IA

La société Carrefour conteste l'arrêt de la cour d'appel qui l'a condamnée à payer la société Azpeitia pour des prestations de transport. Dans un premier moyen, Carrefour soutient que la cour a omis de vérifier la certitude de la créance de la société Azpeitia, en violation de l'article L. 132-8 du code de commerce. La Cour de cassation rejette ce moyen, affirmant que le voiturier peut agir sans justifier du non-paiement par le donneur d'ordre. Dans un second moyen, Carrefour argue d'une négligence de la société Azpeitia, mais la Cour confirme que le paiement réclamé ne constitue pas un préjudice indemnisable. Le pourvoi est donc rejeté.

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Commentaires6

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 4 juil. 2018, n° 17-17.425
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-17.425
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 16 février 2017
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037196867
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CO00606
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Sur les parties

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