Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1.
[…] 8. […] Aux termes de l'article L. 721-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, […] Aux termes de l'article L. 721-8 du même code : « L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité dans les conditions prévues à l'article L. 814-1 ». Aux termes de l'article R. 721-6 du code : « Pour l'application de l'article L. 721-7, […]
[…] L'arrêté attaqué vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le préfet se fonde, en particulier les articles L. 435-1, L. 611-1, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-12, L. 613-3, L. 614-1, L. 711-1, L. 711-2, L. 721-3, L. 721-4, L. 721-5, L. 721-7, L. 721-8, L. 722-1, L. 722-3, L. 722-7, R. 613-1 R. 721-4 et R. 721-5, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. […]
[…] - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; […] En second lieu, aux termes de l'article L. 721-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, […] Selon l'article L. 721-8 du même code : « L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1. ».