Article L814-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L611-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière.
Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu.

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Décisions312


1Tribunal administratif de Rennes, Eloignement urgent, 21 juin 2023, n° 2303153
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ». Aux termes de l'article L. 733-4 du même code : « L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1 ». […]

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2Tribunal administratif de Nancy, Chambre 2, 6 avril 2023, n° 2203694
Annulation

[…] En ce qui concerne la décision portant refus de restitution du passeport : — l'auteur de la décision est incompétent ; — la décision méconnaît les dispositions des articles L. 611-2 et L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — la décision porte atteinte à sa liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

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3Tribunal administratif de Lyon, 7ème chambre, 16 septembre 2022, n° 2204641
Rejet

[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, […] Aux termes de l'article L. 721-8 du même code : « L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1 ».

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