Article L814-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière.
Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Commentaire1

1Refus de délivrance de titre de séjour " salarié " avec OQTF et IRTF :
juritravail.com · 27 juillet 2024

[…] méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; […] elles sont insuffisamment motivées ; méconnaissent les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] En ce qui concerne les autres décisions : Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", […]

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[…] — elle est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le risque de fuite n'est pas établi ; […] 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ».

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2Tribunal administratif de Rennes, Eloignement urgent, 11 août 2023, n° 2304296Rejet

[…] En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que les articles L. 722-3, L. 722-7, L. 731-1, L. 732-1, L. 732-3, L. 733-1, L. 733-4, L. 814-1, R. 732-1 et R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constituent la base de la décision d'assignation à résidence. […]

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3Tribunal administratif d'Orléans, Urgences -juge unique, 16 octobre 2024, n° 2403426Rejet

[…] 1. […] En premier lieu, aux termes de l'article R. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente pour astreindre l'étranger aux obligations de présentation prévues à l'article L. 721-7 est le préfet de département () ». Aux termes de l'article R. 814-1 du même code : « L'autorité administrative habilitée à retenir le passeport ou le document de voyage d'un étranger en situation irrégulière en application de l'article L. 814-1 est le préfet de département () ». […]

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