Infirmation partielle 29 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 29 nov. 2024, n° 23/01243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01243 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cambrai, 8 septembre 2023, N° 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1532/24
N° RG 23/01243 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VEDU
VCL/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
08 Septembre 2023
(RG 22/00008 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [K] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.S. ETS VICTOR MACHU
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Octobre 2024
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 Octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société ETS VICTOR MACHU a engagé M. [K] [Y] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 février 1989 en qualité de responsable préparation.
Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait le poste de responsable préparation, niveau 4 échelon 3 de la convention collective nationale de l’industrie textile.
Par lettre datée du 23 décembre 2021, M. [K] [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Sollicitant la requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [K] [Y] a saisi le 15 février 2022 le conseil de prud’hommes de Cambrai qui, par jugement du 8 septembre 2023, a rendu la décision suivante:
— dit que la prise d’acte produit les effets d’une démission,
— déboute M. [K] [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— condamne M. [K] [Y] à payer à la SAS VICTOR MACHU la somme de 3790 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
M. [K] [Y] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 5 octobre 2023.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mars 2024 au terme desquelles M. [K] [Y] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
— Juger recevable la demande de rappel de salaire formulée par M. [Y] ainsi que la demande relative aux congés payés y afférents puisqu’il s’agit d’une demande accessoire au sens de l’article 566 du CPC,
— Juger que la convention collective a été indument appliquée par l’employeur,
En conséquence,
— Juger que la prise d’acte produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Condamner la Société par Actions Simplifiée VICTOR MACHU à verser à
M. [K] [Y] les sommes suivantes :
— Licenciement sans cause réelle et sérieuse : 40 000 euros,
— Indemnité de préavis : 3 790 euros,
— Indemnité de congés payés sur préavis : 379 euros,
— Indemnité conventionnelle de licenciement : 18 634,16 euros,
— Rupture vexatoire du contrat de travail imposée par l’employeur : 5 000 euros,
— 3 564 euros au titre de rappel de salaire sur l’échelon 5 de la convention collective,
— 356,40 euros au titre des congés payés sur préavis correspondant au rappel de salaire dans la limite de 3 ans,
— Article 700 du Code de Procédure Civile : 3 000 euros,
— Dire que les présentes sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
— Ordonner le remboursement des allocations chômage au profit de POLE EMPLOI dans la limite de 6 mois,
— Condamner l’employeur aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du Code de Procédure Civile,
— Dire n’y avoir lieu à appliquer l’article 32-1 du Code de Procédure Civile,
— Infirmer la décision du Conseil de Prud’hommes sur la condamnation de M.[K] [Y] à payer à la SAS VICTOR MACHU la somme de 3 690 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire au visa de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile,
— Débouter en conséquence la SAS VICTOR MACHU de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, M. [K] [Y] expose que :
— Les demandes de rappel de salaire et des congés payés y afférents sur l’échelon 5 sont recevables, en ce qu’elles constituent non pas une demande nouvelle en cause d’appel mais l’accessoire de la demande d’application de l’échelon 5 de la convention collective applicable.
— La prise d’acte doit être requalifiée en rupture aux torts exclusifs de l’employeur, en ce que les missions accomplies auraient dû lui permettre de bénéficier de l’échelon 5 de la convention collective, qu’il exerçait les fonctions de responsable d’atelier depuis près de 34 ans, qu’il avait, ainsi, acquis une technique, un savoir-faire et des compétences lui permettant d’accéder à l’échelon 5, que le CPH a confondu échelon et niveau, qu’il n’a jamais bénéficié d’un entretien annuel d’évaluation ni de formations et qu’il a, dès lors, perdu une somme de 99 euros par mois, correspondant au différentiel de rémunération entre les échelons 4 et 5.
— Outre les indemnités de rupture, préavis et dommages et intérêts pour licenciement sans cause, il lui est dû un rappel de salaire sur les trois dernières années, outre les congés payés y afférents.
— Il est également fondé à obtenir des dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire.
— La société VICTOR MACHU doit, par ailleurs, être déboutée de sa demande fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile, faute de caractériser un abus du droit d’agir en justice.
— L’employeur n’avait pas non plus vocation à percevoir l’amende civile dévolue au Trésor Public.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2024, dans lesquelles la société ETS VICTOR MACHU, intimée et appelante incidente demande à la cour de :
— Dire et juger les demandes en rappels de salaires au titre de l’échelon 5 ainsi que la demande au titre des congés payés y afférents irrecevables comme étant des demandes nouvelles,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Dit que la prise d’acte produit les effets d’une démission,
— Débouté Monsieur [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [Y] au paiement de la somme de 3.790 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Statuant à nouveau de ce chef, Condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— Le condamner au paiement des entiers frais et dépens de l’instance,
A l’appui de ses prétentions, la société ETS VICTOR MACHU soutient que :
— Les demandes de rappel de salaire et des congés payés y afférents sont irrecevables, s’agissant de prétentions nouvelles formées en cause d’appel.
— La prise d’acte s’analyse en une démission, dès lors que M. [Y] ne justifie pas des griefs allégués à son encontre, que la lettre de prise d’acte ne fait état que de griefs généraux sans aucune précision, qu’il ne formule aucune allégation dans ses conclusions, ni demande au titre d’un harcèlement moral, que le salarié se prévaut uniquement de ce qu’il aurait dû être rémunéré au niveau 5 de la classification et non maintenu au niveau 4, que M. [Y] n’a jamais formulé aucune demande auprès de son employeur afin d’accéder au niveau 5, que l’appelant opère lui-même une confusion entre échelon et niveau dans ses écritures.
— Par ailleurs, M. [K] [Y] ne revendique pas le statut des techniciens/agents de maitrise et le niveau 5 requiert, en tout état de cause, un niveau BAC+2 ce dont ne justifie pas le salarié. En outre, l’accord du 19 décembre 2013 relatif aux classifications ne comporte aucun échelon 5, ce d’autant que le salarié ne verse aucun élément permettant de justifier de l’exercice des fonctions qu’il revendique.
— En réalité, la prise d’acte trouve son origine dans le fait que l’intéressé a pris un poste d’adjoint technique au sein de la commune de [Localité 3] à temps complet à compter du mois de janvier 2022, ce qu’il ne conteste pas.
— M. [K] [Y] doit, par conséquent, être débouté de l’ensemble de ses demandes financières.
— Il doit également être débouté de sa demande de rappel de salaire, si elle devait être déclarée recevable.
— A titre reconventionnel, il doit être condamné au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 10 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité des demandes de rappel de salaire et des congés payés y afférents :
Conformément aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
Il résulte, en outre, de la combinaison des articles 565 et 566 du code de procédure civile que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, les parties ne pouvant, toutefois, ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, il ressort du jugement rendu en première instance que devant le conseil de prud’hommes, M. [Y] a demandé à la juridiction de dire que la convention collective a été indûment appliquée en le faisant bénéficier du niveau 4 alors qu’il aurait dû bénéficier du niveau 5.
En cause d’appel, l’intéressé sollicite un rappel de salaire correspondant au différentiel entre le salaire qu’il aurait dû percevoir au niveau 5 et le salaire effectivement perçu au niveau 4, lequel constitue l’accessoire et la conséquence de sa demande tendant à voir constater l’application d’une mauvaise classification.
La demande de rappel de salaire et des congés payés y afférents est, par conséquent, recevable.
Sur la classification, le rappel de salaire et les congés payés y afférents :
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d’un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
Enfin, dès lors que la convention collective applicable réserve l’accession à une classification à des conditions de diplôme, en l’absence du diplôme requis, le salarié ne peut prétendre au classement exigeant ce titre, quand bien même les fonctions qu’il exerce réellement correspondraient.
En premier lieu, il est relevé que, dans ses conclusions, M. [K] [Y] ne détaille pas clairement la classification qu’il revendique sollicitant tantôt le bénéfice de l’échelon 5, tantôt celui du niveau 5, soutenant, par ailleurs, que l’intéressé n’a pas fait de demande de changement de niveau mais de changement d’échelon.
L’examen des dispositions conventionnelles afférentes à la classification des emplois de la CCN des industries textiles et de l’accord du 19 décembre 2013 étendu par arrêté du 2 octobre 2014 permet de relever que la classification des emplois comprend 10 niveaux établis en fonction des compétences requises et en particulier les niveaux 1 à 4 correspondant au statut ouvrier et employés et les niveaux 5 et 6 correspondant aux techniciens et agents de maitrise.
Concernant les échelons, la cour retient qu’aucun échelon 5 ne se trouve repris tant dans le groupe des ouvriers et employés que celui des techniciens et agents de maitrise.
Il en résulte que la demande relative à la classification formée par M. [Y] porte, en réalité, sur l’accession au niveau 5 relevant alors du groupe des techniciens et agents de maitrise, alors que l’intéressé bénéficiait au dernier état de la relation contractuelle de la classification de niveau 4 échelon 3 statut ouvrier, en sa qualité de responsable préparation.
En premier lieu, il est relevé que l’accession au niveau 5 requiert un BAC+2 ou un certificat de qualification professionnelle équivalent, alors que le bénéfice du niveau 4 se limite à un niveau BAC ou CQP équivalent.
Or, M. [K] [Y] ne justifie pas de ce qu’il serait titulaire d’un BAC+2 ou encore d’un certificat de qualification professionnelle équivalent.
Surtout, l’appelant ne produit aucune pièce de nature à démontrer la nature des tâches accomplies de façon habituelle et ne développe aucun argumentaire tendant à justifier de ce qu’il aurait, en réalité, exercé des missions relevant du niveau 5.
Ainsi, il ne justifie nullement avoir été responsable de la bonne application des consignes de qualité, hygiène, sécurité et environnement applicables dans son secteur d’activité, ou encore avoir géré les relations clients fournisseurs de façon régulière, ou encore avoir encadré une équipe de moins de 5 personnes en hiérarchie directe, critères justifiant d’un positionnement en niveau 5.
Le seul fait pour M. [K] [Y] d’avoir occupé le poste de responsable préparation depuis 1989 ou encore de ne pas avoir eu d’entretien annuel d’évaluation ou de formation ne suffit, en outre, pas à démontrer ou présumer qu’il remplissait les missions sus-évoquées.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [K] [Y] ne démontre pas qu’il exerçait des fonctions lui permettant d’accéder à une classification supérieure à celle qui lui était attribuée et ne peut qu’être débouté de sa demande d’application d’une autre classification, de rappel de salaire et des congés payés y afférents.
Sur la prise d’acte :
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d’un licenciement nul si les manquements reprochés à l’employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d’une démission.
C’est au salarié qu’il incombe de rapporter la preuve des faits qu’il reproche à son employeur, s’il subsiste un doute, celui-ci profite à l’employeur.
La prise d’acte ne produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’à la condition que les faits invoqués, non seulement, soient établis, la charge de cette preuve incombant au salarié, mais constituent un manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
A l’appui de la prise d’acte, le salarié est admis à invoquer d’autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture.
En l’espèce, dans sa lettre de prise d’acte datée du 23 décembre 2021, M. [K] [Y] a fait valoir au titre des griefs allégués à l’encontre de la société VICTOR MACHU les éléments suivants : « Les manquements fautifs graves et répétés sont les suivants :
— Inexécution du contrat de travail,
Inapplication du code du travail,
Harcèlement moral à savoir dégradation répétée de mes conditions de travail,
Non-respect de la convention collective,
Non-respect des dispositions du code du travail ».
Néanmoins, dans ses conclusions, M. [K] [Y] a exclusivement fondé sa prise d’acte sur la classification conventionnelle erronée et donc le non-respect de la convention collective, n’apportant aucune précision ni aucun développement ni élément de preuve concernant l’inexécution du contrat de travail, l’inapplication du code du travail, le harcèlement moral et le non-respect des dispositions du code du travail.
Or, il résulte des développements repris ci-dessus que la preuve de l’application d’une classification conventionnelle erronée ne se trouve nullement établie.
Ainsi, la cour constate que M. [K] [Y] ne rapporte pas la preuve de manquements graves commis par la société VICTOR MACHU à son encontre et ayant empêché la poursuite de son contrat de travail.
La prise d’acte de ce dernier produit, par suite, les effets d’une démission et le jugement entrepris est confirmé.
Sur les dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire :
Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l’ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral, sur le fondement de la responsabilité civile prévue aux articles 1240 et suivants du code civil dans leur version applicable à l’espèce.
En l’espèce, M. [K] [Y] ne justifie nullement de circonstances brutales et vexatoires ayant accompagné la rupture de son contrat de travail dont il est lui-même à l’origine par le biais d’une prise d’acte, par ailleurs, requalifiée en démission.
L’intéressé ne peut qu’être débouté de sa demande de dommages et intérêts y afférente.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
Conformément aux dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts.
La société VICTOR MACHU ne rapporte pas la preuve de ce que M. [K] [Y], bien que débouté de ses demandes, aurait fait un usage abusif de son droit d’agir en justice ou aurait commis une faute dans la conduite des procédures de première instance et d’appel.
L’intimée ne justifie, par ailleurs, d’aucun préjudice.
Il y a, dès lors, lieu de débouter l’employeur de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Le jugement entrepris est infirmé.
Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, M. [K] [Y] est condamné aux dépens de première instance et d’appel, étant précisé que la juridiction prud’homale a omis de statuer sur les dépens de première instance.
L’appelant est, par ailleurs, condamné à payer à la société ETS VICTOR MACHU 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
DIT que les demandes de rappel de salaire au titre de la classification et de congés payés y afférents sont recevables ;
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Cambrai du 8 septembre 2023, sauf en ce qu’il a condamné M. [K] [Y] à payer à la société ETS VICTOR MACHU la somme de 3790 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que la convention collective des industries textiles n’a pas été indument appliquée et que M. [K] [Y] ne relevait pas d’une classification conventionnelle supérieure ;
DEBOUTE M. [K] [Y] de sa demande de rappel de salaire au titre de la classification conventionnelle et des congés payés y afférents ;
DEBOUTE la société ETS VICTOR MACHU de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;
CONDAMNE M. [K] [Y] aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à la société ETS VICTOR MACHU 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incident ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Diffusion ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Électronique ·
- Désistement ·
- Radiation du rôle ·
- Tribunaux de commerce
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Jugement ·
- Action ·
- Tribunal d'instance ·
- Commandement ·
- Signification ·
- Non avenu
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Fonds de garantie ·
- Saisie des rémunérations ·
- Formule exécutoire ·
- Jugement ·
- Signification ·
- Titre exécutoire ·
- Procédure ·
- Exécution ·
- Victime ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Acheteur ·
- Client ·
- Affacturage ·
- Copie ·
- Test ·
- Livraison
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Recours ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Observation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat ·
- Frais professionnels ·
- Ouvrier ·
- Site ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Droit social ·
- Sociétés ·
- Mobilité professionnelle ·
- Illicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Magasin ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Faute grave ·
- Horaire ·
- Demande ·
- Faute ·
- Poste
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Incidence professionnelle ·
- Expert ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Préjudice corporel ·
- Sociétés ·
- Emploi
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Aviation ·
- International ·
- Désistement d'instance ·
- Marque ·
- Procédure civile ·
- Accord ·
- Partie ·
- Licenciement ·
- Remise ·
- Médiation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Portugal ·
- Tunisie ·
- Réservation ·
- Appel
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Concept ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Contrat de concession ·
- Ès-qualités ·
- Titre ·
- Personnes ·
- Créance ·
- Commerce ·
- Liquidation judiciaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Banque populaire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Indivisibilité ·
- Vente ·
- Appel ·
- Commandement de payer ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.