Article L531-29 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article L531-28
Article L531-30

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Lorsqu'il statue en procédure accélérée, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen individuel de chaque demande dans le respect des garanties procédurales prévues aux articles L. 531-2 à L. 531-23.
Dans les cas prévus au 3° de l'article L. 531-24 et au 6° de l'article L. 531-27, l'office statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures et tient compte de la vulnérabilité du demandeur.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Décisions13

1Tribunal administratif de Paris, Section 8 - chambre 2, 17 octobre 2022, n° 2218838Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, […] l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue sur la demande d'asile de l'étranger assigné à résidence ou placé en rétention en application de l'article L. 753-1 selon les modalités et dans le délai prévu à l'article L. 531-29. ".

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2Conseil d'État, 31 mai 2022, 464513, Inédit au recueil LebonRejet

[…] statue sur la demande d'asile de l'étranger assigné à résidence ou placé en rétention en application de l'article L . 753-1 selon les modalités et dans le délai prévu à l'article L. 531-29 . » Aux termes du second alinéa de l'article L . 754-1 : « L'irrecevabilité de la demande d'asile peut être opposée par l'autorité administrative lorsque cette demande a été présentée par un étranger, en provenance d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 531 […]

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[…] Vu l'extrait individualisé du registre prévu a l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] Il sera observé que le représentant de l'Etat à Saint-Barthélémy et Saint-Martin démontre que Mme [Z] [E] [P] [V] a formulé une demande d'asile le 4 juillet 2025, laquelle a fait d'objet d'une décision préfectorale de refus d'admission au séjour au titre de l'asile le 5 juillet 2025 et précise que cette demande est examinée suivant la procédure accélérée prévue par l'article L. 531-29 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à compter de l'enregistrement de celle-ci.

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