Confirmation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. étrangers ho, 10 juil. 2025, n° 25/00852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00852 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 7 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
BASSE-TERRE
BASSE-TERRE, le 10 Juillet 2025
Greffe de la rétention administrative
Première présidence
N° RG 25/00852 – N° Portalis DBV7-V-B7J-D2HG
Chambre étrangers / HO
Réf. : Affaire MeirysDailys [Z] [O] C/ PREFET DELEGUE DE SAINT- MARTIN & SAINT- BARTHELEMY.
ORDONNANCE SUR APPEL EN MATIÈRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE DU 10 Juillet 2025
Par devant Nous, BUSEINE Gaëlle, conseillère, agissant sur délégation du Premier président de la cour d’appel de Basse-Terre, assistée de Mme LOYSON Murielle, greffière,
Vu la procédure concernant :
Mme [Z] [O] [P], [V]
née le 23 mars 1985 à [Localité 2] (Vénézuela)
de nationalité vénézuélienne
Actuellement retenue au centre de rétention [Localité 1]
Comparante
Appelante de l’ordonnance rendue le 07 juillet 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Ayant pour avocat Me CHEVILLIER Léa, avocate au barreau de la Guadeloupe, régulièrement convoqué, présente.
Assistée de M. [G] [W], interprète en langue espagnole, présent.
D’autre part,
L’Autorité administrative (M. Le préfet de Saint-Barthélémy et Saint-Martin), ni présente, ni représentée, qui a transmis des conclusions.
Le Ministère Public, représenté par Mme Hélène MORTON, avocat Général près la Cour d’Appel de Basse-Terre, absente, qui a présenté des réquisitions écrites.
Les débats ont eu lieu en audience publique au Palais de justice de Basse-Terre, le jeudi 10 juillet 2025 à 08h00.
Vu l’extrait individualisé du registre prévu a l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu l’arrêté en date du 03 juillet 2025 du représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélémy et Saint-Martin prononçant l’obligation pour Mme [Z] [E] [P] [V] de quitter le territoire français, sans délai de départ, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, notifiée à l’intéressé le même jour à 17h10,
Vu la décision du 03 juillet 2025 du représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélémy et Saint-Martinportant placement en rétention administrative de Mme [Z] [E] [P] [V] à compter du 03 juillet 2025 à 16h20, notifiée à l’intéressé le même jour à 17h20,
Vu la requête de l’administration aux fins de prolongation de la rétention administrative, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 05 juillet 2025 à 14h46,
Vu l’ordonnance rendue le 07 juillet 2025 à 13h13 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, a rejeté les moyens de nullité soulevés, a déclaré la procédure diligentée à l’encontre de Mme [Z] [E] [P] [V] régulière et a ordonné la prolongation du maintien en rétention de Mme [Z] [E] [P] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours.
Vu l’appel formé le 08 juillet 2025 par Mme [Z] [E] [P] [V] à 13h11, portant sur l’ordonnance précitée,
Vu les convocations adressées le 08 juillet 2025 à Mme [Z] [E] [P] [V], à l’autorité administrative (M. représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélémy et Saint-Martin), au Procureur Général, à l’interprète et à l’avocat, en vue de l’audience du 10 juillet 2025 à 08h00,
Dans ses écritures reprises oralement, Mme [Z] [E] [P] [V] demande de déclarer la déclaration d’appel recevable et bien-fondée à l’encontre de l’ordonnance déférée, d’infirmer l’ordonnance déférée du 7 juillet 2025 et de désigner à titre provisoire Maître [D] [H] au titre de l’aide juridictionnelle, en considération du manque de base légale de l’ordonnance critiquée et du délai tardif de l’avis au Procureur de la République et de ce qu’elle remplit les conditions d’une assignation à résidence.
Aux termes de ses observations transmises le 9 juillet 2025, le représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélémy et Saint-Martin demande le maintien en rétention administrative de Mme [Z] [E] [P] [V], en l’absence de garanties de représentation et dans l’attente des suites données à sa demande d’asile par l’OFPRA.
Dans ses réquisitions écrites, le Ministère Public a requis que l’ordonnance déférée soit confirmée, Mme [Z] [E] [P] [V] ne remplissant pas les conditions d’une assignation à résidence.
Mme [Z] [E] [P] [V] a eu la parole en dernier.
****
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il convient d’accorder à Mme [Z] [E] [P] [V] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel a été formé par une déclaration motivée, dans le délai légal, de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
L’appel sera donc déclaré recevable.
Sur les moyens de nullité :
L’article L. 812-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d’un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l’ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 20 et au 1° de l’article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section.
Par ailleurs, en vertu de l’article L. 813-4 du CESEDA, le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.
Il résulte des pièces de la procédure que Mme [Z] [E] [P] [V] a été contrôlée secteur de Bellevue à Saint-Martin le 3 juillet 2025 à 10h, qu’elle a été emmenée dans les locaux de la police aux frontières et présentée à l’officier de police judiciaire le 3 juillet 2025 à 10h20, heure à laquelle le procès de notification de ses droits en retenue a été établi. L’avis à Parquet a été réalisé le 3 juillet 2025 à 10h35, soit 15 minutes après sa mesure de rétention, c’est-à-dire dans un délai bref et raisonnable.
Dans ces conditions, aucun retard n’est intervenu dans l’avis à Parquet, nonobstant la fixation rétroactive du début de la retenue à l’heure du contrôle.
Les moyens de nullité devront être rejetés.
Sur le fond :
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que Mme [Z] [E] [P] [V], qui présente un passeport en cours de validité, ne justifie pas de garanties suffisantes de représentation. Lors de son audition devant la police de l’air et des frontières du 3 juillet 2025, elle a déclaré être arrivée en Guadeloupe depuis le 27 avril 2025, au moyen d’un bateau passeur, ne pas connaître son adresse, mais seulement qu’elle habite à Marigot. Elle indiquait également ne pas avoir réalisé de démarche en vue de régulariser sa situation, être célibataire, ne pas avoir d’enfant à charge, sa mère et son enfant étant restés au Vénézuéla, et ne pas disposer de moyens de subsistance à défaut d’exercer un travail.
Mme [Z] [E] [P] [V] verse notamment aux débats une attestation d’hébergement depuis le 1er juillet 2025 chez Mme [B] [R] [S], ainsi qu’une facture d’électricité au nom de celle-ci. Toutefois, il appert qu’elle déclarait lors de son audition précitée du 3 juillet 2025 qu’elle était hébergée chez une personne prénommée [U]. Si elle précise, lors de l’audience des débats, que cette dernière est la belle-fille de Mme [B] [R] [S], elle ne l’établit pas.
Contrairement à ce qu’elle soutient, elle ne justifie pas du dépôt d’une demande d’asile en date du 6 mai 2025, qui n’aurait ensuite pas été instruite, par la seule production d’un document de la préfecture de Saint-Barthélémy et Saint-Martin relatif aux pièces à fournir lors d’une telle demande.
Il sera observé que le représentant de l’Etat à Saint-Barthélémy et Saint-Martin démontre que Mme [Z] [E] [P] [V] a formulé une demande d’asile le 4 juillet 2025, laquelle a fait d’objet d’une décision préfectorale de refus d’admission au séjour au titre de l’asile le 5 juillet 2025 et précise que cette demande est examinée suivant la procédure accélérée prévue par l’article L. 531-29 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à compter de l’enregistrement de celle-ci.
Dans ces conditions, les atteintes à la liberté fondamentale du droit d’asile et à celle d’aller et venir, évoquées lors de l’audience des débats, ne sont pas démontrées.
Si l’intéressée excipe, en cas de retour dans son pays d’origine, de l’article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme qui vise l’interdiction de la torture, un tel moyen revient à contester la légalité de la décision fixant le pays de renvoi et relève donc de la seule compétence du juge administratif.
Aucun motif d’annulation de la mesure de rétention administrative n’est démontré, étant relevé qu’il n’est pas contesté que l’autorité administrative a mis en oeuvre les diligences utiles à permettre le retour de Mme [Z] [E] [P] [V] dans son pays d’origine, dont le départ n’est pas envisageable dans le délai de 48 heures.
Par suite, l’ordonnance déférée ne pourra qu’être confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et en dernier ressort,
Accordons à Mme [Z] [E] [P] [V] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité soutenus,
Confirmons l’ordonnance rendue le 07 juillet 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la Cour d’Appel.
Fait à Basse-Terre le 10 juillet 2025,
à 10h30.
La Greffière Le Magistrat délégué
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