Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Pendant toute la durée de la procédure d'examen de la demande, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut définir les modalités particulières d'examen qu'il estime nécessaires pour l'exercice des droits d'un demandeur en raison de sa situation particulière ou de sa vulnérabilité.
Pour l'application du premier alinéa, l'office tient compte des informations sur la vulnérabilité du demandeur qui lui sont transmises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application de l'article L. 522-4 et des éléments de vulnérabilité dont il peut seul avoir connaissance au vu de la demande ou des déclarations de l'intéressé.
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut statuer par priorité sur les demandes manifestement fondées ainsi que sur les demandes présentées par des personnes vulnérables identifiées comme ayant des besoins particuliers en matière d'accueil en application du chapitre II du titre II, ou comme nécessitant des modalités particulières d'examen.
Lorsque l'office considère que la situation du demandeur d'asile, en raison notamment des violences graves dont il a été victime ou de sa minorité, justifie des garanties procédurales particulières qui ne sont pas compatibles avec l'examen de sa demande en procédure accélérée en application des articles L. 531-24, L. 531-26 ou L. 531-27, il décide de ne pas statuer selon cette procédure.
[…] demandeur d'asile aurait fait état () » Aux termes de l'article L. 531-10 du même code : « Pendant toute la durée de la procédure d'examen de la demande, […] 10 . […] sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les craintes de persécutions ou d'atteintes graves alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er A (2) de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ou de l'article L . 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile […]
[…] — la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, […] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 531-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le demandeur d'asile peut se présenter à l'entretien personnel accompagné soit d'un avocat, soit d'un représentant d'une association de défense des droits de l'homme, […] ou dont le demandeur d'asile aurait fait état. () ». L'article L. 531-10 de ce même code dispose que : « Pendant toute la durée de la procédure d'examen de la demande, […] Aux termes des dispositions de l'article L. 351-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, […]
[…] Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d'urgence (), […] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 531-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le demandeur d'asile peut se présenter à l'entretien personnel accompagné soit d'un avocat, […] ou dont le demandeur d'asile aurait fait état. () ». L'article L. 531-10 de ce même code dispose que : « Pendant toute la durée de la procédure d'examen de la demande, […] Aux termes des dispositions de l'article L. 351-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, […]