Rejet 8 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 8 avr. 2026, n° 2609985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609985 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2026, M. C… B…, actuellement maintenu dans la zone d’attente de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er avril 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de l’admettre sur le territoire au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de mettre fin aux mesures de privation de liberté dont il fait l’objet et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée de vice de procédure, en ce que le principe de confidentialité des éléments de la demande d’asile a été méconnu ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière eu égard aux conditions matérielles de l’entretien avec l’agent de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le ministre n’a pas seulement examiné le caractère manifestement infondé de sa demande ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa vulnérabilité n’a pas été prise en considération ;
- la décision méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 33 de la convention de Genève et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le principe de non-refoulement garanti par l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le ministre de l’intérieur, représenté par le cabinet d’avocats Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Roussier,
- les observations de Me Kaci représentant M. B…, ce dernier assisté de Mme D… A…, interprète en langue ourdou,
- et les observations de Me Dankaert, représentant le ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant pakistanais, né le 14 août 2004, a sollicité le 31 mars 2026 son admission sur le territoire français au titre de l’asile alors qu’il se trouvait en zone d’attente. Par une décision du 1er avril 2026, le ministre de l’intérieur a refusé sa demande d’entrée en France au titre de l’asile et prescrit son réacheminement vers tout pays où il sera légalement admissible. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, la confidentialité des éléments d’information détenus par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié constitue à la fois une garantie essentielle du droit constitutionnel d’asile et une exigence découlant de la convention de Genève relative au statut des réfugiés. Il en résulte notamment que seuls les agents habilités à mettre en œuvre le droit d’asile peuvent avoir accès à ces informations. Si M. B… soutient que la décision attaquée a méconnu ce principe, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les éléments d’informations détenus par l’OPFRA la concernant auraient été communiqués à d’autres personnes qu’aux agents du ministère de l’intérieur chargés de se prononcer, au vu de l’avis rendu par l’OFPRA, sur le caractère manifestement infondé de sa demande d’asile et qui, dans cette mesure, sont appelés à mettre en œuvre le droit d’asile. Dès lors, le moyen est infondé et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le requérant n’apporte aucun élément permettant d’établir que les conditions matérielles de l’entretien l’auraient empêché de développer son récit. En outre, il n’apporte, à l’audience, aucun élément nouveau qu’il aurait été empêché d’exposer lors dudit entretien.
En troisième lieu, aux termes de de l’article L. 351-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande à entrer en France au titre de l’asile peut être placé en zone d’attente (…) pour vérifier : (…) / 3° (…) si sa demande n’est pas manifestement infondée. » Aux termes de l’article L. 352-1 du même code : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : (…) / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. »
Il résulte de ces dispositions que le ministre de l’intérieur peut refuser à un étranger l’entrée sur le territoire national en raison du caractère manifestement infondé de sa demande d’asile présentée aux frontières lorsque les déclarations de celui-ci, et les documents qu’il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les craintes de persécutions ou d’atteintes graves alléguées par l’intéressé au titre de l’article 1er A (2) de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ou de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à la protection subsidiaire.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l’entretien avec l’officier de protection de l’OFPRA, que le requérant allègue que, de nationalité pakistanaise et appartenant à la communauté pendjabi, qu’il est issu d’une famille d’obédience musulmane sunnite, qu’en décembre 2025, il a critiqué l’autoflagellation pratiquée devant lui par des membres de la communauté chiite, qu’il a été menacé de décapitation en raison de ses propos jugés blasphématoires, molesté par des musulmans de confession chiite et agressé par deux fois à son domicile, que la police est resté inactive suite à ses signalements du fait de l’influence économique de ses agresseurs, que pour ce motif, craignant pour sa sécurité, qu’il a quitté le Pakistan en janvier 2026, et a été placé en zone d’attente le 30 mars 2026 après avoir transité par l’Afrique du Sud. Toutefois, la description par l’intéressé des menaces et tentatives d’intimidation dont il aurait fait l’objet sont dépourvus de substance et peu circonstanciés. En outre, M. B… ne démontre pas avoir été dans l’incapacité d’obtenir la protection des autorités pakistanaises alors la communauté sunnite est majoritaire dans cet Etat. Par suite, en estimant que la demande formée par M. B… devait être considérée comme manifestement infondée au sens des articles L. 351-1 et l’article L. 352-1 précités, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 351-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute personne intervenant en zone d’attente peut signaler au responsable de la zone d’attente ou à son représentant la situation de vulnérabilité d’un demandeur d’asile qu’elle aurait constatée, ou dont le demandeur d’asile aurait fait état. (…) ». L’article L. 531-10 de ce même code dispose que : « Pendant toute la durée de la procédure d’examen de la demande, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut définir les modalités particulières d’examen qu’il estime nécessaires pour l’exercice des droits d’un demandeur en raison de sa situation particulière ou de sa vulnérabilité. / Pour l’application du premier alinéa, l’office tient compte des informations sur la vulnérabilité du demandeur (…) dont il peut seul avoir connaissance au vu de la demande ou des déclarations de l’intéressé. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 351-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le cadre de l’examen tendant à déterminer si la demande d’asile n’est pas irrecevable ou manifestement infondée, considère que le demandeur d’asile, notamment en raison de sa minorité ou du fait qu’il a été victime de torture, de viol ou d’une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle, nécessite des garanties procédurales particulières qui ne sont pas compatibles avec sa présence en zone d’attente, il y est mis fin. L’étranger est alors muni d’un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l’autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, une attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire cette demande auprès de l’office ».
Si M. B… soutient qu’il n’a pas été tenu compte de sa vulnérabilité, il n’allègue ni ne justifie avoir fait état de celle-ci auprès des agents du ministre de l’intérieur ou de l’officier de protection de l’OFPRA. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de vulnérabilité allégué par M. B…, dont il ne justifie au demeurant pas, n’aurait pas été pris en considération lors de son entretien avec le représentant de l’OFPRA ou dans la décision du ministre. Par suite, son moyen doit, en tout état de cause, être écarté comme étant infondé.
En dernier lieu, aux termes de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : « Aucun des Etats Contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. (…) ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Enfin, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 2 de la même convention : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 6, le requérant n’établit pas la réalité des risques actuels et personnels auxquels il serait exposé au Pakistan. Par suite, alors que les craintes de persécutions ou d’atteintes graves d’un demandeur d’asile doivent être appréciées au regard de son pays d’origine, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, celles de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, alors au demeurant que la décision en litige prévoit son réacheminement, le cas échéant, vers tout pays où il serait légalement admissible. Ce moyen doit par suite être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 8 avril 2026
La magistrate désignée,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
O. PERAZZONE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Référé
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Outre-mer ·
- Annulation ·
- Appel ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Ordonnance
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Recours contentieux ·
- Défaut de motivation ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Formation ·
- Maintien
- Pays ·
- Médecin ·
- Immigration ·
- Étranger ·
- Traitement ·
- Système de santé ·
- Territoire français ·
- Asile ·
- Enfant ·
- Avis
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Étranger ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Plateforme ·
- Notification ·
- Administration ·
- Demande ·
- Message ·
- Pièces ·
- Mise en demeure ·
- Délai
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Désistement d'instance ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Adulte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Autonomie ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Commission
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Critère ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.