Article L425-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

La carte de séjour prévue à l'article L. 425-6 est délivrée, dans les mêmes conditions, à l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en application de l'article 515-13 du code civil en raison de la menace d'un mariage forcé.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Décisions37

1Tribunal administratif de Rouen, 2 ème chambre, 1er décembre 2022, n° 2202676Annulation

[…] arrêté conjoint du ministère chargé de la santé et du ministre chargé de l'immigration. / La demande est instruite conformément à l'article R. 433-1 et, […] il est fait application des dispositions prévues à l'article R. 431-8. / Ne sont pas soumis à l'obligation de présentation du certificat médical mentionné au deuxième alinéa les étrangers déjà admis à résider en France ainsi que les étrangers mentionnés aux articles L . 312-4, […] L . 423- 7 , […] aux articles L. 425 -1, […] L. 425-7 […]

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[…] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : / 1° A compter du 2 octobre 2023, […] de cartes de séjour pluriannuelles sur le fondement de l'article L . 423-22 du même code ; […] de cartes de résident sur le fondement des articles L. 425 -1 et L. 425 -3 du même code ; […] L. 425-7 et L. 425 -8 du même code ; […] les demandes de cartes de séjour temporaires et de cartes de séjour pluriannuelles sur le fondement de l'article L. 425 […]

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 6ème chambre, 1er octobre 2024, n° 2403821Rejet

[…] 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros hors taxe à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. […] Une ressortissante algérienne ne peut ainsi utilement invoquer le bénéfice des dispositions des articles L. 425-6, L. 425-7 et L. 425-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 7 et 8, les moyens tirés de l'atteinte à la vie privée et familiale et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

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