Annulation 4 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 4 févr. 2025, n° 2309132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, Mme E A B épouse C, représentée par Me Patureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 août 2023 refusant l’enregistrement de sa demande de délivrance d’une carte de résident ou de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à la préfète du Val-de-Marne ou tout autre préfet territorialement compétent d’enregistrer cette demande et de lui remettre un récépissé l’autorisant à exercer une activité professionnelle dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la même date et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant d’exercer une activité professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que sa demande de délivrance d’une carte de résident ou de renouvellement de son titre de séjour n’avait pas à être effectuée au moyen du téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 1 et 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 433-4 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 1er octobre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— l’arrêté du 22 juin 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— l’arrêté du 28 septembre 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Rehman-Fawcett, a été entendu, en son rapport, au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B épouse C, ressortissante tunisienne, née le 28 août 1986 à Bizerte (Tunisie) est entrée sur le territoire français sous couvert d’un visa touristique valable 90 jours. Par une lettre datée du 19 juillet 2023, notifiée le 21 juillet 2023 à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne, l’intéressée a demandé la première délivrance d’une carte de résident valable dix ans sur le fondement des stipulations du troisième alinéa de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ou, subsidiairement, le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 26 septembre 2023 qui lui avait été délivrée le 27 septembre 2021 sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 433-4 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par courrier du 29 août 2023, cette lettre et les pièces qu’elle y avait jointes lui ont été renvoyées, accompagnées d’un document lui indiquant que sa demande de titre de séjour devait être déposée en ligne au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du même code, dénommé « ANEF ». Mme A B épouse C demande au tribunal l’annulation de la décision refusant d’enregistrer sa demande.
Sur la décision portant refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. » Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : / 1° A compter du 1er mai 2021, les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention »étudiant« ou »étudiant-programme de mobilité« mentionnées aux articles L. 422-1 et L. 422-5 du même code, de cartes de séjour pluriannuelles portant les mêmes mentions, délivrées en application des articles L. 422-6 et L. 433-4 du même code, ainsi que de certificats de résidence algériens portant la mention »étudiant" prévus au titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; / 2° A compter du 25 mai 2021, les demandes de cartes de séjour pluriannuelles portant la mention « passeport talent », « passeport talent-carte bleue européenne », « passeport talent-chercheur » ou « passeport talent-chercheur programme mobilité » délivrées en application des articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-13, L. 421-14, L. 421-16 à L. 421-19 et L. 421-21 du même code ainsi que les demandes de cartes de séjour pluriannuelles portant la mention « passeport talent (famille) » délivrées en application de l’article L. 421-22 du même code, à l’exclusion des premières demandes des membres de famille des étrangers mentionnés à l’article L. 421-20 du même code ; / 3° A compter du 7 juin 2021, les demandes de cartes de séjour pluriannuelles portant la mention « passeport talent » délivrées en application de l’article L. 421-20 du même code et les premières demandes de cartes de séjour pluriannuelles portant la mention « passeport talent (famille) » délivrées aux membres de famille des étrangers mentionnés à l’article L. 421-20 du même code, en application de l’article L. 421-22 du même code ; / 4° A compter du 13 septembre 2021, les demandes de duplicatas de titre de séjour, les demandes de changement d’adresse ainsi que les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention « visiteur » délivrées en application de l’article L. 426-20 du même code et de certificats de résidence algériens portant la mention « visiteur » délivrés en application de l’article 7 a de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; / 5° A compter du 27 septembre 2021, les demandes de modification d’état civil et de changement de situation familiale ; / 6° A compter du 11 octobre 2021, les demandes de documents de circulation pour étranger mineur délivrés en application des articles L. 236-1 et L. 414-4 du même code, de l’article 10 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, de l’article 7 ter b de l’accord franco-tunisien du 7 mars 1988 modifié, ainsi que les demandes de duplicatas de ces documents. / 7° A compter du 21 mars 2022, les demandes de titres de voyage délivrés en application de l’article L. 561-9 du même code ; / 8° A compter du 21 mars 2022, les demandes de titres d’identité et de voyage délivrés en application des articles L. 561-10 et L. 561-11 du même code ; / 9° A compter du 18 avril 2022, les demandes de cartes de résident délivrées aux étrangers auxquels la qualité de réfugié a été reconnue en application de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les demandes de cartes de résident délivrées aux membres de familles de ce dernier en application de l’article L. 424-3 du même code ; / 10° A compter du 18 avril 2022, les demandes de cartes de séjour pluriannuelles délivrées aux étrangers auxquels le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordée en application de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de cartes de séjour pluriannuelles délivrées aux membres de familles de ce dernier en application de l’article L. 424-11 du même code, ainsi que les demandes de cartes de résident délivrées en application de l’article L. 424-13 du même code ; / 11° A compter du 28 septembre 2022, les demandes de cartes de séjour portant la mention « Citoyen UE/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles » ou « Citoyen UE/ EEE/ Suisse-Non actif » ou « Citoyen UE/ EEE/ Suisse-Etudiant » ou « Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen UE/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles » (uniquement pour les citoyens de l’UE, les ressortissants des autres Etats parties à l’Espace économique européen et les ressortissants de la Confédération suisse) ou « Citoyen UE/ EEE/ Suisse-Séjour permanent-Toutes activités professionnelles » mentionnées aux articles R. 233-11, R. 233-12, R. 233-13, R. 233-14 et R. 234-1 du même code. "
3. Par ailleurs, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : / 1° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles, de cartes de résident et de certificats de résidence algériens délivrés en application des articles L. 411-1, L. 411-4, L. 423-1, L. 423-2, L. 423-6 du même code ainsi que des stipulations combinées des articles 6 2 et 7 bis a de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et des articles 7 quater et 10 1) a de l’accord franco-tunisien du 7 mars 1988 modifié ; / 2° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles, de cartes de résident et de certificats de résidence algériens délivrés en application des articles L. 411-1, L. 411-4, L.423-7, L. 423-8 et L. 423-10 du même code ainsi que des stipulations combinées des articles 6 4 et 7 bis g de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l’article 10 1) c de l’accord franco-tunisien du 7 mars 1988 modifié ; / 3° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de résident et de certificats de résidence algériens délivrés en application des articles L. 411-1, et L. 423-11 du même code ainsi que des stipulations combinées des articles 7 bis b de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et 10 1) b de l’accord franco-tunisien du 7 mars 1988 modifié ; / 4° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de résident, de certificats de résidence algériens délivrés en application des articles L. 411-1 et L. 423-12 du même code ainsi que des stipulations combinées des articles 7 bis b de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et 10 1) b de l’accord franco-tunisien du 7 mars 1988 modifié ; / 5° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour pluriannuelles portant la mention « travailleur saisonnier » délivrées en application des articles L. 411-1, L. 411-4 et L. 421-34 du même code ; / 6° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour portant la mention « Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen UE/EEE/Suisse-Toutes activités professionnelles » (uniquement pour les ressortissants de pays tiers) mentionnées à l’article R. 233-15 du même code. "
4. En outre, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 22 juin 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : / 1° A compter du 26 juin 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles et, en première demande, de cartes de résident sur le fondement de l’article L. 423-13 du même code, ainsi que des certificats de résidence algériens délivrés sur le fondement des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; / 2° A compter du 26 juin 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles et, en première demande, de cartes de résident sur le fondement des articles L. 423-14, L. 423-15, L. 423-16 du même code, ainsi que de certificats de résidence algériens délivrés sur le fondement des stipulations combinées des articles 4, 7 et 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. "
5. Enfin, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 28 septembre 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : / 1° A compter du 2 octobre 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles sur le fondement de l’article L. 423-22 du même code ; / 2° A compter du 2 octobre 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires et, en première demande, de cartes de résident sur le fondement des articles L. 425-1 et L. 425-3 du même code ; / 3° A compter du 2 octobre 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires et, en première demande, de cartes de résident sur le fondement des articles L. 425-6, L. 425-7 et L. 425-8 du même code ; / 4° A compter du 2 octobre 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires et de cartes de séjour pluriannuelles sur le fondement de l’article L. 425-9 du même code ainsi que des demandes de certificats de résidence algériens valables un an délivrés sur le fondement des stipulations du point 7 du deuxième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; / 5° A compter du 2 octobre 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles et, en première demande, de cartes de résident sur le fondement des articles L. 426-5 et L. 426-6 du même code ainsi que des demandes de certificats de résidence algériens valables dix ans délivrés sur le fondement des stipulations du c de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. "
6. Il résulte de l’ensemble des dispositions citées au point précédent que les titres de séjour dont Mme A B épouse C entend obtenir, ainsi qu’il a été dit au point 1, soit la première délivrance sur le fondement des stipulations du troisième alinéa de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, soit le renouvellement sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 433-4 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étaient pas, à la date de la décision en litige, au nombre de ceux dont la délivrance ou le renouvellement doit être demandée en ligne au moyen du téléservice « ANEF ».
7. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. »
8. Il ressort des pièces du dossier, que la préfète du Val-de-Marne a prescrit que, pour les étrangers résidant, comme c’est le cas de Mme A B épouse C, dans l’arrondissement de Nogent-sur-Marne, les demandes de première de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour autres que celles devant être déposées en ligne au moyen du téléservice « ANEF » doivent être adressées par voie postale. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne a commis une erreur de droit en exigeant de la part de la requérante le dépôt de sa demande au moyen du téléservice « ANEF ». Par suite, il y a lieu d’annuler la décision du 29 août 2023 refusant l’enregistrement de sa demande de délivrance d’une carte de résident ou de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution / () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / () ».
10. Eu égard au motif d’annulation retenu, et seul susceptible de l’être eu égard aux éléments produits dans le dossier, la présente décision implique seulement le réexamen de la situation de Mme A B épouse C et l’intervention d’une nouvelle décision. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Pour l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A B F C de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 août 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé l’enregistrement de la demande de délivrance d’une carte de résident ou de renouvellement de Mme A B épouse C titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de Mme A B épouse C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme A B F C une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B épouse C et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. DewaillyLa greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision ;
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Diplôme ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
- Médiation ·
- Commission ·
- Handicap ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Logement social ·
- Département ·
- Construction ·
- Personne à charge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Bretagne ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Communauté de communes ·
- Délibération ·
- Offre d'achat ·
- Étang ·
- Ensemble immobilier ·
- Critère ·
- Vente ·
- Propriété ·
- Collectivités territoriales ·
- Effacement
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Famille ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Décentralisation ·
- Action sociale
- Armée ·
- Isolement ·
- Déclaration préalable ·
- Armement ·
- Défense ·
- Avis ·
- Recours gracieux ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Ressortissant étranger ·
- Promesse d'embauche ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Courrier ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Réception ·
- Délai ·
- Application
- Centre hospitalier ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Justice administrative ·
- Cession ·
- Intérêt pour agir ·
- Retrait ·
- Conseil de surveillance ·
- Immatriculation ·
- Immobilier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.