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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 févr. 2015, n° 1303697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1303697 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
Nos 1303697, 1303699
___________
Société Sofricel
___________
M. Medjahed
Rapporteur
___________
Mme Bala
Rapporteur public
___________
Audience du 3 février 2015
Lecture du 17 février 2015
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Melun
(8e chambre)
Vu I°), sous le numéro 1303697, la requête, enregistrée le 4 mai 2013, présentée pour la société Sofricel, dont le siège social est situé au XXX à Aulnay-sous-Bois (93600), par Me Dominique Nicolaï-Loty ; la société Sofricel demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Thiais à lui payer la somme de 46 188,96 euros toutes taxes comprises au titre de travaux de réalisation de longrines à caniveaux et d’un bâtiment annexe de base pour le court n° 4 du club de tennis Hélène Muller de la ville de Thiais suivant un bon de commande n° X001039 émis le 18 juin 2012, assortie des intérêts et de la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’enregistrement de la requête ;
2°) de condamner la commune de Thiais aux entiers dépens, dont la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Thiais une somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société Sofricel soutient que :
— la commune de Thiais lui a passé commande de travaux pour l’extension du court n° 4 du club de tennis de Thiais selon bon de commande n° X001039 du 18 juin 2012 ;
— les travaux ont été réalisés dans leur intégralité et n’ont donné lieu à aucune espèce de contestation ;
— elle a droit au paiement de la somme de 46 188,96 euros toutes taxes comprises qui n’a jamais été réglée par la commune de Thiais, ce qui entraîne pour elle de graves difficultés de trésorerie ;
Vu la mise en demeure adressée le 17 juillet 2013 à la commune de Thiais, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2013, présenté pour la commune de Thiais, par Me Z Mauvenu, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Sofricel la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune de Thiais fait valoir que :
— les instances nos 1303697/8 et 1303699/8 doivent être jointes dès lors qu’elles donnent à juger des questions connexes ;
— les travaux effectués par la société Sofricel n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art ; la réception n’est pas encore intervenue si bien que le paiement du prix demandé par la société n’est pas exigible ;
— aucune réception ne peut intervenir tacitement dès lors que le maître de l’ouvrage ne déclare pas accepter l’ouvrage ; il ne peut y avoir réception si l’ouvrage n’est pas en état d’être reçu, ce qui est le cas lorsqu’il comporte de nombreuses malfaçons ; aucune réception ne peut intervenir lorsque l’ouvrage n’est pas en état d’être réceptionné et que l’une des parties manifeste la volonté de ne pas le réceptionner ; dans le cadre de la réalisation de travaux effectuée à la demande d’une personne publique, le prix n’est aucunement exigible dès lors que les opérations de réception n’ont pas été réalisées ; en l’absence de procès-verbal de réception dûment accepté par les deux parties, la personne publique ne peut être condamnée au paiement du prix ;
— elle a commandé à la société Sofricel des travaux sur les locaux du club de tennis de la ville pour un montant de 46 188,96 euros toutes taxes comprises ; ces travaux n’ont, à l’heure actuelle, pas été réceptionnés ; la structure d’ensemble ainsi que plusieurs équipements souffrent des nombreuses malfaçons et non façons directement imputables à l’intervention de la société Sofricel ;
— par une lettre du 25 février 2013 adressée à la société Sofricel, elle a exprimé sa volonté de ne pas réceptionner les ouvrages tant que des malfaçons persisteraient et que les travaux ne seraient pas achevés ;
— la demande de la société Sofricel est irrecevable et ne pourra qu’être rejetée ;
Vu l’ordonnance en date du 13 novembre 2013 fixant la clôture d’instruction au 22 décembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 décembre 2013, présenté pour la commune de Thiais, par Me Mauvenu, qui demande le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de M. X Y désigné par le tribunal administratif de Melun par une ordonnance du 25 novembre 2013 aux fins notamment de procéder à un descriptif des travaux commandés par la commune de Thiais à la société Sofricel dans le cadre du marché de mise à niveau du local chaufferie du club de tennis et de dresser un état descriptif des travaux réellement exécutés et de l’état de fonctionnement des installations correspondantes ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 décembre 2013, présenté pour la société Sofricel, par Me Nicolaï-Loty, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle porte en outre à 6 000 euros la somme réclamée en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient en outre que :
— elle ne s’oppose pas à la demande de jonction des instances nos 1303699/8 et 1303697/8 ;
— concernant le bon de commande n° X001039, les travaux consistaient dans la réalisation de travaux d’édification du court n° 4 ainsi que d’un petit bâtiment annexe accolé à ce court, à l’exclusion de tous travaux relatifs à la structure gonflable, s’agissant essentiellement de travaux de maçonnerie ;
— ces travaux n’ont jamais donné lieu à la moindre contestation ;
— la lettre du 25 février 2013 sur laquelle la commune de Thiais fonde pourtant toute son argumentation pour prétendre que son refus de paiement serait justifié, ne concerne absolument pas les travaux qui sont l’objet du bon de commande en litige ;
— les malfaçons et non-façons alléguées concernent en effet deux autres contrats : l’un qui a été passé avec la commune de Thiais qui est un marché de mise à niveau des locaux techniques, qui a donné lieu à une ordonnance rendue le 25 novembre 2013 aux fins de constat à l’initiative de la commune de Thiais, et l’autre qui a été passé non pas avec la commune de Thiais mais avec le club de tennis selon devis accepté n° D0946.12 du 13 juillet 2012 d’un montant de 30 476,83 euros toutes taxes comprises et qui concerne les travaux d’extension de la structure gonflable, qui font actuellement l’objet d’une procédure devant le tribunal de grande instance de Créteil à son initiative ;
— cette lettre ne formule donc pas la moindre critique ni contestation sur les travaux qu’elle a réalisés relatifs à l’édification du court n° 4, ces derniers consistant essentiellement dans des travaux de maçonnerie, à l’exclusion de la structure gonflable ;
— au demeurant, s’agissant de la structure gonflable, la commune de Thiais a démontré qu’elle était bien la gardienne de cet ouvrage puisqu’elle a pris l’initiative, en mai 2013, de la démonter et de la remonter en septembre 2013 ;
— c’est donc en toute impunité et alors qu’elle a passé le bon de commande en litige en dehors de tout cadre légal, que la commune de Thiais s’abrite derrière le faux prétexte de l’absence de toute réception pour refuser de régler des prestations qui n’ont jamais fait l’objet de la moindre contestation et alors qu’elle profite des ouvrages depuis plus d’un an ;
— depuis que les travaux ont été réalisés, soit depuis plus d’un an, la commune de Thiais s’est servie des ouvrages en organisant des tournois et autres manifestations tennistiques ; contrairement à ce qu’elle prétend, non seulement la fréquentation n’a pas baissé entre 2012 et 2013 mais elle a augmenté, comme le montrent les chiffres déclarés par le club de tennis lui-même à la Fédération française de tennis ;
— à cet égard, la commune de Thiais s’est affranchie de toutes les règles de passation des marchés publics (article 28 du code des marchés publics) concernant les travaux relatifs au bon de commande n° X001039 ; la commune devra lui verser une indemnité dont le montant ne saurait être inférieur au prix du marché ; il est en effet constant qu’elle doit non seulement s’acquitter des dépenses qui lui ont été utiles mais également s’acquitter de la somme correspondant à la privation du bénéfice que le cocontractant escomptait de l’exécution du marché et ce, en réparation du préjudice subi du fait de la faute constituée par l’illégalité entachant ledit marché ; en l’espèce, la commune de Thiais a bien commandé des travaux qui lui ont été utiles puisqu’elle s’en est servie pendant plus d’un an sans jamais avoir émis la moindre critique ;
— les bons de commande en litige passés en dehors de tout cadre légal ne sont donc pas soumis au CCAG-Travaux, auquel ils ne font d’ailleurs, logiquement, pas référence ;
— il est donc totalement inopérant pour la commune de Thiais, qui s’est affranchie de toutes les règles légales, de s’abriter derrière un prétendu refus de réceptionner des travaux qu’elle n’a jamais critiqués pour ne pas payer les factures de son cocontractant ;
— le sursis à statuer demandé par la commune de Thiais doit être rejeté car cette demande ne repose sur aucun motif légitime dès lors que le commune se fonde sur le fait qu’un expert a été désigné par ordonnance du 25 novembre 2013 à son initiative pour dresser un constat des travaux effectivement réalisés sur les locaux du club de tennis alors que la mission de l’expert porte uniquement sur les travaux que lui a commandés la commune de Thiais dans le cadre du marché de mise à niveau du local chaufferie du club de tennis et que le bon de commande n° X001039, objet de la présente instance, ne concerne pas ce marché de mise à niveau ;
Vu l’ordonnance en date du 22 janvier 2014 ordonnant la réouverture de l’instruction et fixant la clôture d’instruction au 31 mars 2014 à 12 h 00, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2014, présenté pour la commune de Thiais, par Me Mauvenu, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
La commune de Thiais conclut en outre :
— à titre principal, à ce que le tribunal désigne expert aux fins de :
• se rendre sur les lieux ;
• visiter les biens constitutifs du tennis club Hélène Muller de la ville de Thiais ;
• entendre tout sachant et se faire communiquer tous documents ou pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
• dresser un état descriptif des travaux commandés par la ville de Thiais à la société Sofricel dans le cadre du bon de commande n° X001039 du 18 juin 2012 pour un montant de 46 188,96 euros correspondant à la réalisation de longrines à caniveaux et du bâtiment de secours pour le court n° 4 ;
• dresser un état descriptif des travaux réellement exécutés par la société Sofricel et de leur état de fonctionnement ;
• procéder en présence des parties et de leurs conseils à la constatation, à la description et au relevé précis et détaillé des malfaçons et non-façons affectant les travaux effectués par la société Sofricel sur le tennis club Hélène Muller de la ville de Thiais ;
— et au sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
— à titre subsidiaire, au sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de M. X Y désigné par l’ordonnance du 25 novembre 2013 et au rejet de la requête ;
— à ce qu’il soit mis à la charge de la société Sofricel la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune de Thiais fait valoir en outre que :
— deux constats successivement établis le 9 novembre 2012 et le 28 mars 2013 par Me Z-A Gros, huissier de justice, décrivent certains désordres affectant les ouvrages ;
— la commune a fait appel à Me Z-A Gros afin d’établir un constat les 22 et 25 novembre 2013, préalable au début des travaux et le constat révèle de nombreuses malfaçons ;
— les travaux de reprise du local de chaufferie ont ensuite été effectués aux frais de la collectivité ;
— sa responsabilité contractuelle ne pourra être engagée ;
— en l’absence de la volonté claire et non équivoque de réceptionner de la part du maître de l’ouvrage, la prise de possession ne vaut pas réception ;
— il résulte de la lettre du 25 février 2013 que les travaux correspondant à la facture 2012/12/010 relative au bon de commande n° X001039 n’ont pas été réceptionnés ;
— elle a été contrainte d’utiliser l’ouvrage ; la mauvaise réalisation des travaux par la société Sofricel a perduré dans le temps et conduit, pendant l’hiver 2012, à la fermeture du club de tennis ; une telle situation ne pouvait se prolonger et se renouveler, le club employant 4 personnes à temps plein ; or, pour la saison 2012-2013, le club de tennis a enregistré des pertes financières importantes directement imputables à la société Sofricel ce qui a des répercussions sur le fonctionnement du club ; la Fédération française de tennis a refusé l’aide au financement demandée par le club compte tenu des malfaçons constatées ; le club a aussi subi une profonde désaffection des adhérents ; cette situation perdure ;
— sa responsabilité quasi-délictuelle ne pourra être engagée ;
— en application des articles 26 et 28 du code des marchés publics, en matière de travaux, aucune procédure spécifique n’est requise en dessous du seuil de 15 000 euros hors taxe et, au-delà de ce seuil et jusqu’à 4 999 999 euros, le code prévoit une procédure adaptée ;
— en application de l’article 35 du code des marchés publics, un marché peut être conclu sans publicité ni mise en concurrence lorsque l’entreprise à laquelle la collectivité fait appel est la seule à pouvoir effectuer les travaux compte tenu de leur technicité et de son savoir-faire ;
— l’exigence de loyauté des relations contractuelles interdit à une partie d’invoquer des vices qui lui sont imputables ou dont elle avait connaissance lors de la conclusion de contrat et auxquels elle ne s’est pas opposée ; le cocontractant de l’administration n’est pas fondé à invoquer devant le juge l’irrégularité de la procédure de passation du marché dont il est attributaire, cela est contraire au principe de loyauté des relations contractuelles ;
— s’agissant du bon de commande n° X001039 du 18 juin 2012 correspondant à la réalisation de longrines à caniveaux et du bâtiment de secours pour le court n° 4, le marché en cause ne pouvait qu’être conclu avec la société Sofricel dans le cadre d’une procédure négociée dès lors qu’elle est détentrice d’un brevet d’invention intitulé « abri gonflable » déposé à son nom à l’institut national de la propriété industrielle depuis 1979 ; c’est le savoir faire de la société Sofricel, propriétaire d’une technologie brevetée, qui a dès l’origine conduit la ville de Thiais à conclure des marchés avec elle afin d’installer les structures gonflables sur les courts de tennis dans le cadre d’une procédure négociée ; la société Sofricel a non seulement installé toutes les structures gonflables du club de tennis de la ville de Thiais mais a également effectué les travaux nécessaires à leur aménagement ainsi que les ouvrages attenants ; ces structures sont brevetées et ne peuvent pas être installées par d’autres sociétés que Sofricel ; c’est donc à bon droit qu’elle a fait appel à la société Sofricel afin d’effectuer les travaux de maçonnerie nécessaires à l’aménagement de la couverture du court n° 4 ; le moyen selon lequel elle n’aurait pas respecté l’article 28 du code des marchés publics manque en droit ;
— en application du principe de loyauté des relations contractuelles, la société Sofricel ne peut invoquer son illégalité fautive pour ne pas avoir respecté les règles de mise en concurrence dès lors qu’elle est elle-même partie aux contrats ; le moyen de la société Sofricel est inopérant ;
— au surplus, la société Sofricel est fautive d’avoir conclu deux contrats qu’elle considère illégaux ; lorsque le cocontractant de l’administration est un professionnel averti du domaine dans lequel s’inscrit le contrat administratif – en l’occurrence, un marché – il ne peut invoquer la faute de l’administration sur le terrain quasi délictuel sans qu’une part importante de la faute ne lui soit imputable ; en l’espèce, la société Sofricel est le spécialiste de l’installation des structures gonflables des équipements sportifs, elle détient un brevet dont elle a l’usage exclusif depuis 1979 ; dans ce cadre, elle installe depuis plus de 30 ans des structures gonflables sur des équipements sportifs collectifs appartenant à des collectivités publiques avec lesquelles elle travaille depuis toujours ; la société Sofricel ne peut sérieusement soulever la faute de la commune devant le tribunal sans que ce moyen, s’il est retenu, n’implique la sienne ; si le tribunal considérait la commune fautive d’avoir conclu un marché illégal, la faute ne pourra qu’être partagée, à hauteur de 20 % pour la personne publique et 80 % pour la personne privée ; dans l’hypothèse où le tribunal admettrait qu’une indemnité puisse être due sur le fondement du gain manqué, la somme demandée à l’administration ne pourrait dépasser 20 % du gain manqué ;
Vu l’ordonnance en date du 15 décembre 2014 ordonnant la réouverture de l’instruction et fixant la clôture d’instruction au 15 janvier 2015 à 12 h 00, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2015, présenté pour la commune de Thiais, par Me Mauvenu, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 janvier 2015, présenté pour la société Sofricel, par Me Nicolaï-Loty, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Elle conclut en outre au rejet de la demande d’expertise formulée par la commune de Thiais ;
Elle soutient en outre que :
— si, dans un premier temps, elle ne s’est pas opposée à la demande de jonction des instances nos 1303697 et 1303699, elle s’y oppose aujourd’hui fermement dans la mesure où la commune de Thiais prétend désormais voir ordonner la nomination d’un expert, en opérant une confusion volontaire entre les deux marchés qui sont des marchés distincts donnant lieu à des facturations distinctes ;
— si le courrier du 25 février 2013 fait référence à la facture n° 2012/12/010, il n’y est fait mention à aucun moment d’un grief concernant les travaux ayant donné lieu à la facture dont il est sollicité le paiement relatif à la construction du court n° 4 ;
— le marché objet de la présente instance consistait à construire le court n° 4 ainsi qu’un bâtiment annexe, à l’exclusion de tous travaux relatifs à la structure gonflable ; la commune de Thiais est donc mal fondée à soutenir que ce marché, qui consistait essentiellement dans des travaux de maçonnerie, ne pouvait être confié qu’à la société Sofricel ;
— les dispositions permettant de recourir à une procédure négociée sont d’application très restrictive ; il ne suffit pas que l’attributaire du marché détienne un droit exclusif, il faut encore que les besoins de la personne publique ne puissent être satisfaits que par le produit ou par la prestation protégés par ce droit, à l’exclusion de procédés différents ; si la société Sofricel dispose d’un brevet pour les procédés qu’elle utilise, il existe d’autres sociétés concurrentes spécialisées en matière de structures gonflables ; la commune de Thiais ne rapporte nullement la preuve que ses besoins ne pouvaient être satisfaits que par les prestations fournies par la société Sofricel, à l’exclusion de procédés différents ; en région parisienne, les sociétés ACLB et COUVERDURE posent également des structures gonflables et il en est de même en province avec, par exemple, la société DITEC à Montbéliard qui a d’ailleurs remplacé, il y a environ 5 ans, la structure gonflable du stade Mimoun à Thiais pour le compte de la commune ; la commune de Thiais a également fait appel à d’autres prestataires que la société Sofricel pour procéder au démontage et au remontage de la structure gonflable du tennis club de Thiais en 2013 et en 2014 ;
— la société Sofricel, qui est une petite entreprise et qui ne dispose pas de service juridique, ne connaît pas de manière précise les procédures de passation des marchés publics, contrairement à la commune qui est naturellement au fait de la réglementation applicable ;
— c’est donc bien la commune de Thiais et elle-seule qui a commis une faute grave ; la commune ne saurait donc invoquer à son encontre une quelconque faute ou une déloyauté dans les relations contractuelles ;
— quant au refus de l’aide au financement de la Fédération française de tennis, cette aide n’est susceptible d’être allouée qu’après réception des travaux ; il appartenait donc à la commune, après avoir respecté les règles de passation des marchés publics, de réceptionner les travaux faisant l’objet du présent marché pour bénéficier de cette aide ;
— la demande d’expertise sollicitée par la commune de Thiais procède d’une manœuvre dilatoire et ne pourra qu’être rejetée ; la commune se fonde sur les constats d’huissier qui ont été dressés les 9 novembre 2012, 28 mars 2013 et 22 et 25 novembre 2013 ; or, à aucun moment, ces procès-verbaux ne remettent en cause la qualité de la construction du court n° 4 ; le courrier très détaillé de mise en demeure adressé par la commune à la société Sofricel le 25 février 2012 ne fait pas mention du moindre grief concernant la construction de ce court ; la mesure d’expertise ne présente donc aucune utilité ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2015, présenté pour la commune de Thiais, par Me Mauvenu, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Elle conclut en outre, dans l’hypothèse où le tribunal engagerait sa responsabilité contractuelle afin de régler à la société Sofricel la somme globale de 62 778,31 euros TTC correspondant au remplacement de la structure gonflable du court n° 1 ainsi qu’à l’aménagement nécessaire au court n° 4, à la compensation des sommes auxquelles elle serait éventuellement condamnée pour la somme de 50 196,23 euros TTC correspondant aux travaux de reprise du marché de mise à niveau du local de chaufferie ;
Elle fait valoir en outre que :
— le refus d’acquitter le prix des travaux est un élément déterminant marquant le refus d’accepter l’ouvrage ; elle a toujours manifesté sa volonté de ne pas accepter les ouvrages réalisés par la société Sofricel ;
— elle ne peut être condamnée à payer des travaux qui comportent d’importantes malfaçons ; la société Sofricel n’a pas respecté ses obligations contractuelles ; les travaux de couverture du court n° 1 sont contestés par la commune ; les travaux de maçonnerie réalisés pour l’installation d’un 4e court couvert comportent de nombreux désordres ;
— contrairement à ce que la société Sofricel soutient, le motif du refus de versement de l’aide au financement ne tient aucunement à la nature des travaux entrepris mais bien à leur mauvaise réalisation ;
— la société Sofricel a l’exclusivité d’un brevet intitulé « abri gonflable » et il résulte de la fiche de renseignement de la société que sa spécialité ne se cantonne pas à la seule installation de la structure gonflable ainsi que la société tente de le faire croire mais implique également les aménagements nécessaires à l’installation de la structure gonflable et qu’elle est spécialisée notamment dans l’éclairage de ce type d’installation ; les travaux commandés à la société Sofricel pour réaliser un 4e court ne se limitent pas à de la simple maçonnerie, l’électricité et l’éclairage étaient notamment prévus et cela fait partie intégrante de la spécialisation de la société Sofricel ; au demeurant, la société Sofricel a réalisé les trois premiers courts couverts, il était donc indispensable qu’elle réalise le 4e court, lequel se situe dans le prolongement des trois premiers, et la même technologie devait être utilisée ;
— la commune a fait appel à la société Sofricel pour la mise en place de la structure gonflable ; il s’agit d’une opération très délicate nécessitant un vrai savoir-faire breveté afin d’obtenir une structure sur-mesure, uniforme, aux points d’ancrage adaptés, avec un éclairage spécifique ainsi qu’une installation de soufflerie aux normes et conformes aux règles de sécurité ;
— faire appel à une autre société pour les travaux de maçonnerie liés à la structure gonflable, c’est prendre le risque de voir réaliser des points d’ancrage et des aménagements inadaptés ;
— à titre subsidiaire, sur la demande de compensation, les conclusions du constat réalisé s’agissant de l’exécution du marché de mise à niveau du local de chaufferie par la société Sofricel confirment en tous points la mauvaise exécution du contrat par la société Sofricel ; la commune a néanmoins acquitté la quasi-totalité du prix du marché de mise à niveau du local de chaufferie puisqu’elle a versé à la société Sofricel la somme de 46 188,96 euros ; puis elle a financé les travaux de reprise pour un montant de 50 196,23 euros TTC ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu II°), sous le numéro 1303699, la requête, enregistrée le 4 mai 2013, présentée pour la société Sofricel, dont le siège social est situé au XXX à Aulnay-sous-Bois (93600), par Me Dominique Nicolaï-Loty ; la société Sofricel demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Thiais à lui payer la somme de 16 589,35 euros toutes taxes comprises au titre de travaux de remplacement de la structure gonflable abritant le court n° 1 du club de tennis Hélène Muller de la ville de Thiais suivant un bon de commande n° X001012 émis le 13 juin 2012, assortie des intérêts et de la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’enregistrement de la requête ;
2°) de condamner la commune de Thiais aux entiers dépens, dont la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Thiais une somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société Sofricel soutient que :
— la commune de Thiais lui a passé commande de travaux pour le remplacement de la structure gonflable abritant le court n° 1 du club de tennis Hélène Muller de la ville de Thiais selon un bon de commande n° X001012 du 13 juin 2012 ;
— les travaux ont été réalisés dans leur intégralité et n’ont donné lieu à aucune contestation ;
— elle a droit au paiement de la somme de 16 589,35 euros toutes taxes comprises qui n’a jamais été réglée par la commune de Thiais, ce qui entraîne pour elle de graves difficultés de trésorerie ;
Vu la mise en demeure adressée le 17 juillet 2013 à la commune de Thiais, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2013, présenté pour la commune de Thiais, par Me Z Mauvenu, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Sofricel la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune de Thiais fait valoir que :
— les instances nos 1303697/8 et 1303699/8 doivent être jointes dès lors qu’elles donnent à juger des questions connexes ;
— les travaux effectués par la société Sofricel n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art ; la réception n’est pas encore intervenue si bien que le paiement du prix demandé par la société n’est pas exigible ;
— aucune réception ne peut intervenir tacitement dès lors que le maître de l’ouvrage ne déclare pas accepter l’ouvrage ; il ne peut y avoir réception si l’ouvrage n’est pas en état d’être reçu, ce qui est le cas lorsqu’il comporte de nombreuses malfaçons ; aucune réception ne peut intervenir lorsque l’ouvrage n’est pas en état d’être réceptionné et que l’une des parties manifeste la volonté de ne pas le réceptionner ; dans le cadre de la réalisation de travaux effectués à la demande d’une personne publique, le prix n’est aucunement exigible dès lors que les opérations de réception n’ont pas été réalisées ; en l’absence de procès-verbal de réception dûment accepté par les deux parties, la personne publique ne peut être condamnée au paiement du prix ;
— elle a commandé à la société Sofricel des travaux sur les locaux du club de tennis de la ville pour un montant de 16 589,35 euros toutes taxes comprises ; ces travaux n’ont, à l’heure actuelle, pas été réceptionnés ; la structure d’ensemble ainsi que plusieurs équipements souffrent des nombreuses malfaçons et non façons directement imputables à l’intervention de la société Sofricel ;
— par une lettre du 25 février 2013 adressée à la société Sofricel, elle a exprimé sa volonté de ne pas réceptionner les ouvrages tant que des malfaçons persisteraient et que les travaux ne seraient pas achevés ;
— la demande de la société Sofricel est irrecevable et ne pourra qu’être rejetée ;
Vu l’ordonnance en date du 13 novembre 2013 fixant la clôture d’instruction au 22 décembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 décembre 2013, présenté pour la commune de Thiais, par Me Mauvenu, qui demande le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de M. X Y désigné par le tribunal administratif de Melun par une ordonnance du 25 novembre 2013 aux fins notamment de procéder à un descriptif des travaux commandés par la commune de Thiais à la société Sofricel dans le cadre du marché de mise à niveau du local chaufferie du club de tennis et de dresser un état descriptif des travaux réellement exécutés et de l’état de fonctionnement des installations correspondantes ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 décembre 2013, présenté pour la société Sofricel, par Me Nicolaï-Loty, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle porte en outre à 6 000 euros la somme réclamée en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient en outre que :
— elle ne s’oppose pas à la demande de jonction des instances nos 1303699/8 et 1303697/8 ;
— concernant le bon de commande n° X001012, les travaux consistaient dans le remplacement de la première partie de la bulle (structure gonflable) abritant le court n° 1 ;
— ces travaux n’ont jamais donné lieu à la moindre contestation ;
— la lettre du 25 février 2013 sur laquelle la commune de Thiais fonde pourtant toute son argumentation pour prétendre que son refus de paiement serait justifié, ne concerne absolument pas les travaux qui sont l’objet du bon de commande en litige ;
— les malfaçons et non-façons alléguées concernent en effet deux autres contrats : l’un qui a été passé avec la commune de Thiais qui est un marché de mise à niveau des locaux techniques, qui a donné lieu à une ordonnance rendue le 25 novembre 2013 aux fins de constat à l’initiative de la commune de Thiais, et l’autre qui a été passé non pas avec la commune de Thiais mais avec le club de tennis selon devis accepté n° D0946.12 du 13 juillet 2012 d’un montant de 30 476,83 euros toutes taxes comprises et qui concerne les travaux d’extension de la structure gonflable, qui font actuellement l’objet d’une procédure devant le tribunal de grande instance de Créteil à son initiative ;
— cette lettre ne formule donc pas la moindre critique ni contestation sur les travaux qu’elle a réalisés relatifs au remplacement de la structure gonflable abritant le court n° 1 ;
— au demeurant, s’agissant de la structure gonflable, la commune de Thiais a démontré qu’elle était bien la gardienne de cet ouvrage puisqu’elle a pris l’initiative, en mai 2013, de la démonter et de la remonter en septembre 2013 ;
— c’est donc en toute impunité et alors qu’elle a passé le bon de commande en litige en dehors de tout cadre légal, que la commune de Thiais s’abrite derrière le faux prétexte de l’absence de toute réception pour refuser de régler des prestations qui n’ont jamais fait l’objet de la moindre contestation et alors qu’elle profite des ouvrages depuis plus d’un an ;
— depuis que les travaux ont été réalisés, soit depuis plus d’un an, la commune de Thiais s’est servie des ouvrages en organisant des tournois et autres manifestations tennistiques ; contrairement à ce qu’elle prétend, non seulement la fréquentation n’a pas baissé entre 2012 et 2013 mais elle a augmenté, comme le montrent les chiffres déclarés par le club de tennis lui-même à la Fédération française de tennis ;
— à cet égard, la commune de Thiais n’a manifestement pas respecté les principes fondamentaux de la commande publique concernant les travaux relatifs au bon de commande n° X001012 ; la commune devra lui verser une indemnité dont le montant ne saurait être inférieur au prix du marché ; il est en effet constant qu’elle doit non seulement s’acquitter des dépenses qui lui ont été utiles mais également s’acquitter de la somme correspondant à la privation du bénéfice que le cocontractant escomptait de l’exécution du marché et ce, en réparation du préjudice subi du fait de la faute constituée par l’illégalité entachant ledit marché ; en l’espèce, la commune de Thiais a bien commandé des travaux qui lui ont été utiles puisqu’elle s’en est servie pendant plus d’un an sans jamais avoir émis la moindre critique ;
— les bons de commande en litige passés en dehors de tout cadre légal ne sont donc pas soumis au CCAG-Travaux, auquel ils ne font d’ailleurs, logiquement, pas référence ;
— il est donc totalement inopérant pour la commune de Thiais, qui s’est affranchie de toutes les règles légales, de s’abriter derrière un prétendu refus de réceptionner des travaux qu’elle n’a jamais critiqués pour ne pas payer les factures de son cocontractant ;
— le sursis à statuer demandé par la commune de Thiais doit être rejeté car cette demande ne repose sur aucun motif légitime dès lors que le commune se fonde sur le fait qu’un expert a été désigné par ordonnance du 25 novembre 2013 à son initiative pour dresser un constat des travaux effectivement réalisés sur les locaux du club de tennis alors que la mission de l’expert porte uniquement sur les travaux que lui a commandés la commune de Thiais dans le cadre du marché de mise à niveau du local chaufferie du club de tennis et que le bon de commande n° X001012, objet de la présente instance, ne concerne pas ce marché de mise à niveau ;
Vu l’ordonnance en date du 22 janvier 2014 ordonnant la réouverture de l’instruction et fixant la clôture d’instruction au 31 mars 2014 à 12 h 00, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2014, présenté pour la commune de Thiais, par Me Z Mauvenu, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
La commune de Thiais conclut en outre :
— à titre principal, à ce que le tribunal désigne expert aux fins de :
• se rendre sur les lieux ;
• visiter les biens constitutifs du tennis club Hélène Muller de la ville de Thiais ;
• entendre tout sachant et se faire communiquer tous documents ou pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
• dresser un état descriptif des travaux commandés par la ville de Thiais à la société Sofricel dans le cadre du bon de commande n° X001012 du 13 juin 2012 pour un montant de 16 589,35 euros correspondant à l’entoilage du court n° 1 ;
• dresser un état descriptif des travaux réellement exécutés par la société Sofricel et de leur état de fonctionnement ;
• procéder en présence des parties et de leurs conseils à la constatation, à la description et au relevé précis et détaillé des malfaçons et non-façons affectant les travaux effectués par la société Sofricel sur le tennis club Hélène Muller de la ville de Thiais ;
— et au sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
— à titre subsidiaire, au sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de M. X Y désigné par l’ordonnance du 25 novembre 2013 et au rejet de la requête ;
— à ce qu’il soit mis à la charge de la société Sofricel la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune de Thiais fait valoir en outre que :
— deux constats successivement établis le 9 novembre 2012 et le 28 mars 2013 par Me Z-A Gros, huissier de justice, décrivent certains désordres affectant les ouvrages ;
— la commune a fait appel à Me Z-A Gros afin d’établir un constat les 22 et 25 novembre 2013, préalable au début des travaux et le constat révèle de nombreuses malfaçons ;
— les travaux de reprise du local de chaufferie ont ensuite été effectués aux frais de la collectivité ;
— sa responsabilité contractuelle ne pourra être engagée ;
— en l’absence de la volonté claire et non équivoque de réceptionner de la part du maître de l’ouvrage, la prise de possession ne vaut pas réception ;
— il résulte de la lettre du 25 février 2013 que les travaux correspondant à la facture 2012/11/004 relative au bon de commande n° X001012 n’ont pas été réceptionnés ;
— elle a été contrainte d’utiliser l’ouvrage ; la mauvaise réalisation des travaux par la société Sofricel a perduré dans le temps et conduit, pendant l’hiver 2012, à la fermeture du club de tennis ; une telle situation ne pouvait se prolonger et se renouveler, le club employant 4 personnes à temps plein ; or, pour la saison 2012-2013, le club de tennis a enregistré des pertes financières importantes directement imputables à la société Sofricel ce qui a des répercussions sur le fonctionnement du club ; la Fédération française de tennis a refusé l’aide au financement demandée par le club compte tenu des malfaçons constatées ; le club a aussi subi une profonde désaffection des adhérents ; cette situation perdure ;
— sa responsabilité quasi-délictuelle ne pourra être engagée ;
— en application des articles 26 et 28 du code des marchés publics, en matière de travaux, aucune procédure spécifique n’est requise en dessous du seuil de 15 000 euros hors taxe et, au-delà de ce seuil et jusqu’à 4 999 999 euros, le code prévoit une procédure adaptée ;
— en application de l’article 35 du code des marchés publics, un marché peut être conclu sans publicité ni mise en concurrence lorsque l’entreprise à laquelle la collectivité fait appel est la seule à pouvoir effectuer les travaux compte tenu de leur technicité et de son savoir-faire ;
— l’exigence de loyauté des relations contractuelles interdit à une partie d’invoquer des vices qui lui sont imputables ou dont elle avait connaissance lors de la conclusion de contrat et auxquels elle ne s’est pas opposée ; le cocontractant de l’administration n’est pas fondé à invoquer devant le juge l’irrégularité de la procédure de passation du marché dont il est attributaire, cela est contraire au principe de loyauté des relations contractuelles ;
— s’agissant du bon de commande n° X001012 du 13 juin 2012, ce marché n’est pas soumis au code des marchés publics dès lors qu’il a été conclu pour un montant de 13 870,70 euros hors taxe, ce qui est inférieur à la somme de 15 000 euros hors taxe fixée par le code ; la société requérante n’est pas fondée à invoquer l’illégalité fautive de la commune afin de déplacer le litige sur le terrain de la responsabilité quasi-délictuelle ;
— en application du principe de loyauté des relations contractuelles, la société Sofricel ne peut invoquer son illégalité fautive pour ne pas avoir respecté les règles de mise en concurrence dès lors qu’elle est elle-même partie aux contrats ; le moyen de la société Sofricel est inopérant ;
— au surplus, la société Sofricel est fautive d’avoir conclu deux contrats qu’elle considère illégaux ; lorsque le cocontractant de l’administration est un professionnel averti du domaine dans lequel s’inscrit le contrat administratif – en l’occurrence, un marché – il ne peut invoquer la faute de l’administration sur le terrain quasi délictuel sans qu’une part importante de la faute ne lui soit imputable ; en l’espèce, la société Sofricel est le spécialiste de l’installation des structures gonflables des équipements sportifs, elle détient un brevet dont elle a l’usage exclusif depuis 1979 ; dans ce cadre, elle installe depuis plus de 30 ans des structures gonflables sur des équipements sportifs collectifs appartenant à des collectivités publiques avec lesquelles elle travaille depuis toujours ; la société Sofricel ne peut sérieusement soulever la faute de la commune devant le tribunal sans que ce moyen, s’il est retenu, n’implique la sienne ; si le tribunal considérait la commune fautive d’avoir conclu un marché illégal, la faute ne pourra qu’être partagée, à hauteur de 20 % pour la personne publique et 80 % pour la personne privée ; dans l’hypothèse où le tribunal admettrait qu’une indemnité puisse être due sur le fondement du gain manqué, la somme demandée à l’administration ne pourrait dépasser 20 % du gain manqué ;
Vu l’ordonnance en date du 15 décembre 2014 ordonnant la réouverture de l’instruction et fixant la clôture d’instruction au 15 janvier 2015 à 12 h 00, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2015, présenté pour la commune de Thiais, par Me Mauvenu, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 janvier 2015, présenté pour la société Sofricel, par Me Nicolaï-Loty, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Elle conclut en outre au rejet de la demande d’expertise formulée par la commune de Thiais ;
Elle soutient en outre que :
— si, dans un premier temps, elle ne s’est pas opposée à la demande de jonction des instances nos 1303697 et 1303699, elle s’y oppose aujourd’hui fermement dans la mesure où la commune de Thiais prétend désormais voir ordonner la nomination d’un expert, en opérant une confusion volontaire entre les deux marchés qui sont des marchés distincts donnant lieu à des facturations distinctes ;
— si le courrier du 25 février 2013 fait référence à la facture n° 2012/12/010, il n’y est fait mention à aucun moment d’un grief concernant les travaux ayant donné lieu à la facture dont il est sollicité le paiement relatif au remplacement de la toile couvrant le court n° 1 ;
— la commune ne justifie pas avoir respecté les principes essentiels de la commande publique ;
— la société Sofricel, qui est une petite entreprise et qui ne dispose pas de service juridique, ne connaît pas de manière précise les procédures de passation des marchés publics, contrairement à la commune qui est naturellement au fait de la réglementation applicable ;
— c’est donc bien la commune de Thiais et elle-seule qui a commis une faute grave ; la commune ne saurait donc invoquer à son encontre une quelconque faute ou une déloyauté dans les relations contractuelles ;
— quant au refus de l’aide au financement de la Fédération française de tennis, seuls sont concernés par cette aide les créations d’ouvrage et non pas le renouvellement d’ouvrages existants ; par ailleurs, cette aide ne peut être allouée qu’après réception des travaux ; elle ne concerne donc pas le renouvellement de la toile abritant le court n° 1 ;
— la demande d’expertise sollicitée par la commune de Thiais procède d’une manœuvre dilatoire et ne pourra qu’être rejetée ; la commune se fonde sur les constats d’huissier qui ont été dressés les 9 novembre 2012, 28 mars 2013 et 22 et 25 novembre 2013 ; or, à aucun moment, ces procès-verbaux ne font mention de désordres relatifs à la toile couvrant le court n° 1 objet de la présente instance ; le courrier très détaillé de mise en demeure adressé par la commune à la société Sofricel le 25 février 2012 ne fait pas mention du moindre grief concernant cette toile ; cette structure gonflable, qui est entre les mains du tennis club depuis plus de deux ans et qui a été démontée puis remontée à plusieurs reprises puis stockée dans des conditions dont on ignore tout, n’est nécessairement pas dans le même état qu’à l’origine et peut être déchirée et déformée lors de ces manœuvres particulièrement délicates ; la mesure d’expertise sollicitée ne présente donc aucune utilité ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2015, présenté pour la commune de Thiais, par Me Mauvenu, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Elle conclut en outre, dans l’hypothèse où le tribunal engagerait sa responsabilité contractuelle afin de régler à la société Sofricel la somme globale de 62 778,31 euros TTC correspondant au remplacement de la structure gonflable du court n° 1 ainsi qu’à l’aménagement nécessaire au court n° 4, à la compensation des sommes auxquelles elle serait éventuellement condamnée pour la somme de 50 196,23 euros TTC correspondant aux travaux de reprise du marché de mise à niveau du local de chaufferie ;
Elle fait valoir en outre que :
— le refus d’acquitter le prix des travaux est un élément déterminant marquant le refus d’accepter l’ouvrage ; elle a toujours manifesté sa volonté de ne pas accepter les ouvrages réalisés par la société Sofricel ;
— elle ne peut être condamnée à payer des travaux qui comportent d’importantes malfaçons ; la société Sofricel n’a pas respecté ses obligations contractuelles ; les travaux de couverture du court n° 1 sont contestés par la commune ; les travaux de maçonnerie réalisés pour l’installation d’un 4e court couvert comportent de nombreux désordres ;
— contrairement à ce que la société Sofricel soutient, le motif du refus de versement de l’aide au financement ne tient aucunement à la nature des travaux entrepris mais bien à leur mauvaise réalisation ;
— la société Sofricel a l’exclusivité d’un brevet intitulé « abri gonflable » et il résulte de la fiche de renseignement de la société que sa spécialité ne se cantonne pas à la seule installation de la structure gonflable ainsi que la société tente de le faire croire mais implique également les aménagements nécessaires à l’installation de la structure gonflable et qu’elle est spécialisée notamment dans l’éclairage de ce type d’installation ; les travaux commandés à la société Sofricel pour réaliser un 4e court ne se limitent pas à de la simple maçonnerie, l’électricité et l’éclairage étaient notamment prévus et cela fait partie intégrante de la spécialisation de la société Sofricel ; au demeurant, la société Sofricel a réalisé les trois premiers courts couverts, il était donc indispensable qu’elle réalise le 4e court, lequel se situe dans le prolongement des trois premiers, et la même technologie devait être utilisée ;
— la commune a fait appel à la société Sofricel pour la mise en place de la structure gonflable ; il s’agit d’une opération très délicate nécessitant un vrai savoir-faire breveté afin d’obtenir une structure sur-mesure, uniforme, aux points d’ancrage adaptés, avec un éclairage spécifique ainsi qu’une installation de soufflerie aux normes et conformes aux règles de sécurité ;
— faire appel à une autre société pour les travaux de maçonnerie liés à la structure gonflable, c’est prendre le risque de voir réaliser des points d’ancrage et des aménagements inadaptés ;
— à titre subsidiaire, sur la demande de compensation, les conclusions du constat réalisé s’agissant de l’exécution du marché de mise à niveau du local de chaufferie par la société Sofricel confirment en tous points la mauvaise exécution du contrat par la société Sofricel ; la commune a néanmoins acquitté la quasi-totalité du prix du marché de mise à niveau du local de chaufferie puisqu’elle a versé à la société Sofricel la somme de 46 188,96 euros ; puis elle a financé les travaux de reprise pour un montant de 50 196,23 euros TTC ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la lettre du 2 février 2015 par laquelle la société Sofricel a demandé au tribunal d’ordonner la réouverture de l’instruction et le report de l’audience prévue le 3 février 2015 afin de lui permettre de produire des observations en réponse au mémoire de la commune de Thiais enregistré le 29 janvier 2015 et communiqué à la société Sofricel le 30 janvier 2015 après la clôture de l’instruction fixée par une ordonnance du président de la formation de jugement au 15 janvier 2015 ;
Vu le code civil ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 modifié relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 février 2015 :
— le rapport de M. Medjahed, conseiller rapporteur ;
— les conclusions de Mme Bala, rapporteur public ;
— et les observations de Me Nicolaï-Loty, représentant la société Sofricel, et de la SCP Sur-Mauvenu, représentant la commune de Thiais ;
1. Considérant que les requêtes susvisées n° 1303697 et n° 1303699, présentées pour la société Sofricel, par Me Nicolaï-Loty, concernent l’exécution et le règlement de deux contrats liant la société Sofricel et la commune de Thiais relatifs à des travaux sur les locaux du club de tennis de la ville de Thiais, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 613-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l’instruction sera close (…) Les lettres remises contre signature portant notification de cette ordonnance ou tous autres dispositifs permettant d’attester la date de réception de ladite ordonnance sont envoyés à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date de clôture fixée par l’ordonnance. (…) » qu’aux termes de l’article R. 613-2 de ce code : « Si le président de la formation de jugement n’a pas pris une ordonnance de clôture, l’instruction est close trois jours francs avant la date de l’audience indiquée sur l’avis d’audience prévu à l’article R. 711-2. Cet avis le mentionne. (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 613-3 du même code : « Les mémoires produits après la clôture de l’instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 741-2 de ce code : « La décision (…) contient le nom des parties, l’analyse des conclusions et des mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (…) Mention est également faite de la production d’une note en délibéré. (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que l’instruction écrite est normalement close dans les conditions fixées par l’article R. 613-1 ou bien, à défaut d’ordonnance de clôture dans les conditions fixées par l’article R. 613-2 ; que toutefois, lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d’un mémoire émanant de l’une des parties à l’instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l’instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l’analyser ; que s’il a toujours la faculté, dans l’intérêt d’une bonne justice, d’en tenir compte – après l’avoir visé et, cette fois, analysé – il n’est tenu de le faire, à peine d’irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l’exposé d’une circonstance de fait dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d’une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d’office ; que, dans tous les cas où il est amené à tenir compte de ce mémoire, il doit – à l’exception de l’hypothèse particulière dans laquelle il se fonde sur un moyen qu’il devait relever d’office – le soumettre au débat contradictoire, soit en suspendant l’audience pour permettre à l’autre partie d’en prendre connaissance et de préparer ses observations, soit en renvoyant l’affaire à une audience ultérieure ;
3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le 2 février 2015, la société Sofricel a adressé au tribunal administratif de Melun une lettre demandant au tribunal d’ordonner la réouverture de l’instruction et le report de l’audience prévue le 3 février 2015 afin de lui permettre de produire des observations en réponse au mémoire de la commune de Thiais enregistré le 29 janvier 2015 et communiqué à la société Sofricel le 30 janvier 2015 après la clôture de l’instruction fixée par une ordonnance du président de la formation de jugement au 15 janvier 2015 ; que la société Sofricel soutient qu’elle n’a pas été en mesure, avant l’audience du 3 février 2015, de produire des observations en réponse au mémoire de la commune de Thiais enregistré le 29 janvier 2015 et que la copie de ce mémoire adressé par le tribunal était incomplète dès lors qu’il manque une partie du dispositif, à savoir la page 21, et qu’elle n’a reçu qu’une seule pièce jointe sur les trois pièces annoncées dans la télécopie du tribunal ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier que la page 21 du mémoire de la commune de Thiais enregistré le 29 janvier 2015 se borne à mentionner, d’une part, les conclusions de la commune de Thiais tendant à la compensation des sommes dues par la société Sofricel à la commune de Thiais pour un montant de 50 196,23, conclusions certes nouvelles, mais dont le bien fondé est développé dans les pages 17 à 20 du mémoire de la commune de Thiais et, d’autre part, les conclusions de la commune de Thiais au versement de la somme de 6 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative dont le principe et le montant sont demeurés inchangés par rapport aux précédentes écritures de la commune de Thiais ; qu’en outre, il ressort des pièces du dossier que la page 21 du mémoire enregistré le 29 janvier 2015 n’évoque qu’une seule pièce produite par la commune de Thiais consistant en un constat d’huissier daté du 1er avril 2014 et non trois pièces, comme le soutient la société Sofricel ; qu’enfin et en tout état de cause, le tribunal n’a pas eu à prendre en compte ce mémoire, dès lors qu’il a estimé qu’il était nécessaire, avant-dire droit, d’ordonner une expertise pour apprécier le bien fondé des prétentions de la commune de Thiais ; que, par suite, les débats n’étant pas clos et aucune décision de fond de nature à préjudicier aux droits d’une des parties n’ayant été prise, la demande de la société Sofricel tendant à obtenir la réouverture de l’instruction et le report de l’audience ne peut qu’être rejetée ;
En ce qui concerne la requête n° 1303697 :
4. Considérant que par un bon de commande n° X001039 émis le 18 juin 2012, la commune de Thiais a confié à la société Sofricel des travaux de réalisation de longrines à caniveaux et d’un bâtiment annexe de base pour le court n° 4 du tennis club de Thiais, pour un montant de 38 619,53 euros hors taxes, soit 46 188,96 euros toutes taxes comprises ; que par un courrier du 30 octobre 2012, la société Sofricel a informé la commune de Thiais que les travaux relatifs au bon de commande n° X001039 du 18 juin 2012 ont été intégralement exécutés à la date du 25 octobre 2012 et lui a demandé de régler la somme de 46 188,96 euros toutes taxes comprises au titre de ce bon de commande ; que par une lettre du 11 décembre 2012, la commune de Thiais a refusé de régler à la société Sofricel la somme réclamée au motif que les travaux n’ont pas encore été réalisés dans leur intégralité ; que par un courrier du 20 décembre 2012, la société Sofricel a informé la commune de Thiais que les travaux ayant fait l’objet de réserves, relatifs au bon de commande n° X001039 du 18 juin 2012, ont été intégralement exécutés et lui a de nouveau demandé de régler la somme de 46 188,96 euros toutes taxes comprises au titre de ce bon de commande ; que par une lettre du 25 février 2013, la commune de Thiais a refusé de régler à la société Sofricel la somme réclamée aux motifs que les travaux n’ont pas été réalisés conformément aux règles de l’art et que les ouvrages concernés présentent d’importantes malfaçons ; que par une requête enregistrée le 4 mai 2013, la société Sofricel demande la condamnation de la commune de Thiais à lui payer la somme de 46 188,96 euros toutes taxes comprises au titre de travaux de réalisation de longrines à caniveaux et d’un bâtiment annexe de base pour le court n° 4 du club de tennis de la ville de Thiais suivant un bon de commande n° X001039 émis le 18 juin 2012, assortie des intérêts et de la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’enregistrement de la requête ;
5. Considérant qu’aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l’expert peut viser à concilier les parties » ;
6. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la société Sofricel soutient que les travaux que la commune de Thiais lui a confiés au titre du bon de commande n° X001039 du 18 juin 2012 ont été intégralement exécutés ; que, toutefois, la commune de Thiais fait valoir que des malfaçons ou des non-façons affectent les travaux litigieux ;
7. Considérant que la société Sofricel conteste l’utilité de l’expertise sollicitée par la commune de Thiais ; que, toutefois, l’état du dossier ne permet pas au tribunal d’apprécier la réalité et l’ampleur des malfaçons et non-façons alléguées ainsi que leur imputabilité ; que, par suite, l’expertise sollicitée est utile et ne présente aucun caractère frustratoire, ni dilatoire ; qu’il y a lieu en conséquence d’ordonner, avant dire droit, une expertise aux fins ci-après définies ;
8. Considérant qu’aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. […] » ;
9. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les frais d’expertise à la charge provisoire de la commune de Thiais ;
En ce qui concerne la requête n° 1303699 :
10. Considérant que par un bon de commande n° X001012 émis le 13 juin 2012, la commune de Thiais a confié à la société Sofricel des travaux de remplacement de la structure gonflable abritant le court n° 1 du club de tennis Hélène Muller de la ville de Thiais, pour un montant de 13 870,70 euros hors taxes, soit 16 589,35 euros toutes taxes comprises ; que par un courrier du 4 décembre 2012, la société Sofricel a informé la commune de Thiais que les travaux relatifs au bon de commande n° X001012 du 13 juin 2012 ont été intégralement exécutés au 22 novembre 2012 et lui a demandé de régler la somme de 16 589,35 euros toutes taxes comprises au titre de ce bon de commande ; que par une lettre du 25 février 2013, la commune de Thiais a refusé de régler à la société Sofricel la somme réclamée aux motifs que les travaux n’ont pas été réalisés conformément aux règles de l’art et que les ouvrages concernés présentent d’importantes malfaçons ; que par une requête enregistrée le 4 mai 2013, la société Sofricel demande la condamnation de la commune de Thiais à lui payer la somme de 16 589,35 euros toutes taxes comprises au titre de travaux de remplacement de la structure gonflable abritant le court n° 1 du club de tennis Hélène Muller de la ville de Thiais objets du bon de commande n° X001012 émis le 13 juin 2012, d’assortir cette condamnation des intérêts et de la capitalisation de ces intérêts à compter de la date d’enregistrement de la requête ;
11. Considérant qu’aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l’expert peut viser à concilier les parties » ;
12. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la société Sofricel soutient que les travaux que la commune de Thiais lui a confiés au titre du bon de commande n° X001012 du 13 juin 2012 ont été intégralement exécutés ; que, toutefois, la commune de Thiais fait valoir que des malfaçons ou des non-façons affectent les travaux litigieux ;
13. Considérant que la société Sofricel conteste l’utilité de l’expertise sollicitée par la commune de Thiais ; que, toutefois, l’état du dossier ne permet pas au tribunal d’apprécier la réalité et l’ampleur des malfaçons et non-façons alléguées ainsi que leur imputabilité ; que, par suite, l’expertise sollicitée est utile et ne présente aucun caractère frustratoire, ni dilatoire ; qu’il y a lieu en conséquence d’ordonner, avant dire droit, une expertise aux fins ci-après définies ;
14. Considérant qu’aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. […] » ;
15. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les frais d’expertise à la charge provisoire de la commune de Thiais ;
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête n° 1303697 de la société Sofricel, procédé par un expert, désigné par le président du tribunal administratif, à une expertise avec mission pour l’expert de :
1. se rendre dans les locaux du club de tennis Hélène Muller de la commune de Thiais, visiter les installations du club de tennis, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ; entendre tous sachants ;
2. rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées par le maître de l’ouvrage à chacun des constructeurs qu’il attrait à la présente instance, y compris au maître d’œuvre, et annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de service, bons de commande, éventuels brevets et tous autres documents utiles ;
3. dresser un état descriptif des travaux commandés par la commune de Thiais à la société Sofricel dans le cadre du bon de commande n° X001039 du 18 juin 2012 pour un montant de 46 188,96 euros ;
4. dresser un état descriptif des travaux réellement exécutés par la société Sofricel et de leur état de fonctionnement au titre du bon de commande n° X001039 du 18 juin 2012 ;
5. dresser un état descriptif des éventuelles malfaçons et non-façons constatées au titre des travaux relatifs au bon de commande n° X001039 du 18 juin 2012 ;
6. donner tous les éléments utiles d’appréciation sur la ou les causes des malfaçons et/ou non-façons constatées, en précisant si ces dernières sont imputables à un vice de conception, à un défaut de surveillance ou à des fautes d’exécution, à une faute du maître d’ouvrage ou encore à toute autre cause et, dans le cas de causes multiples, en indiquant la part d’imputabilité à chacune d’entre elles ;
7. fournir au juge tous autres éléments qu’il jugera utiles de nature à lui permettre d’apprécier les responsabilités encourues et l’étendue des préjudices.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur la requête n° 1303699 de la société Sofricel, procédé par un expert, désigné par le président du tribunal administratif, à une expertise avec mission pour l’expert de :
1. se rendre dans les locaux du club de tennis Hélène Muller de la commune de Thiais, visiter les installations du club de tennis, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ; entendre tous sachants ;
2. rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées par le maître de l’ouvrage à chacun des constructeurs qu’il attrait à la présente instance, y compris au maître d’œuvre, et annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de service, bons de commande, éventuels brevets et tous autres documents utiles ;
3. dresser un état descriptif des travaux commandés par la commune de Thiais à la société Sofricel dans le cadre du bon de commande n° X001012 du 13 juin 2012 pour un montant de 16 589,35 euros ;
4. dresser un état descriptif des travaux réellement exécutés par la société Sofricel et de leur état de fonctionnement au titre du bon de commande n° X001012 du 13 juin 2012 ;
5. dresser un état descriptif des éventuelles malfaçons et non-façons constatées au titre des travaux relatifs au bon de commande n° X001012 du 13 juin 2012 et dire si les prestations éventuellement exécutées sont conformes aux normes applicables à ce type de prestation ;
6. donner tous les éléments utiles d’appréciation sur la ou les causes des malfaçons et/ou non-façons constatées, en précisant si ces dernières sont imputables à un vice de conception, à un défaut de surveillance ou à des fautes d’exécution, à une faute du maître d’ouvrage ou encore à toute autre cause et, dans le cas de causes multiples, en indiquant la part d’imputabilité à chacune d’entre elles ;
7. fournir au juge tous autres éléments qu’il jugera utiles de nature à lui permettre d’apprécier les responsabilités encourues et l’étendue des préjudices.
Article 3 : L’expert, désigné par le président du tribunal administratif, accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 4 : Les frais d’expertise sont mis à la charge provisoire de la commune de Thiais.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Sofricel et à la commune de Thiais.
Délibéré après l’audience du 3 février 2015, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Medjahed, conseiller,
M. Claux, conseiller,
Lu en audience publique le 17 février 2015.
Le rapporteur, Le président,
N. MEDJAHED S. DEWAILLY
Le greffier,
XXX
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. DAVY
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-232 du 21 février 2002
- Code des marchés publics
- Code de justice administrative
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