Annulation 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 26 déc. 2024, n° 2427815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427815 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 octobre et 2 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Lucotte, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police de Paris du 13 septembre 2024 en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi/création d’entreprise » dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 11ème jour suivant cette notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à Me Lucotte, son avocate, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et, à titre subsidiaire, le versement à son bénéfice d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle possède un diplôme équivalent à un grade de master et que la date d’obtention de ce diplôme ne peut lui être utilement opposée ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 18 novembre 2024 a reporté la clôture de l’instruction au 3 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Topin ;
— et les observations de Me Lucotte, avocate de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante chinoise, née le 15 février 2023, et entrée en France en 2022 munie de son passeport revêtu d’un visa de long séjour « étudiant », valable du 20 août 2022 au 19 mai 2023, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « recherche d’emploi/création d’entreprise » le 29 mai 2024. Par un arrêté du 13 septembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai. Mme B demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l’oblige à quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant « délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » talent-chercheur « délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise " d’une durée d’un an dans les cas suivants : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches.
3. Pour fonder la décision portant refus de titre de séjour, le préfet de police a relevé que le diplôme d’architecte DESA (HMONP), obtenu par la requérante en avril 2024, ne figurait pas sur la liste des diplômes au moins équivalents au grade de master fixée par l’arrêté du 12 mai 2011. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que Mme B est titulaire d’un « diplôme d’Etat d’architecte conférant le grade de master » délivré par le recteur de l’académie de Versailles le 14 janvier 2021. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B, dont il est constant qu’elle justifie d’une assurance maladie, qu’elle a été titulaire d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » et qu’elle entend compléter ses études par une première expérience professionnelle, le préfet de police a méconnu les dispositions l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 13 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de la décision du même jour l’obligeant à quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait, qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » soit délivrée à la requérante sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de Mme B, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B, qui n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet de police du 13 septembre 2024 de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 200 (mille deux-cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— M. Martin-Genier, premier conseiller ;
— M. Matalon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
P. Martin-GenierLa greffière,
E. Cardoso
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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