Rejet 8 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 8 août 2024, n° 2402128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2024, Mme A B, née D, représentée par Me Minko Mi Nze, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Poitiers de lui fixer une date de rendez-vous afin de lui permettre de suivre son parcours personnalisé d’intégration républicaine dans un délai de 5 jours à compter de la décision à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, le 28 septembre 2023, elle a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 27 septembre 2024 ; le 3 juillet 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) ; le 10 juillet 2024, l’agent instructeur lui a demandé de compléter son dossier, sous trente jours, par la production, d’un justificatif de domicile datant de moins de six mois et de joindre son contrat d’intégration ainsi que le justificatif de ses quatre journées de formation auprès de l’OFII de Poitiers ; le 14 juillet 2024, elle a sollicité de l’OFII la signature de son contrat d’intégration républicaine ; elle a tenté, sans succès, de contacter téléphoniquement l’OFII du 16 au 24 juillet 2024 ; sa demande présente un caractère d’utilité et d’urgence dès lors que son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour doit être complété avant le 12 août 2024 alors que toutes ses tentatives d’obtenir une convocation auprès de l’OFII de Poitiers pour suivre son parcours d’intégration et signer son contrat d’intégration républicaine sont restées vaines, et que, passé ce délai, sa demande risque d’être déclarée sans suite de sorte qu’il lui sera impossible de redéposer son dossier de manière dématérialisée ; sa demande ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. Campoy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme A D, ressortissante gabonaise née le 16 mars 1983, est entrée en France le 21 janvier 2020. Elle s’y est mariée, le 10 décembre 2022, avec M. C B, ressortissant français. Le 28 septembre 2023, elle a obtenu, à ce titre, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 27 septembre 2024. Le 3 juillet 2024, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Le 10 juillet 2024, l’agent instructeur lui a demandé de compléter son dossier, sous trente jours, par la production, d’un justificatif de domicile datant de moins de six mois et de joindre son contrat d’intégration ainsi que le justificatif de ses quatre journées de formation auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Poitiers. Par un courrier en date du 14 juillet 2024, reçu par l’administration le 17 juillet suivant, l’intéressée a sollicité de l’OFII de Poitiers la signature d’un contrat d’intégration républicaine. Faute de réponse de l’administration et après avoir tenté, en vain, de contacter téléphoniquement l’OFII du 16 au 24 juillet 2024, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au directeur territorial l’OFII de Poitiers de lui fixer une date de rendez-vous afin de lui permettre de suivre le parcours personnalisé d’intégration républicaine préalable à la signature de son contrat d’intégration républicaine.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2.
3. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française () « . Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. ".
4. Aux termes, enfin, de l’article L. 413-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis pour la première fois au séjour en France (), et qui souhaite s’y maintenir durablement s’engage dans un parcours personnalisé d’intégration républicaine. Ce parcours a pour objectifs la compréhension par l’étranger primo-arrivant des valeurs et principes de la République, l’apprentissage de la langue française, l’intégration sociale et professionnelle et l’accès à l’autonomie. / Sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 413-5, l’étranger qui s’engage dans le parcours personnalisé d’intégration républicaine conclut avec l’Etat un contrat d’intégration républicaine par lequel il s’engage à suivre les formations et dispositifs d’accompagnement qui lui sont prescrits. ». Aux termes de l’article L. 413-4 de ce code : « L’étranger n’ayant pas conclu le contrat d’intégration républicaine prévu au second alinéa de l’article L. 413-2 lorsqu’il a été admis pour la première fois au séjour en France peut demander à le signer ultérieurement dans les conditions définies par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 413-6 du même code : « L’étranger qui n’a pas souscrit à ce dispositif lors de sa première admission au séjour peut signer le contrat d’intégration républicaine ultérieurement, comme prévu à l’article L. 413-4, à condition qu’il réside régulièrement en France () ». Aux termes de l’article R. 413-10 dudit code : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration organise les formations dispensées dans le cadre du contrat d’intégration républicaine. A cet effet, il assure l’inscription de l’étranger aux formations et veille à l’assiduité et au sérieux de sa participation. () ».
5. Si, comme elle le soutient, la requérante a demandé le renouvellement du titre de séjour dont elle dispose, à savoir une carte de séjour temporaire portant la mention « Vie privée et familiale » délivrée en application de l’un ou l’autre des articles cités au point 3, il ressort des mentions figurant à la rubrique 29 de la liste annexée au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à laquelle renvoient les dispositions de l’article R. 433-1 du même code, que le renouvellement d’un tel titre de séjour n’implique pas nécessairement la justification de la signature d’un contrat d’intégration républicaine. Par suite, la demande que Mme B a formée devant le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne présente aucune utilité, celle-ci pouvant toujours, le cas échéant, contester devant le juge du fond et du référé suspension le défaut d’instruction de son dossier ou le refus de renouvellement de titre de séjour qui sont susceptibles de lui être opposés en raison de l’absence d’un tel contrat. Il s’ensuit que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, néeDo.
Copie en sera transmise à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Poitiers, le 8 août 2024.
Le juge des référés,
Signé
L. Campoy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIER
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