Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 août 2025, n° 2511477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511477 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Bentahar, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de le convoquer au quatrième jour de sa formation civique dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est dans l’impossibilité de terminer la formation civique qu’il a entamé en 2019, et que cette circonstance l’exposerait au risque d’une résiliation de son contrat d’intégration républicaine et, ainsi, au non-renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, laquelle expirera le 9 juillet 2026 ;
— la mesure est utile dès lors qu’il a contacté le préfet de la Seine-Saint-Denis et l’Office français de l’immigration et de l’intégration et qu’il n’a toujours pas été convoqué ;
— la mesure ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien, né le 29 juillet 1971 à Gharbeya (République arabe d’Egypte), titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 9 juillet 2026, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de le convoquer au quatrième jour de la formation civique qu’il a entamée en 2019, suite à la signature de son contrat d’intégration républicaine.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas de caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article L. 413-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le contrat d’intégration républicaine est conclu pour une durée d’un an. () / Lorsque les formations civique et linguistique prescrites et dûment suivies sont en cours d’exécution à l’échéance du contrat, le préfet peut, pour un motif légitime et sur proposition de l’office et sous réserve de la régularité de séjour de l’étranger, prolonger le contrat d’intégration républicaine dans la limite d’une année supplémentaire. ()
5. Pour justifier de l’urgence à faire droit à sa demande, M. B fait valoir que la circonstance qu’il n’a pas assisté à la quatrième journée de sa formation civique est de nature à justifier la résiliation du contrat d’intégration républicaine qu’il a signé avec l’Etat le
21 août 2019 et ainsi mettre en péril sa prochaine demande de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 413-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’un contrat d’intégration républicaine est conclu pour une durée d’un an, susceptible d’être prolongé dans la limite d’une année supplémentaire. Dans ces conditions, alors que M. B soutient avoir signé un contrat d’intégration républicaine le 21 août 2019 et qu’il n’établit ni même n’allègue avoir signé un autre contrat postérieurement au 20 août 2021, il ne résulte pas de l’instruction, qu’à la date de la présente ordonnance, il serait titulaire d’un tel contrat. Il suit de là que les conditions d’urgence et d’utilité requises par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas satisfaites et que, par suite, la présente requête est manifestement mal fondée.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative peuvent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code, il en va de même, par voie de conséquences, de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 13 août 2025.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2511477
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