Irrecevabilité 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 13 mars 2025, n° 23/01169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED c/ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société par actions à responsabilité limitée de droit irlandais enregistrée au registre irlandais des sociétés, S.A.R.L. |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/03/2025
la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN
ARRÊT du : 13 MARS 2025
N° : 69 – 25
N° RG 23/01169
N° Portalis DBVN-V-B7H-GZB5
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] en date du 20 Janvier 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265288068104864
S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED
Société par actions à responsabilité limitée de droit irlandais enregistrée au registre irlandais des sociétés,
Venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suite à une cession de créances intervenue le 6 décembre 2021
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4],
[Adresse 7]
[Localité 5] [Adresse 1] (IRLANDE)
Ayant pour avocat postulant Me Christophe PESME, membre de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Olivier HASCOET membre de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
D’UNE PART
INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
Monsieur [O] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Défaillant
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 27 Avril 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 5 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du JEUDI 09 JANVIER 2025, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l’article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le JEUDI 13 MARS 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Exposant que la SA BNP Paribas personal finance, aux droits de laquelle elle vient par l’effet d’un acte de cession de créances du 6 décembre 2021, a consenti à M. [O] [B], le 13 décembre 2020 par voie électronique, un prêt personnel de 12'000'euros dont la déchéance du terme a été provoquée le 5 novembre 2021 à raison d’échéances restées impayées en dépit d’une mise en demeure restée infructueuse, la société de droit irlandais Cabot Securitisation Europe Ltd a fait assigner M. [B] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours par acte du 5 juillet 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 20 janvier 2023, en retenant que la société Cabot Securitisation Europe Ltd ne rapportait pas la preuve du consentement de M. [B] aux crédits litigieux, faute de pouvoir se prévaloir de la présomption de fiabilité définie au décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 et d’apporter la preuve de la signature électronique de l’intéressé, le tribunal a':
— débouté la société Cabot Securitisation Europe Limited, venant aux droits de la société BNP Paribas personnel finance, de l’ensemble de ses demandes dirigées contre M. [O] [B] au titre de l’offre de prêt personnel n° 34812881 souscrit le 13 décembre 2020 pour un montant de 12'000 euros';
— rejeté toute autre demande';
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire';
— rappelé que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date';
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la société Cabot Securitisation Europe Limited, venant aux droits de la société BNP Paribas personal finance, aux entiers dépens.
La SELARL Cabot «'Securisation'» Europe Limited immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro de Siren 488 862 277, indiquant agir en la personne de son mandataire, la SAS Cabot financial France, a relevé appel de cette décision par déclaration du 27 avril 2023, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause faisant grief à la société de droit irlandais Cabot Securitisation Europe Ltd.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 27 juin 2023, signifiées le 28 juin suivant à M. [B], la société de droit irlandais Cabot Securitisation Europe Ltd demande à la cour de':
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation,
— déclarer la SARL Cabot Securitisation Europe Limited recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [O] [B] à payer à la SARL Cabot Securitisation Europe Limited :
A titre principal, la somme de 12'729,72 euros, au titre du prêt n° 34812881 avec intérêts au taux contractuel de 5,07 % l’an à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2021 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
A titre subsidiaire, pour le cas où la cour considérerait la signature électronique du présent contrat non probante, constater alors que M. [O] [B] a bénéficié d’un déblocage des fonds de 12'000 euros, et en doit restitution et le condamner à payer à la SARL Cabot Securitisation Europe Limited la somme de 10'568,28 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2021 et à titre subsidiaire de l’assignation,
— condamner M. [O] [B] à payer à la SARL Cabot Securitisation Europe Limited la somme de 1'200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens développés par la société de droit irlandais Cabot Securitisation Europe Ltd, il convient de se reporter à ses dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 5 décembre 2024, pour l’affaire être plaidée le 9 janvier 2025 et mise en délibéré à ce jour.
A l’audience, la cour a observé qu’elle n’était saisie d’aucun acte d’appel émanant de la société de droit irlandais Cabot Securitisation Europe Ltd, que l’appel dont elle est saisie a été formé par une société de droit français immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro de Siren 488'862'277, qui n’est pas partie au jugement critiqué, et a en conséquence invité ladite société, en application des articles 472, 546 et 914 du code de procédure civile, à présenter ses observations sur la recevabilité de son appel, au moyen d’une note en délibéré à transmettre sous quinzaine, et autorisé la société de droit irlandais Cabot Securitisation Europe Ltd à justifier le cas échéant, selon les mêmes modalités, de l’acte par lequel elle aurait relevé appel du jugement qu’elle critique dans les conclusions qu’elle a fait signifier à M. [B].
Par une note transmise par voie électronique le 14 janvier 2025, le conseil de l’appelante indique «'confirmer'» que l’appel a bien été interjeté par la société de droit irlandais Cabot Securitisation Europe Ltd en précisant que la société Cabot financial France n’est que le représentant de ladite société en France, en indiquant joindre la déclaration d’appel selon lui régularisée au nom de «'Cabot Securitisation Europe Limited en la personne de son mandataire la SAS Cabot financial France, venant aux droits de la SA BNP Paribas personal finance suite à cession de créancers intervenue le 6 décembre 2021'» et en relevant que ce serait «'sous ce libellé'», selon «'le soit-transmis de la cour'», que l’appel aurait été enregistré par le greffe.
SUR CE, LA COUR :
Ainsi que la cour l’a relevé à l’audience, la déclaration d’appel dont elle est saisie n’a pas été formée par la société de droit irlandais «'Cabot securitisation Europe limited'», mais par une personne morale distincte, à savoir la société de droit français enregistrée au Siren sous le numéro 488 862 277, dénommée «'Cabot sécurisation [et non securitisation] Europe limited'», déclarant agir en la personne de son mandataire la société Cabot financial France et venir aux droits de la SA BNP Paribas personal finance.
Contrairement à ce que soutient le conseil de l’appelante, ce n’est pas au nom de la société de droit irlandais Cabot securitisation Europe Ltd que le greffe a enregistré l’appel.
Le greffe, qui ne pouvait faire autrement, a enregistré l’appel au nom de la société qui l’a formé dans la déclaration d’appel qui a été transmise à la cour le 27 avril 2023, c’est-à-dire au nom de la société de droit français «' Cabot sécurisation Europe limited'», et c’est la dénomination de cette société de droit français qui apparaît sur le récapitulatif de déclaration d’appel qui a été transmis le 31 mai 2023 au conseil de la société appelante, aussi bien que sur le calendrier de procédure avec avis de
fixation qui lui a été transmis le 7 octobre 2024, l’ordonnance de clôture du 5 décembre 2024 et encore le courrier du 9 décembre tenu pour un soit-transmis.
Il s’infère de ces constatations que, alors que le jugement déféré a été rendu entre M. [O] [B] et la société de droit irlandais Cabot securitisation Europe limited enregistrée au registre irlandais des sociétés sous le numéro 572 606, l’appel a été formé par une société de droit français dénommée Cabot sécurisation Europe limited, enregistrée au Siren sous le numéro 488 862 277.
Dès lors qu’il ne peut être retenu que la déclaration d’appel est seulement affectée d’une erreur portant sur la dénomination de la société appelante, laquelle aurait pu être tenue comme une erreur matérielle sans emport, mais qu’il apparaît que l’appel a été formé par une société de droit français qui n’était pas partie au jugement déféré, ce alors que seul celui qui est partie en première instance a qualité pour déclarer un appel, l’appel formé par la société de droit français Cabot sécurisation Europe limited enregistrée au Siren sous le numéro 488 862 277 ne peut qu’être déclarée irrecevable.
Dès lors que l’appel principal est irrecevable et que, de son côté, la société de droit irlandais Cabot securitisation Europe limited ne justifie pas avoir relevé appel du jugement déféré, ses conclusions signifiées dans l’instance introduite par la société de droit français Cabot sécurisation Europe limited ne peuvent qu’être déclarées irrecevables.
La société appelante, qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’appel formé par la société de droit français Cabot sécurisation Europe limited, enregistrée au Siren sous le numéro 488 862 277, contre le jugement du tribunal judiciaire de Tours en date du 20 janvier 2023 auquel elle n’est pas partie,
Déclare irrecevables les conclusions signifiées par la société de droit irlandais Cabot Securitisation Europe Limited,
Condamne la société Cabot sécurisation Europe limited aux dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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