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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 2 avr. 2025, n° 24TL02694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02694 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 25 avril 2024, N° 2401020 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 15 mars 2024 par lequel le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2401020 du 25 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2024, M. A, représenté par Me Barakat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 avril 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2024 du préfet de Vaucluse ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à son profit sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation eu égard à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 27 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian, relève appel du jugement du 25 avril 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 mars 2024 par lequel le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
4. La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne les textes dont elle fait application, en particulier les 1°, 4° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle précise que M. A ne peut ni justifier être entré régulièrement sur le territoire français, ni être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Elle indique, en outre, que sa demande d’asile formulée le 10 février 2020 a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 octobre 2020, la Cour nationale du droit d’asile ayant rejeté son recours contre cette décision le 11 février 2021, M. A s’est dès lors vu définitivement refusé la reconnaissance de la qualité de réfugié. Elle mentionne, par ailleurs, que le comportement de l’intéressé, qui ne réside pas de manière régulière en France depuis plus de trois mois et qui a été interpellé pour violences sur personne dépositaire de l’autorité publique, violences aggravées sur conjoint et rébellion, représente une menace pour l’ordre public. Enfin, il est précisé qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A à sa vie privée et familiale. Par suite, le préfet de Vaucluse, qui indique que l’intéressé est célibataire, ainsi qu’il s’est présenté aux agents de police lors de son audition du 15 mars 2024, et mentionne son état de santé contrairement à ce que soutient M. A, a suffisamment motivé la décision litigieuse et cette motivation révèle un examen particulier de sa situation.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. D’autre part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
7. M. A, qui se prévaut d’une entrée en France le 15 janvier 2020, n’a été admis à séjourner sur le territoire que le temps de l’examen de sa demande d’asile, définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 11 février 2021 et n’a effectué aucune démarche administrative afin de régulariser sa situation depuis. S’il fait état de la présence en France de son épouse, qui bénéficie d’une carte de résident valable jusqu’au 1er décembre 2033, et de ses deux enfants, nées en Italie les 17 septembre 2012 et 1er mars 2017, il ressort des pièces du dossier que la mesure d’éloignement litigieuse fait notamment suite à son interpellation et son placement en garde à vue pour des faits de violences aggravées sur sa conjointe le 14 mars 2024, à la suite d’un signalement par sa belle-fille lors du différend familial, à l’occasion duquel, selon les procès-verbaux dressés par les services de police, M. A a menacé sa compagne avec une bouteille à la main, a été trouvé en possession de deux couteaux de cuisine cachés dans son dos, a refusé la palpation et a dû être immobilisé par l’usage d’une arme à impulsion électrique à deux reprises, scène à laquelle en outre ont assisté les enfants de l’appelant, qui ne peut alors se prévaloir des trois courriers de son épouse, sa belle-fille et son aînée, produits pour la première fois en appel, relatifs à leurs liens familiaux, qui sont au demeurant non signés et dont la rédaction non manuscrite est peu circonstanciée. Par ailleurs, si l’appelant se prévaut de son état de santé, faisant état de ce qu’il souffre de tension artérielle et est atteint du virus de l’immunodéficience humaine et de problèmes psychiatriques, la seule production d’un document relatif à des prélèvements réalisés en août et septembre 2020 et d’une ordonnance médicale du 25 avril 2024, au demeurant postérieure à la date de l’arrêté litigieux, n’est pas de nature à établir que son état de santé nécessiterait un suivi médical dont il ne pourrait bénéficier dans son pays d’origine. Enfin, si M. A, né en 1992, déclare avoir quitté le Nigéria en 2008, il ne démontre pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l’appelant, le préfet de Vaucluse n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant la décision querellée et, eu égard à la nature et à l’intensité des liens entre l’appelant et ses enfants, cette mesure d’éloignement ne peut être regardée comme ayant porté atteinte à l’intérêt supérieur de celles-ci. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision n’est pas plus entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
8. En troisième lieu, le moyen tiré, par la voie de l’exception, du défaut de base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en raison de l’illégalité dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté dès lors que, par la présente ordonnance, les conclusions de l’appelant à fin d’annulation de cette dernière sont rejetées.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
10. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
11. La décision contestée, qui mentionne les articles L. 612-6 à L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que M. A se prévaut, sans pouvoir l’établir, être entré irrégulièrement sur le territoire français il y a cinq ans, que, bien que son épouse et ses deux enfants soient présentes en France, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce soit édictée à son encontre une interdiction de retour, qu’il n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, et qu’il adopte un comportement représentant une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Toulouse, le 2 avril 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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