Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 14 oct. 2025, n° 2504041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, M. C… B…, représenté par Me Ibrahim, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté préfectoral en date du 24 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence dès lors que le signataire de l’acte ne justifie pas d’une délégation de signature ;
- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en ne lui accordant pas de délai de départ volontaire dès lors qu’il présente des garanties de représentation suffisantes ;
- le préfet a omis de prendre en considération le fait qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, ne justifiant pas, par conséquent, la durée de l’interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de deux ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et précise que M B… a été interpellé le 23 février 2025 pour des faits de vol par effraction, rébellion et recel de vol.
Par une ordonnance du 17 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 25 septembre 1998, déclare être entré en France depuis octobre 2024. Par un arrêté du 24 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner en France pour une durée de deux ans. Il en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté a été signé par M. A… D…, adjoint au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par un arrêté n°13-2024-10-22- 00001 du 22 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des acte administratifs de la préfecture n°13-2024-268 du même jour, délégation à l’effet de signer l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
4. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien. D’autre part, s’il dispose d’un passeport en cours de validité, il ne justifie pas d’un lieu de résidence effectif, la seule production d’une attestation d’élection de domicile n’étant pas suffisamment probante. Ainsi, conformément aux dispositions précitées des 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque que M. B… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doit être regardé comme établi. Par suite, les moyens tirés d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
6. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France en octobre 2024, qu’il ne justifie ni d’une présence ancienne et continue, ni de liens d’une particulière intensité sur le territoire français, qu’il est célibataire et sans enfant, qu’il ne justifie pas d’une adresse effective, et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine. Par ailleurs, le requérant ne fait état d’aucune circonstance humanitaire qui ferait obstacle à cette mesure. Le préfet des Bouches-du-Rhône qui n’avait pas à rappeler l’ensemble des éléments de la situation personnelle du requérant, a ainsi indiqué avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s’est fondé pour justifier la durée de l’interdiction de retour.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir l’annulation de l’arrêté litigieux.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B… au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet de police des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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