Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Dans chaque lieu de rétention, un règlement intérieur, dont les modèles sont fixés, pour les centres et les locaux de rétention, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre de l'intérieur, organise la vie quotidienne, dans des conditions conformes à la dignité et à la sécurité de ses occupants. Il rappelle notamment les droits et devoirs des étrangers retenus, ainsi que les modalités pratiques d'exercice par ces derniers de leurs droits. Il mentionne notamment les conditions dans lesquelles s'exerce la circulation des étrangers dans le lieu de rétention, notamment, le cas échéant, l'accès aux espaces à l'air libre.
Le règlement intérieur est établi par le responsable du lieu de rétention et approuvé par le préfet territorialement compétent.
Il est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par un arrêté du ministre chargé de l'immigration. Un exemplaire en langue française et traduit dans ces langues est affiché dans les parties communes du lieu de rétention.
[…] Aux termes des dispositions de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'il est fait application du présent titre, l'étranger est placé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. ». Aux termes des dispositions de l'article R. 744-1 du même code : « Sous réserve des dispositions de l'article R. 744-8, […] réservé aux avocats ; / 10° Un local affecté à l'organisme mentionné aux articles R. 744-19 et R. 751-8 ; / 11° Un local, […] / 12° Un espace de promenade à l'air libre ; / 13° Un local à bagages. () ". […] Aux termes des dispositions de l'article R. 744-12 du même code : « Dans chaque lieu de rétention, […]
[…] d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une erreur manifeste d'appréciation du motif justifiant sa création qui ne répond à aucune circonstance particulière de temps et de lieu, en méconnaissance de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] - il méconnaît l'article R. 744-11 de ce code en ce qu'il ne garantit pas les conditions d'accueil prévues par ces dispositions ;- il méconnaît l'article R. 744-12 de ce code en l'absence de règlement intérieur du local de rétention prévu par un arrêté conjoint ; […] Les parties ont été informées, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […]
[…] Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, […] Aux termes de l'article L. 744-5 du code de l'entrée et du séjour dans sa rédaction alors applicable : « Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 744-3 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. […] La lettre du 12 octobre 2020 informe M me A de la fin de la mesure dont elle avait bénéficié jusqu'alors. Elle n'a ni pour objet ni pour effet de refuser à la requérante le bénéfice du maintien dans les lieux dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 744-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […]