Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 2506858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506858 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, M. C… B… et M. A… B…, représentés par Me Candar, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 mars 2025 portant création d’un lieu de rétention administrative à l’aéroport de Marseille-Provence ;
2°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale compétente la fermeture du local de rétention administrative ou de ne plus y placer de personnes en rétention jusqu’à ce que l’accès aux droits soit assuré ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre à l’administration de produire les extraits du registre du local de rétention administrative de l’aéroport Marseille-Provence, le règlement intérieur organisant la vie quotidienne des personnes retenues, les consignes adressées aux services de garde concernant l’accès aux moyens de télécommunications et tout élément permettant de s’assurer de la mise en œuvre effective d’une assistance juridique au sein de ce local.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de droit, d’une erreur de qualification juridique des faits et d’une erreur manifeste d’appréciation du motif justifiant sa création qui ne répond à aucune circonstance particulière de temps et de lieu, en méconnaissance de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le caractère occasionnel du manque de place au centre de rétention de Marseille n’est pas fondé ;
- l’arrêté en litige méconnaît l’article R. 744-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à défaut de communication sans délai de sa copie au procureur de la République et au contrôleur général des lieux de privation de liberté ;
- il méconnaît l’article R. 744-10 de ce code ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il ne précise pas la possibilité d’accueillir des familles dans le local de rétention ;
- il méconnaît l’article R. 744-11 de ce code en ce qu’il ne garantit pas les conditions d’accueil prévues par ces dispositions ;
- il méconnaît l’article R. 744-12 de ce code en l’absence de règlement intérieur du local de rétention prévu par un arrêté conjoint ;
- il méconnaît l’article R. 744-27 de ce code à défaut de prévoir la présence d’associations humanitaires au sein du local de rétention ;
- il porte atteinte au droit à un recours effectif des personnes retenues, en méconnaissance de l’article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur le moyen soulevé d’office tiré du défaut d’intérêt pour agir de MM. B… à l’encontre de l’arrêté attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delzangles,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Susini, substituant Me Candar représentant MM. B….
Considérant ce qui suit :
MM. B…, ressortissants turcs, ont chacun fait l’objet, le 30 mars 2025, d’un arrêté de placement en rétention administrative au local de rétention administrative de l’aéroport Marseille-Provence. Les requérants demandent au tribunal l’annulation de l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a créé un local permanent de rétention administrative dans l’enceinte du service de la police aux frontières à l’aéroport Marseille-Provence et à ce qu’il soit enjoint à l’autorité préfectorale compétente la fermeture du local de rétention ou ne plus y placer de personne en rétention jusqu’à ce que l’accès à leurs droits y soit assuré.
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 30 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné le placement en rétention administrative de MM. B… au local de rétention administrative de l’aéroport de Marseille-Provence. Il ressort également des écritures des requérants et des pièces qu’ils produisent que cette mesure de rétention a été levée le 2 avril 2025 et qu’ils ont été assignés à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône par un arrêté préfectoral qui leur a été notifié le 2 avril 2025. Par suite, les requérants n’étaient pas, à la date de l’introduction de leur requête le 26 mai 2025, personnellement affectés par l’acte attaqué et ne justifiaient donc plus d’un intérêt leur donnant qualité pour agir à fin d’annulation de l’arrêté portant création du local de rétention administrative ni à fin d’injonction de sa fermeture ou de sa non utilisation par le préfet pour y placer des personnes en rétention.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de MM. B… doit être rejetée comme irrecevable.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de MM. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vanhullebus, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles.
Le président,
Signé
T. Vanhullebus
La greffière,
Signé
D. Giordano
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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