Confirmation 28 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 28 oct. 2021, n° 21/00861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/00861 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Perpignan, 27 novembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Eric SENNA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement Public CAF DES P.O., S.A. CA CONSUMER FINANCE, S.A. COFIDIS, Etablissement Public TRESORERIE D'ARGELES SUR MER |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 28 OCTOBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00861 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O3VX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 NOVEMBRE 2019
TRIBUNAL D’INSTANCE DE PERPIGNAN N° RG11-18-815
APPELANT :
Monsieur Y Z
38 rue Vila 66690 PALAU-DEL-VIDRE
Représentant : Me STEFFEN substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame X E
[…]
Représentant : Me CARRETERO substituant Me Joël JUSTAFRE de la SCP SAGARD – CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Monsieur A Z
[…]
Représentant : Me Pierre COURTY de la SCP CASSAN – COURTY, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Madame F-G H
Centre Commercial 'LE BOULIDOU’ bâtiment 10
34980 SAINT-CLEMENT-DE-RIVIERE
absente aux débats
Maître Eric KOY Avocat
19 espace méditerranée
[…]
absent aux débats
Madame B C
[…]
Représentant : Me Pierre COURTY de la SCP CASSAN – COURTY, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Monsieur I-J K
[…]
[…]
absent aux débats, assigné en l’étude d’huissier le 15/04/21
[…], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[…]
[…]
non représentée
S.A. CA CONSUMER FINANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[…]
[…]
non représentée
CAF DES P.O., prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[…]
[…]
non représentée
S.A. COFIDIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[…]
[…]
non représentée
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 SEPTEMBRE 2021,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Nelly CARLIER, conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Mme Nelly CARLIER, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Rendu par défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
Dans sa séance du 16 mai 2018, la Commission de Surendettement des Particuliers des Pyrénées-Orientales a déclaré irrecevable Monsieur Y Z au bénéfice de la procédure de traitement de sa situation de surendettement pour motif de l’absence de bonne foi.
Par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort en date du 15 mai 2019, le tribunal d’instance de Perpignan, à la suite du recours exercé par Monsieur Y Z à l’encontre de la décision de la commission de surendettement, a déclaré irrecevable ce dernier à bénéficier d’une procédure de surendettement.
Monsieur Y Z a formé opposition à ce jugement par courrier reçu au greffe du tribunal d’instance de Perpignan le 4 juin 2019.
Par jugement du 27 novembre 2019, le Tribunal d’instance de Perpignan a :
— dit Y Z irrecevable en son opposition au jugement susvisé
— dit n’y avoir lieu à le condamner aux frais irrépétibles
— débouté les parties de leurs autres demandes
— laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Ce jugement a été notifié par les soins du greffe du tribunal d’instance de Perpignan à Y Z par lettre recommandée avec demande d’avis de réception revenu signé le 30 novembre 2019.
Par déclaration signifiée par la voie électronique au greffe de la cour le 10 février 2021, Y Z a interjeté appel de cette décision.
A l’audience du 11 décembre 2018, l’affaire a été renvoyée afin d’inviter Florent LE VAILLANT à faire assigner la CAF des Pyrénées-Orientales qui n’a pas accusé réception de sa lettre de convocation.
A l’audience du 14 septembre 2021, Y Z représenté par son conseil et par conclusions signifiées par la voie électronique le 12 août 2021, réitérées oralement, demande à la Cour :
— de déclarer recevable son appel
— de débouter Madame X E, Madame B C et Monsieur A Z de l’intégralité de leurs demandes
— d’infirmer le jugement dont appel
— de constater que le concluant disposait d’un motif légitime à son défaut de non- comparution
— en conséquence, de le dire fondé en son opposition
— de renvoyer l’affaire devant le tribunal d’instance de Perpignan pour qu’il soit statué sur le fond du litige
— de statuer ce que de droit sur les dépens
— subsidiairement, en cas d’évocation, de renvoyer l’affaire afin que les parties puissent conclure sur le fond.
Il fait valoir que son appel est recevable dans la mesure où le jugement dont appel a été rendu en premier ressort, qu’il a déposé néanmoins une demande d’aide juridictionnelle auprès de la cour de cassation qui l’a rejetée aux motifs que la décision n’était pas susceptible de pourvoi, qu’il n’a eu d’autre choix que de saisir la cour d’appel et que le dépôt de sa demande d’aide juridictionnelle devant la cour de cassation a eu pour effet de suspendre le délai d’appel en application de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991, jusqu’au jour de la décision de rejet et ce, même si cette demande a été faite de manière erronée devant une juridiction incompétente. Il ajoute qu’il n’y a aucune preuve de la notification du jugement dont appel.
Sur l’irrecevabilité de l’opposition, il expose qu’en retenant l’affaire le 27 février 2019 malgré son impossibilité de comparaître pour des raisons de santé et en statuant sur l’irrecevabilité de son opposition, le premier juge l’a privé de toute voie de recours puisqu’il ne pouvait plus ni faire appel du jugement du 15 mai 2019 ni faire opposition. Il ajoute que c’est à tort que le premier juge a visé les articles 473 et 571 du code de procédure civile qui concerne l’absence de comparution du défendeur alors qu’en l’espèce, il était demandeur.
Sur la demande d’évocation faite par les intimés, il rappelle que l’évocation n’est qu’une faculté pour la cour et indique que s’il était fait droit à cette demande, il conviendrait de renvoyer l’affaire pour que chaque partie puisse conclure sur le fond.
Madame X E, représentée par son conseil, demande à la Cour, aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 23 août 2021, réitérées oralement, de :
— A titre principal, déclarer irrecevable l’appel tardif de Monsieur Y Z.
— A titre subsidiaire, déclarer irrecevable l’opposition de Monsieur Y Z et confirmer le jugement entrepris.
— A titre très subsidiaire, évoquer ce dossier en application de l’article 568 du code de procédure civile pour le cas où la Cour de céans déclarerait recevable l’opposition de Monsieur Y Z.
— déclarer Monsieur Y irrecevable à prétendre au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
— A titre infiniment subsidiaire, débouter Monsieur Y Z de sa contestation
— En toutes hypothèses, condamner Monsieur Y Z au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP d’avocats SARGARD ' CODERCH HERRE ' JUSTAFRE’ SAGARD ' CODERCH en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’appel formé par Monsieur Z le 11 février 2021 est irrecevable comme étant tardif en application de l’article 538 du code de procédure civile, le jugement dont appel ayant été notifié le 30 novembre 2019 et le délai d’appel n’ayant pas été suspendu par le dépôt le 25 janvier 2020 de sa demande d’aide juridicitionnelle présentée à tort devant la cour de cassation et postérieurement à l’expiration du délai d’appel au 15 décembre 2019.
Sur l’irrecevabilité de l’opposition, elle expose que le premier juge a fait droit à la demande de renvoi de Monsieur Z lors de la première audience du 27 février 2019, qu’à l’audience de renvoi, ce dernier n’était ni présent, ni représenté et que c’est donc à bon droit que le premier juge a retenu l’affaire. Elle ajoute que c’est également à juste titre que le jugement entrepris a déclaré irrecevable l’opposition de Monsieur Z en faisant application des articles 473 et 571 du code de procédure civile alors qu’il avait bien la qualité de demandeur et non de défendeur sur le jugement du 15 mai 2019.
Subsidiairement, si la Cour devait déclarer recevable l’opposition formée par Monsieur Z, elle demande que ce dossier soit évoqué sur le fond en application de l’article 568 du code de procédure civile. Elle indique sur le fond que Monsieur Z est un débiteur de mauvaise foi dans la mesure où il est redevable d’une dette frauduleuse envers la CAF et a reçu des fonds de la succession de Monsieur Y D en fraude aux droits de la concluante sans les lui restituer malgré les décisions judiciaires rendues dans le cadre du partage de cette succession. Elle ajoute qu’il a mis tous les moyens en oeuvre pour retarder ce partage afin de se
maintenir dans l’immeuble indivis qu’il occupe depuis le 1er mars 2009 et que l’essentiel de ses dettes est constitué de condamnations provenant de l’instance en partage successoral.
Madame B C et Monsieur A Z representés par leur avocat, se rapportant oralement à leurs conclusions écrites signifiéies par la voie électronique le 25 août 2021, demandent à la Cour de :
— déclarer irrecevable l’appel tardif de Monsieur Y Z
— subsidiairement, confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal d’instance de PERPIGNAN en date du 27 novembre 2019
— constater l’irrecevabilité de l’opposition formulée par Monsieur Y Z à l’encontre du jugement du 15 mai 2019
— débouter, en toute hypothèse, Monsieur Y Z de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 568 du code de procédure civile.
— très subsidiairement, débouter Monsieur Y Z de la totalité de ses demandes, fins et conclusions.
— dire et juger Monsieur Y Z irrecevable à bénéficier d’une procédure de surendettement
— confirmer la décision de la Commission de Surendettement ayant rejeté la demande de Monsieur Y Z
— condamner Monsieur Y Z à payer à Madame B C et Monsieur A Z, la somme de 2 000 ' à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 2 000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils soutiennent également l’irrecevabilité de l’appel pour les mêmes motifs que ceux exposés par Madame E.
Concernant l’irrecevabilité de l’opposition, ils font valoir que s’agissant d’un jugement réputé contradictoire, cette opposition n’est pas recevable puisque l’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut en application de l’article 571 du code de procédure civile et qu’il appartenanit à Monsieur Z de se présenter à l’audience ou de s’y faire représenter, ce qu’il n’a pas fait.
Très subsidiairement, sur le fond, ils exposent que la demande de surendettement de Monsieur Z est non seulement irrecevable mais également totalement infondée dans la mesure où elle a pour but de faire échec à la vente sur licitation du bien indivis ordonnée par une décision judiciaire dans le cadre du partage en cours, le débiteur ayant bloqué toutes les ventes amiables de ce bien, un tel comportement caractérisant une volonté manifeste de ne pas faire face à ses obligations et étant constitutif de l’absence de bonne foi.
Ils considèrent enfin que Monsieur Z a engagé une nouvelle fois une procédure dilatoire et abusive justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
Les autres parties à la procédure, régulièrement convoquées par lettre recommandée dont elles ont accusé réception, à l’exception de Monsieur I-J K, n’ont pas comparu.
Monsieur I-J K, régulièrement assigné par exploit du 15 avril 2021 remis à étude d’huissier, n’a pas comparu.
Il sera statué par arrêt rendu par défaut.
Monsieur Y Z s’est présenté en personne après la clôture des débats. Il a sollicité la réouverture des débats, ce que la présente Cour a refusé, Monsieur Z ayant été valablement représenté lors des débats et en l’absence d’un des conseils des intimés qui avait quitté l’audience après la clôture des débats.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’appel
Le jugement dont appel mentionne dans son dispositif qu’il est rendu en premier ressort.
Le délai d’appel des décisions rendues par le tribunal d’instance en matière de surendettement, lorsque cette voie de recours est offerte, est de 15 jours, à compter de leur notification, conformément aux dispositions de l’article R 713.7 du code de la consommation.
Aucune des parties ne conteste que le jugement en cause est susceptible d’appel.
Aux termes de l’article 528 du code de procédure civile, le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dés la date du jugement.
En l’espèce, contrairement aux allégations de Monsieur Z, il ressort des pièces de la procédure, que le jugement entrepris lui a été notifié par le greffe du tribunal d’instance de Perpignan par lettre recommandée avec demande d’avis de réception signé le 30 novembre 2019, soit un délai d’appel expirant en principe le dimanche 15 décembre 2019 reportée au lendemain lundi 16 décembre 2019 à minuit.
Monsieur Y Z a formé appel le 10 février 2021, soit postérieurement à l’expiration du délai d’appel.
Cependant, il convient de relever que la lettre de notification accompagnant le jugement comporte par erreur la mention selon laquelle la décision est susceptible de pourvoi dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Le délai de recours ne peut partir que d’une signification ou d’une notification régulière.
Or, en l’espèce, le fait pour la notification du jugement entrepris d’avoir mentionné tant un délai de recours erroné qu’une juridiction de recours erronée doit être considérée comme n’ayant pas fait courir le délai d’appel, ces mentions, au surplus, contradictoires avec celle figurant au dispositif du jugement entrepris, et sources de confusion dans l’esprit du destinataire de cette notification sur le délai de son recours et la juridiction compétente pour statuer sur celui-ci, ayant nécessairement causé un
grief à ce dernier.
Il convient donc de déclarer recevable l’appel formé par Monsieur Y Z à l’encontre du jugement entrepris et ce, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le caractère suspensif du dépôt de sa demande de d’aide juridictionnelle auprès de la cour de cassation.
Sur la recevabilité de l’opposition
Monsieur Y Z a formé opposition au jugement réputé contradictoire rendu le 15 mai 2019 et statuant en dernier ressort.
Aux termes de l’article 571 du code de procédure civile, l’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut et elle n’est ouverte qu’au défaillant.
L’article 474 du même code prévoit qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne, le jugement étant rendu par défaut lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne.
En l’espèce, il ressort du jugement rendu le 15 mai 2019 que n’ont pas comparu plusieurs défendeurs à l’instance, en qualité de créanciers de Monsieur Y Z, ce dernier étant demandeur à cette même instance puisqu’ayant formé un recours devant le tribunal d’instance à l’encontre de la décision de la commission de surendettement.
Il ressort néanmoins tant du jugement que du dossier de la procédure que ces défendeurs non comparants ont accusé réception de leurs lettres de convocation adressées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ce qui vaut citation à leur personne.
C’est donc à bon droit en application de l’article 474 susvisé que le jugement rendu en dernier ressort a été qualifié de jugement réputé contradictoire et non par défaut. Monsieur Z n’est donc pas recevable à former opposition à l’encontre du jugement du 15 mai 2019, lequel n’a pas été rendu par défaut.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 571, 473 (qui vise l’hypothèse d’un seul défendeur) et 474 du code de procédure civile que seuls les défendeurs ont la qualité de défaillants et peuvent former opposition à un jugement rendu par défaut et en dernier ressort. Monsieur Y Z, qui avait la qualité de demandeur à l’instance, n’était pas davantage en cette qualité recevable à former opposition et ce, même s’il n’a pas comparu.
Le premier juge a donc fait une exacte application des textes susvisés en déclarant Monsieur Y Z irrecevable à former opposition à l’encontre du jugement du 15 mai 2019, le fait que le juge ait retenu l’affaire à l’audience du 27 février 2019 ayant donné lieu à ce jugement sans tenir compte d’une demande de renvoi que Monsieur Z aurait formé par courrier étant, par ailleurs, sans incidence sur la question de l’irrecevabilité de son opposition.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Compte tenu de l’irrecevabilité de l’opposition, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires formées par l’appelant et les intimés aux fins de voir soit renvoyer l’affaire sur le fond devant le tribunal judiciaire de Perpignan, soit de statuer sur le fond de l’affaire, tenant l’effet dévolutif de l’appel.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Il n’est pas établi, en l’espèce, que l’appel interjeté par Monsieur Y Z à l’encontre de la décision entreprise revêtirait un caractère abusif, le seul fait de succomber en son recours ou de soulever des moyens inopérants étant insuffisant à apporter cette preuve.
Madame B C et Monsieur A Z seront donc déboutés de cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est inéquitable de laisser à la charge de Madame de la VUIDA d’une part et de B C et A Z d’autre part, les sommes exposées par eux et non compris dans les dépens. Monsieur Z sera, en conséquence, condamné à leur payer chacun la somme de 1500 ' en vertu de l’article 700 du code de procédure civile , cette indemnité étant globale pour B C et A Z.
Monsieur Y Z qui succombe en son appel en supportera les dépens.
Il y a lieu de rejeter la demande d’autorisation de recouvrement des dépens formée par le conseil de Madame E, les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile n’étant pas applicables aux procédures non soumises, comme en l’espèce, à la représentation obligatoire par avocat.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare recevable l’appel formé par Monsieur Y Z;
Rejette, en conséquence, la demande d’irrecevabilité de l’appel soulevée par Madame X E, Madame B C et Monsieur A Z ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires formées par l’appelant et les intimés aux fins de voir soit renvoyer l’affaire sur le fond devant le tribunal judiciaire de Perpignan, soit de statuer sur le fond de l’affaire ;
Rejette la demande formée par Madame B C et Monsieur A Z à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Monsieur Y Z à payer à Madame X E la somme de 1500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur Y Z à payer à Madame B C et à Monsieur A Z la somme globale de 1500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la charge de l’appelant les éventuels dépens d’appel ;
Rejette la demande formée par le conseil de Madame X E aux fins d’autorisation de recouvrement des dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
NC
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