Article R721-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R721-3-1Article R721-5
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

NOTA

Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Décision • 1

1. Tribunal administratif d'Amiens, 4ème chambre, 12 juillet 2022, n° 2201384Rejet

[…] — le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] Par ailleurs, aux termes de l'article R. 721-4 de ce code : « L'autorité administrative compétente pour désigner, en application de l'article L. 721-6, le lieu de résidence d'un étranger est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ». Aux termes de l'article R. 721-6 du même code : « Pour l'application de l'article L. 721-7, l'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger effectue les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine. ». 4. […]

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