Annulation 18 janvier 2001
Annulation 26 février 2003
Réformation 3 février 2004
Résumé de la juridiction
z60-02-05z60-04-01-03z Lorsqu’une décision de préemption illégale a été suivie de la revente du bien, ôtant ainsi à l’autorité détentrice du droit de préemption la faculté de prendre une nouvelle décision et privant les titulaires d’une promesse de vente de la possibilité d’acquérir le bien illégalement préempté, ceux-ci sont fondés à demander réparation du préjudice direct et certain qui en est résulté pour eux, alors même que l’illégalité fautive relève de la légalité externe et que la commune a exercé son droit de préemption dans un but d’intérêt général.
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch. - formation b, 3 févr. 2004, n° 00PA02593, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 00PA02593 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 26 février 2003 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007445287 |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 9 août 2000 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme X, demeurant …, par la SCP DELAPORTE-BRIARD, avocat ; M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n°s 997832-997835 du 9 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Clairefontaine-en-Yvelines à leur verser la somme de 564 881,64 F au titre du préjudice subi du fait de la décision illégale de préemption de la commune en date du 2 février 1999 et à ce qu’il soit enjoint à la commune de procéder à une résolution amiable, et à défaut judiciaire, de la vente qui leur a été consentie par la communauté des moniales dominicaines de Clairefontaine-en-Yvelines dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance sous peine d’astreinte à hauteur de 2 000 F par jour de retard ;
2°) de condamner la commune de Clairefontaine-en-Yvelines à leur verser la somme de 564 881,64 F avec capitalisation des intérêts échus sur cette somme à compter de l’enregistrement de la requête ;
.
Classement CNIJ : 68-02-01-01-01
B
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 janvier 2004 :
— le rapport de M. BACHINI, premier conseiller,
— les observations de Me FABRE-LUCE, avocat, pour la commune de Clairefontaine-en-Yvelines,
— et les conclusions de M. DEMOUVEAUX, commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu’il résulte de l’examen des motifs du jugement précité du 9 mai 2000 que le tribunal a répondu avec une précision suffisante aux conclusions et moyens présentés par les parties ; qu’en particulier, en indiquant de manière détaillée les motifs pour lesquels certains des préjudices invoqués devant eux ne présentaient pas un lien de causalité direct et certain avec l’illégalité fautive retenue à l’encontre de la commune de Clairefontaine-en-Yvelines, les premiers juges ont suffisamment motivé leur refus de faire droit aux demandes des requérants ;
Sur le fond :
Sur la responsabilité :
Considérant que, par un arrêt du 26 février 2003, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la cour de céans du 18 janvier 2001 et estimé que, « alors même que les projets de la commune de Clairefontaine-en-Yvelines étaient suffisamment précis et certains dès la date d’intervention de la décision de préemption », la délibération attaquée du 2 février 1999 ne répondait pas à l’exigence, qui découle de l’article L.210-1 du code de l’urbanisme, de « description précise de l’objet en vue duquel est exercé le droit de préemption urbain » ;
Considérant, en premier lieu, que l’illégalité de la délibération du 2 février 1999 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Clairefontaine-en-Yvelines à l’égard de M. et Mme X ;
Considérant, en second lieu, qu’il n’est pas contesté que cette délibération du conseil municipal de Clairefontaine-en-Yvelines a permis la revente de la propriété de la communauté des moniales dominicaines à la fédération française de football, ôtant à l’autorité détentrice du droit de préemption la faculté de prendre une nouvelle décision et privant les requérants de la possibilité d’acquérir le bien illégalement préempté ; que, par suite, nonobstant la circonstance que la commune ait exercé son droit de préemption dans un but d’intérêt général, le préjudice éventuel subi par M. et Mme X est la conséquence directe du vice dont est entachée la délibération du 2 février 1999 ;
Sur l’existence du préjudice :
Considérant que la décision de préemption illégale de la commune de Clairefontaine-en-Yvelines a causé aux requérants un préjudice certain tenant à l’impossibilité de faire fructifier la somme de 45.734,71 euros (300.000 F) versée le 3 août 1998 au titre de la promesse de vente ; que, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, il ne résulte pas de l’instruction que M. et Mme X aient omis d’effectuer les diligences nécessaires pour se voir restituer ladite somme à l’issue de la décision de préemption litigieuse ; que, dès lors, les requérants sont fondés à demander la condamnation de la commune à leur verser l’indemnité correspondant aux intérêts au taux légal courant sur la somme de 45.734,71 euros pendant la période comprise entre le 2 février 1999, date de la préemption illégale, et le 23 juin 1999, date à laquelle il a été mis fin par la commune à l’immobilisation de cette somme ;
Considérant que M. et Mme X demandent également réparation du préjudice causé par les frais d’architecte qu’ils ont exposés en prévision de la demande de permis de démolir qu’ils étaient sur le point de présenter ; que, toutefois, compte tenu de l’action, encore en cours d’instance, engagée par les requérants devant le juge judiciaire en vue d’obtenir l’annulation des actes de vente intervenus après la décision de préemption, ce préjudice ne peut être regardé, en l’état du dossier, comme présentant un caractère réel et certain ; que, dès lors, la demande de réparation présentée par M. et Mme X au titre de ce chef de préjudice devra être écartée ;
Considérant, par ailleurs, que si les requérants invoquent le préjudice financier consécutif à la charge de loyers ainsi qu’aux frais d’agence, de déménagement et d’installation liés à l’impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés d’élire domicile dans le bâtiment qu’ils se proposaient d’acquérir, ils n’établissent pas que le bien immobilier préempté ait été destiné à une utilisation personnelle ni même que ledit immeuble ait été prêt pour un emménagement immédiat ; que, par suite, il ne pourra être fait droit à une telle demande, le lien de causalité direct et certain du chef de préjudice invoqué avec la décision litigieuse ne pouvant être regardé comme établi ;
Considérant, enfin, qu’il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par les requérants dans leurs conditions d’existence en leur accordant une indemnité de 5.000 euros à ce titre ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté l’intégralité de leurs conclusions indemnitaires ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que M. et Mme X ont droit aux intérêts sur les sommes précitées à compter du 26 mars 1999, date de réception de leur demande d’indemnisation préalable par la commune de Clairefontaine-en-Yvelines ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 9 août 2000 ; qu’à cette date, il était dû au moins une année d’intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 9 août 2000, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à la commune de Clairefontaine-en-Yvelines la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la commune à verser aux requérants la somme de 3 000 euros qu’ils demandent au titre de ces mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La commune de Clairefontaine-en-Yvelines est condamnée à verser à M. et Mme X la somme correspondant au montant des intérêts au taux légal sur la somme de 45.734,71 euros pendant la période courant du 2 février au 23 juin 1999, ainsi qu’une indemnité de 5.000 euros, avec intérêts au taux légal sur ces deux sommes à compter du 26 mars 1999. Les intérêts échus au 9 août 2000 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La commune de Clairefontaine-en-Yvelines versera à M. et Mme X la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Clairefontaine-en-Yvelines tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 00PA02593
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