Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 6, 26 septembre 2024, n° 22/02699
CPH Boulogne-Billancourt 7 juillet 2022
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CA Versailles
Infirmation 26 septembre 2024
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CASS
Cassation partielle 15 avril 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Durée du congé de reclassement

    La cour a estimé que le congé de reclassement avait pris fin le 31 octobre 2019, car la salariée ne justifiait pas d'une reconversion professionnelle mais d'une spécialisation.

  • Rejeté
    Indemnité de licenciement

    La cour a confirmé que la société avait respecté ses obligations et que la salariée n'avait pas droit à un différentiel d'indemnité de licenciement.

  • Accepté
    Droit à participation

    La cour a jugé que la salariée, bien qu'en congé de reclassement, devait bénéficier de la participation en tant que salariée de l'entreprise.

  • Rejeté
    Droit à intéressement

    La cour a estimé que le congé de reclassement n'était pas assimilé à du temps de travail effectif, et que les conditions d'éligibilité à l'intéressement n'étaient pas remplies.

  • Rejeté
    Rappel d'allocation de reclassement

    La cour a confirmé que la salariée n'avait pas droit à cette somme, car son congé de reclassement avait pris fin à la date convenue.

  • Rejeté
    Nullité de la convention de rupture

    La cour a jugé que la salariée n'avait pas prouvé l'existence de vices du consentement et a confirmé la validité de la convention.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que la rupture était valide et n'a pas reconnu de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant Mme [G] [W] à la S.A.S. Roche, Mme [W] conteste la validité de la convention de rupture amiable signée en 2018, demandant son annulation et la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le Conseil de prud’hommes a jugé la convention valide et a débouté Mme [W] de ses demandes, sauf pour la participation aux résultats de l'entreprise pour 2019. En appel, la cour de Versailles confirme la validité de la convention, rejetant les arguments de vice du consentement et de discrimination, mais réforme partiellement le jugement en ordonnant le versement de la participation pour la période de janvier à octobre 2019. La cour rejette les autres demandes de Mme [W] et confirme le jugement sur les points non modifiés.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 6, 26 sept. 2024, n° 22/02699
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 22/02699
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 7 juillet 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 2 octobre 2024
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Sur les parties

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