Infirmation 26 septembre 2024
Cassation partielle 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 26 sept. 2024, n° 22/02699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02699 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 7 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/02699
Joint au dossier 22/2702 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VM3A
AFFAIRE :
[G] [W]
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juillet 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG :
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Alexandra LORBER LANCE de la SELARL CAPSTAN LMS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [G] [W]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Slimane GACHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0444
APPELANTE
****************
N° SIRET : 552 01 2 0 31
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Alexandra LORBER LANCE de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 substitué par Me Margaux WURBEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Juillet 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
En présence de [C] [T], greffière stagiaire
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [G] [W] a été engagée en qualité de médecin régional, par la société Roche, selon contrat de travail à durée indéterminée du 28 avril 2008.
La société Roche, opère dans le secteur de la santé et de l’industrie pharmaceutique, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952.
En dernier lieu, elle exerçait la fonction de « Pharmacovigilant ».
À compter du 11 octobre 2013, Mme [W] a été en invalidité de catégorie 2, tout en continuant à travailler à temps partiel. Puis, elle travaillait à nouveau à temps plein avec deux jours de travail à domicile sur recommandations du médecin du travail.
Le 26 décembre 2017, elle se voyait reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
Le 10 juillet 2018, Mme [W] a signé une convention de rupture amiable de son contrat de travail pour motif économique.
Mme [W] a saisi, le 10 août 2020, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en paiement d’un rappel d’indemnité de licenciement et sollicitait la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s’est opposée.
Par jugement rendu le 7 juillet 2022, notifié le 25 juillet 2022 à la société et le 6 septembre 2022 à Mme [W], le conseil a statué comme suit :
Dit et juge que la convention de rupture amiable du 10 juillet 2018 est valable et dépourvue de vices du consentement entre la société Roche et Mme [W];
Dit et juge que la société Roche a parfaitement exécuté la convention de rupture amiable ;
Dit et juge que le contrat de travail de Mme [W] a pris fin au 31 octobre 2019 ;
Dit et juge que Mme [W] est en droit de réclamer la part de participation aux résultats de l’entreprise Roche au titre de l’année 2019 au prorata temporis du temps de présence ;
En conséquence,
Ordonne à la société Roche de verser la participation aux résultats de l’entreprise à Mme [W] au titre de janvier 2019 au 10 octobre 2019 selon les modalités de calcul prévu dans l’accord d’entreprise en vigueur au sein de la société Roche ;
Déboute Mme [W] de l’intégralité du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Roche du surplus de ses demandes ;
Dit que les intérêts légaux seront calculés selon les dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement au-delà des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail. Le salaire à retenir étant de 6 067,52 euros ;
Laissé les dépens respectifs à la charge des parties.
Le 7 septembre 2022, Mme [W] et la société Roche ont relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 2 décembre 2022, Mme [W] demande à la cour de :
Juger Mme [W] recevable et bien fondée en son appel ;
Infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il condamne la société Roche au paiement du droit à participation de Mme [W] pour la période du 1 janvier
2019 au 30 octobre 2019 ;
En conséquence,
Sur l’exécution du contrat
— Fixer le terme du congé de reclassement, et partant, la date de rupture du contrat au 30 novembre 2020 ;
— Condamner la société défenderesse au paiement d’un différentiel d’indemnité de licenciement de 3.944 euros ;
— Condamner la société défenderesse au paiement du droit à participation pour la période du 30 octobre 2019 au 30 novembre 2020 ;
— Condamner la société défenderesse au paiement du droit à intéressement pour la période du 1er janvier 2019 au 30 novembre 2020 ;
— Condamner la société défenderesse au paiement d’une somme de 71.994 euros au titre du rappel d’allocation de reclassement.
Sur la rupture du contrat
Annuler la convention de rupture amiable conclue ;
Requalifier la rupture en licenciement nul, ou à défaut, en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société au paiement d’une somme de 75.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dire que l’ensemble de ces sommes devra porter intérêt au taux légal à compter de la rupture soit à compter du 30 novembre 2020 ;
Condamner la société défenderesse à payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 14 mai 2024, la société Roche demande à la cour de :
A titre principal
Constater que les demandes de Mme [W] sont irrecevables du fait de la clause transactionnelle incluse dans la convention de rupture d’un commun accord du 10 juillet 2018
A tout le moins, constater que les demandes de Mme [W] sont infondées
Et en conséquence,
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt du 7 juillet 2022 en ce qu’il a débouté Mme [W] de ses demandes suivantes :
Fixation du terme du congé de reclassement, et partant, la date de rupture du contrat au 30 novembre 2020
Paiement d’un différentiel d’indemnité de licenciement de 3.944 euros ;
Paiement des droits à participation pour l’année 2020
Paiement des droits à l’intéressement pour l’année 2019 et jusqu’au 30 novembre
2020 ;
Paiement d’une somme de 71.994 euros au titre du rappel d’allocation de reclassement
Demande de nullité de la convention de rupture amiable conclue
Demande de requalification de la rupture en licenciement nul, ou à défaut, en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamnation la société au paiement d’une somme de 75.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Constater que Mme [W] ne peut percevoir des droits à participation pour la période de congé de reclassement au-delà de la période correspondant au préavis où elle a été bénéficiaire d’une simple allocation de reclassement.
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt du 7 juillet 2022 en ce qu’il a condamné la société ROCHE à verser à Mme [W] des droits à participation prorata temporis pour l’exercice 2019
Débouter Mme [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire si une allocation supplémentaire de reclassement était accordée à Mme [W],
Constater que le montant de cette allocation est nécessairement limité à la somme de 61 315,28 euros ;
Condamner sur le fondement de l’enrichissement sans cause Mme [W] à rembourser la somme de 63 238,50 euros nets perçue au titre de la rente d’invalidité perçue entre le 1er novembre 2019 et le 30 novembre 2020 ;
A titre infiniment subsidiaire si la convention de rupture du contrat de travail était considérée comme nulle,
Fixer les dommages et intérêts au titre d’un prétendu licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à hauteur de 3 mois de salaire soit 18 202,56 euros ;
Condamner Mme [W] à rembourser à la société la somme de 92 642,03 euros bruts au titre de l’indemnité de rupture supérieure à l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
Condamner Mme [W] à rembourser à la société la somme de 66 456 euros correspondant aux sommes perçues par Mme [W] dans le cadre de son congé de reclassement au-delà de la période de préavis ;
Condamner Mme [W] à rembourser à la société la somme de 11 115 euros correspondant au montant des formations suivies par Mme [W] dans le cadre du congé de reclassement ;
En tout état de cause
Condamner Mme [W] à verser à la Société la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 15 mai 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 1er juillet 2024.
Lors de l’audience de plaidoiries du 1er juillet 2024, la jonction des dossiers numéro 22 /2690 et 22 /2702 était ordonnée.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes présentées par Mme [W] :
La société Roche soutient que les demandes de Mme [W] sont irrecevables, l’accord de rupture amiable de son contrat de travail pour motif économique, stipulant sa renonciation à exercer toute action ou recours en relation directe avec les conditions d’exercice ou de cessation du contrat de travail.
La société affirme que cette convention, fait loi entre les parties en l’absence d’un vice du consentement et ne permet plus la contestation en justice des motifs et circonstances de la rupture.
Mme [W], soutient que la clause dont se prévaut la partie adverse introduite ailleurs que dans une transaction, est nulle tout comme l’acte en lui-même, de sorte que ses demandes sont parfaitement recevables.
Même si l’accord qui avait pour objet de régler les modalités de la cessation de la relation de travail stipule que la société versera à la salariée la somme de 135 064 euros à titre d’indemnité de départ volontaire, force est de constater, que la convention de rupture amiable ne constitue pas une transaction, pour être intervenue antérieurement à la rupture du contrat de travail. La convention de rupture amiable ne pouvait avoir pour effet, peu important les termes de l’accord, de priver la salariée des droits nés de l’exécution du contrat de travail. (Cassation Soc., 15 décembre 2010 n° 09-40.701).
La clause de renonciation à tout recours est donc nulle.
Il s’ensuit que les demandes de Mme [W] sont recevables. La fin de non recevoir sera rejetée et le jugement sera complété de ce chef.
Sur la nullité de l’accord signé entre les parties le 10 juillet 2018 et les demandes subséquentes :
Mme [W] conclut à la nullité de la convention en raison de l’existence d’une fraude, ou à tout le moins à de l’existence d’un vice de consentement ainsi qu’en raison du caractère discriminatoire de la rupture en faisant valoir que ses motifs résident exclusivement dans sa santé qui était notoirement fragile.
En rappelant qu’elle était en invalidité catégorie 2 depuis plusieurs années et avoir bénéficié d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé en 2017, la salariée soutient que c’est dans ce contexte que l’employeur a jugé utile de l’inclure dans le cadre d’un licenciement économique alors qu’au regard de sa situation personnelle, les critères applicables n’étaient pas réunis.
La salariée affirme qu’il lui a été indiqué lors d’entretiens que sa situation médicale rendait impossible la poursuite de son contrat de travail. Elle ajoute que l’employeur faisait pression sur elle, alors qu’elle était vulnérable en lui laissant entendre qu’un départ volontaire était sa meilleure et sa seule issue.
Mme [W] soutient que sa situation de fragilité physique et mentale ne lui a pas permis de mesurer pleinement les conséquences d’un tel engagement et que ses tentatives pour éclaircir certains points sont demeurées vaines. Elle ajoute que c’est conscient de ses propres man’uvres que l’employeur a ajouté à la convention de rupture une clause empêchant la salariée de faire valoir ses droits devant un juge.
La société conteste tout vice de consentement en faisant valoir que la salariée a été à l’initiative de son départ volontaire et donc de la rupture amiable du contrat de travail, que la convention a été signée et a fait l’objet d’aucune contestation avant la saisine du conseil des prud’hommes en août 2020 soit plus de deux ans après la signature.
La société ajoute que le consentement de la salariée a été renouvelé à plusieurs reprises.
La Cour de cassation considère que lorsque la rupture d’un contrat de travail pour motif économique résulte d’un accord de rupture amiable conforme aux prévisions d’un accord collectif soumis aux représentants du personnel et intégré dans un plan de sauvegarde de l’emploi, la cause de la rupture ne peut être contestée, sauf fraude ou vice du consentement (Cass.soc. 12/02/2014, n°12-24.845 ; Cass.soc. 23/10/2017).
Ainsi, le moyen tenant au caractère discriminatoire de la rupture en raison de son état de santé n’est pas pertinent.
Mme [W] qui argue d’un vice du consentement affectant la convention de rupture amiable pour motif économique conclue le 10 juillet 2018 n’articule aucun raisonnement fondé sur un des vices du consentement définis par l’article 1130 du code civil, ni a fortiori ne démontre l’erreur, le dol ou la violence susceptible d’affecter son consentement en se limitant à prétendre que sa fragilité physique et mentale ne lui ont pas permis de mesurer les conséquences de son engagement.
Etant constaté que c’est sans émettre de réserves que Mme [W] a signé la convention de rupture amiable du contrat de travail, la salariée ne justifie pas contrairement à ce qu’elle soutient, ne pas avoir mesuré les conséquences de son engagement.
En effet, alors que la convention de rupture amiable stipule que Mme [W] s’est déclarée désireuse de quitter la société Roche dans le cadre d’un départ volontaire dans les conditions prévues au titre huit, chapitre deux de l’accord du 27 mars 2018, selon un courriel du 3 juillet 2018 adressé à l’employeur, la salariée indiquait « Suite à nos échanges, je reviens vers vous, certes la décision n’a pas été facile à prendre, mais elle est prise et donc j’accepte de partir dans le cadre du PSE ». La salariée faisant part à l’employeur de ses attentes notamment en matière de formation et de garantie de la prévoyance.
Il résulte de ce courriel adressé avant la signature de la convention de rupture le 10 juillet 2018, que le consentement de la salariée était libre, ce que confirme d’ailleurs son acceptation de la proposition du bénéfice du congé de reclassement le 12 juillet 2018 (pièce n° 9 de la société).
Mme [W] ne rapporte pas la preuve des pressions alléguées ni que son consentement a été vicié lors de la conclusion de la convention.
Alors que la charge de la preuve de la fraude incombe à celui qui l’invoque, la salariée n’établit pas de méconnaissance de l’accord majoritaire du 27 mars 2018.
En effet, la conclusion de la convention de rupture amiable est intervenue en application d’un accord collectif majoritaire signé le 27 mars 2018 mettant en place un plan de sauvegarde de l’emploi au sein de la société Roche, dont il n’est pas contesté la validation par la Direccte le 11 avril 2018.
Le plan offrait la possibilité aux collaborateurs :
— Appartenant à l’une des catégories professionnelles au sein de laquelle des postes étaient supprimés ou occupant un poste non supprimé qui pouvait par la voie du reclassement interne être pourvu par un collaborateur dont le poste était supprimé,
— Présentant un projet professionnel pertinent et réaliste et validé par la commission de suivi,
de solliciter un départ volontaire « afin de limiter le nombre de départs contraints ».
Alors qu’il résulte de l’accord collectif que le poste de Mme [W] faisait partie d’une catégorie professionnelle au sein de laquelle des postes étaient supprimés, la salariée allègue sans en justifier que sa situation médicale aurait été annoncée par l’employeur comme rendant impossible la poursuite de son contrat de travail.
De même, il n’est pas établi non plus que l’employeur se serait engagé à proposer à la salariée un congé de reclassement supérieur à 12 mois.
Par ailleurs, la fraude alléguée ne saurait être déduite de l’insertion par l’employeur dans la convention de rupture d’une clause de renonciation à tout recours fût-elle nulle.
Mme [W] est déboutée de sa demande en nullité de la convention et de sa demande subséquente par confirmation du jugement de ce chef.
La demande reconventionnelle de la société Roche sera rejetée par confirmation du jugement sur ce point.
Sur la durée du congé de reclassement :
La salariée affirme que son congé de reclassement aurait dû prendre fin le 30 novembre 2020 au lieu du 30 octobre 2019, en faisant valoir que son projet arrêté avec Oasys, société mandatée par l’employeur pour encadrer le congé de reclassement et accompagner les salariés était composé de quatre formations successives :
— un diplôme inter universitaire – DIU- d’immunologie à l’immunothérapie antitumorale auprès de l’université de [Localité 5],
— une formation en anglais,
— un DIU « lasers médicaux »,
— un DIU MMMA.
La salariée ajoute qu’alors que la société a pris en charge l’ensemble de ces formations après accord de la commission de suivi, l’accord sur les conditions de mise en 'uvre du congé de reclassement ne vise que la première formation sans mentionner les autres.
La salariée demande le paiement du différentiel au titre de l’indemnité de licenciement pour la période concernée.
La société objecte qu’elle a parfaitement respecté ses obligations, que les dispositions de l’accord majoritaire portant sur le projet de réorganisation de la société Roche du 27 mars 2018 ont parfaitement été respectées, Mme [W] ayant bénéficié d’un congé de reclassement d’une durée de 15 mois, du 1er août 2018 au 31 octobre 2019.
Elle conteste tout prolongation du congé de reclassement au 30 novembre 2020 en faisant valoir que si la salariée a bien bénéficié dans le cadre de son congé de reclassement de quatre formations intégralement financées par la société, la prolongation de la durée du congé de reclassement pour des formations longues en cas de reconversion stipulé à l’article 1.4 de l’accord majoritaire n’est pas applicable à la salariée.
Il est constant que le congé de reclassement d’une durée de 15 mois a pris fin le 31 octobre 2019.
L’article 1.4 de l’accord majoritaire consacré à la durée du congé de reclassement prévoit notamment qu’une prolongation de ce congé au-delà de la durée prévue initialement pourra être envisagée afin de couvrir la durée totale de la formation dans la limite d’une durée totale de 36 mois appréciée selon le projet professionnel concerné.
Il est ajouté que ce délai pourra être prolongé dans le cadre de discussion avec la commission de suivi.
C’est à bon droit que la société oppose sans être contredite que la salariée n’opérait pas de reconversion professionnelle mais une spécialisation dans le cadre de compétences qu’elle détenait déjà autrement.
La recherche de l’acquisition d’une expertise supplémentaire par la salariée est d’ailleurs confirmé selon les termes d’un courriel du 3 juillet 2018 de Mme [W] qui souhaitait « rester connectée à toutes les évolutions dans le domaine thérapeutique en oncologie » ainsi qu’une formation « pour perfectionner » son anglais.
Contrairement à ce que soutient la salariée, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que cette dernière n’opérait pas de reconversion professionnelle mais une spécialisation dans le cadre de ses compétences et qu’elle souhaitait se perfectionner.
En conséquence le contrat de travail de la salariée a pris fin le 31 octobre 2019.
Mme [W] sera déboutée de sa demande au titre du rappel d’allocation de reclassement et de différentiel d’indemnité de licenciement par confirmation du jugement de ce chef.
Sur la participation :
Faisant valoir qu’elle aurait dû se maintenir dans les effectifs de l’entreprise jusqu’au 30 novembre 2020, la salariée soutient en application de l’article L. 3342-1 du code du travail selon lequel « tous les salariés présents dans l’entreprise doivent bénéficier des accords d’intéressement et de participation », qu’elle ne saurait être exclue du droit à participation au seul motif dudit congé.
L’employeur admet que la salariée en congé de reclassement fait toujours partie des effectifs de l’entreprise. Il expose qu’au regard de l’accord de participation de la société Roche du 28 mars 2003, la répartition de la réserve entre les bénéficiaires est effectuée proportionnellement au total des salaires bruts perçus au cours de l’exercice. Aucun salaire n’ayant été versé à Mme [W] sur la période considérée , il considère que la salariée n’a pas été en mesure de participer à la répartition de la réserve de participation qui a été calculée pour l’exercice concerné.
La société soutient en outre que l’allocation de congé de reclassement n’est ni un salaire ni un revenu pour ne pas être assujetti aux cotisations sociales et estime qu’il ne doit pas être pris en compte pour le calcul du droit à participation.
Il résulte de l’article L. 3342-1 du code du travail que, sous réserve d’une condition d’ancienneté qui ne peut excéder trois mois, tous les salariés d’une entreprise compris dans le champ des accords de participation bénéficient de leurs dispositions de sorte que les titulaires d’un congé de reclassement, qui demeurent salariés de l’entreprise jusqu’à l’issue de ce congé en application de l’article L 1133-72 du code du travail, bénéficient de la participation ou de l’intéressement que leur rémunération soit ou non prise en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation. ( Soc. 07 novembre 2018 n° 17-18.936).
Ainsi, le bénéfice du droit à participation est lié à la qualité de « salarié » de l’entreprise et pas au fait que les rémunérations soient versées par l’employeur.
Contrairement à ce que soutient la société l’indemnité de congé de reclassement perçue par la salariée et versée par l’employeur constitue une rémunération au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit que « sont considérées comme rémunérations, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires, les indemnités de congés payés, les indemnités, prime, gratification et tous les autres avantages en argent ».
Certes, selon les termes de l’article L. 5123-5 du code du travail, « Les contributions des employeurs aux allocations prévues par le présent chapitre ne sont passibles ni de la taxe sur les salaires ni des cotisations et des contributions de sécurité sociale. » sans pour autant qui ne puisse en être déduit que l’allocation reclassement ne constitue pas un revenu.
À cet égard, il convient de relever que l’allocation de reclassement est soumise à la CSG et à la CRDS et que selon l’article 80 duodecies du code général des impôts, elle constitue une rémunération imposable.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que la salariée devra percevoir son droit à participation.
En revanche, le jugement sera réformé en ce qu’il a ordonné à la société Roche de verser la participation aux résultats de l’entreprise à Mme [G] [W] au titre de 2019 jusqu’au 10 octobre 2019.
Il sera ordonné à la société Roche de verser la participation à la salariée au titre de la participation sur la période de janvier 2019 au 31 octobre 2019.
En revanche, le congé de reclassement d’une durée de 15 mois ayant pris fin le 31 octobre 2019, la salariée est mal fondée en sa demande de condamnation de la société au paiement du droit à participation portant sur une période postérieure au congé de reclassement.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’intéressement :
La salariée demande la condamnation de la société en paiement de l’intéressement pour la période du 1er janvier 2019 au 30 novembre 2020.
Faisant valoir qu’elle aurait dû se maintenir dans les effectifs de l’entreprise jusqu’au 30 novembre 2020, la salariée soutient qu’en application de l’article L. 3342-1 du code du travail selon lequel « tous les salariés présents dans l’entreprise doivent bénéficier des accords d’intéressement et de participation », elle ne saurait être exclue du droit à participation au seul motif dudit congé.
La salariée ajoute que la qualité de bénéficiaire de la participation n’est pas liée à la suspension du contrat de travail, mais à l’existence d’un contrat de travail entre le salarié et l’employeur.
Sur le fondement de l’article L. 3141- 5 du code du travail et de l’article 4 de l’accord d’intéressement 2019 / 2021, la société souligne que le congé de reclassement n’est pas assimilé à du temps de travail effectif et considère que les conditions relatives à la répartition de l’intéressement ne sont donc pas réunies.
L’accord d’intéressement du 18 juin 2019 prévoit que le montant global de l’intéressement est réparti pour sa totalité, proportionnellement à la durée de présence effective des bénéficiaires au cours de l’exercice considéré. L’accord précise que sont exclusivement considérées comme des périodes de présence effective :
— Les périodes de congés payés,
— Les absences au titre de la formation professionnelle,
— Les congés accordés au titre de la réduction du temps de travail,
— Les congés pour évènements familiaux prévus légalement
— Les absences pour maladie professionnelle ou accident du travail,
— Les absences pour maladie et pris en charge par la société ou par le dispositif de prévoyance mis en place,
— Les congés de maternité, de paternité ou d’adoption,
— Les heures de délégation des représentants du personnel,
— Les congés de formation économique, sociale et syndicale.
L’accord ajoute que ne peuvent être assimilées à des périodes de présence notamment les périodes de congés donnant lieu au versement d’une allocation type congé de reclassement ou congé de mobilité.
Le congé de reclassement ne fait pas partie des périodes assimilées par l’article L. 3141-5 du code du travail à du temps de travail effectif. Il n’est pas justifié d’une disposition conventionnelle assimilant le congé de reclassement à du temps de travail effectif. Il en découle que pendant cette période de congé reclassement, la salariée ne répondait pas aux conditions d’éligibilité à l’accord d’intéressement.
La salariée sera en conséquence déboutée de sa demande par confirmation du jugement de ce chef.
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil prévoyant qui prévoient que les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Ordonne la jonction des dossiers n° RG 22/2699 et n° RG 22/2702.
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 7 juillet 2022 en toutes ses dispositions, mais le réforme en ce qu’il a ordonné à la société Roche de verser à Mme [G] [W] la participation aux résultats de l’entreprise au titre de janvier 2019 au 10 octobre 2019.
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Rejette la fin de non recevoir pour cause de transaction,
Ordonne à la société Roche à payer à Mme [G] [W] la participation aux résultats de l’entreprise pour la période du 1er janvier 2019 au 31 octobre 2019.
Condamne la société Roche à payer à Mme [G] [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
Rappelle que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
Condamne la société Roche aux entiers dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffiere La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des instruments à écrire et des industries connexes du 13 février 1973. Etendue par arrêté du 14 septembre 1973 JONC 5 octobre 1973 rectificatif JONC 20 octobre 1973.
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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