Article R651-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R632-10Article R*651-2
Entrée en vigueur le 15 juillet 2024

NOTA

Conformément au premier alinéa du II de l’article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 juillet 2024, dans les conditions prévues au IV de l'article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024.

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Décisions2

[…] Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 l'étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu'il a déjà fait l'objet d'une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine.() ;aux termes de l'article R. 651-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guadeloupe () » ; aux termes de l'article R651-2 du même code : « L'autorité compétente dans les cas prévus à l'article R.632-2 est le représentant de l'Etat. »

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[…] Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 l'étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu'il a déjà fait l'objet d'une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine.() ;aux termes de l'article R. 651-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guadeloupe() » ; aux termes de l'article R651-2 du même code : « L'autorité compétente dans les cas prévus à l'article R.632-2 est le représentant de l'Etat. »

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