Entrée en vigueur le 15 juillet 2024
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Modifié par : Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 - art. 8 (V)
Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guadeloupe, sous réserve des adaptations prévues au présent titre :
1° A l'article R. 610-1, la référence à l'article R. 614-1 est supprimée ;
2° Les articles R. 613-5-1, R. 614-1 et R 614-2 ne sont pas applicables ;
3° A l'article R. 615-2, les mots : " et de la décision de transfert prévue à l'article L. 572-1 " sont supprimés ;
4° A l'article R. 621-2, les mots : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, " sont supprimés ;
5° L'article R. 621-4 n'est pas applicable.
[…] Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 l'étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu'il a déjà fait l'objet d'une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine.() ;aux termes de l'article R. 651-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guadeloupe () » ; aux termes de l'article R651-2 du même code : « L'autorité compétente dans les cas prévus à l'article R.632-2 est le représentant de l'Etat. »
[…] Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 l'étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu'il a déjà fait l'objet d'une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine.() ;aux termes de l'article R. 651-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guadeloupe() » ; aux termes de l'article R651-2 du même code : « L'autorité compétente dans les cas prévus à l'article R.632-2 est le représentant de l'Etat. »