Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 7 mai 2025, n° 2500449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500449 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. C A B, actuellement au centre de rétention administrative, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a notifié son expulsion du territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée, dès lors que son expulsion peut être exécutée à tout moment ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée normale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est arrivé en Guadeloupe il y a vingt ans ; qu’il y a effectué l’ensemble de sa scolarité ; qu’il a été titulaire de deux cartes de résident ; qu’il est père d’enfant français et qu’il est dépourvu d’attaches avec son pays d’origine ; que l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence et n’a pas été précédé de la réunion de la commission d’expulsion ;
— il est porté une atteinte à sa liberté d’aller et venir, dès lors qu’il est de nationalité française et à sa liberté de travailler.
Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens présentés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Santoni, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Santoni ;
— les observations de Me Divialle-Gelas, représentant M. A B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que le requérant, même s’il n’a pas exécuté l’interdiction du territoire de cinq ans, justifie d’une présence continue en France depuis plus de vingt ans et ne pouvait faire l’objet d’une expulsion, d’autant plus que depuis sa condamnation, il s’est parfaitement comporté et a démontré sa volonté d’intégration.
Le préfet de la Guadeloupe n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, le 7 mai 2025 à 09h20.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant dominiquais né le 17 mars 1983 à Bioche (La Dominique), actuellement au centre de rétention administrative, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté 7 avril 2025 du préfet de la Guadeloupe portant expulsion du territoire français.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. » ; aux termes de l’article L. 631-2 de ce code : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle :1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;() 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ;()
Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement ; aux termes de l’article L. 631-3 de ce code : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ;2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;()
4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;()
Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine.() ;aux termes de l’article R. 651-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guadeloupe() » ; aux termes de l’article R651-2 du même code : « L’autorité compétente dans les cas prévus à l’article R.632-2 est le représentant de l’Etat. »
5.Il résulte de l’instruction que M. A B, père d’un enfant français mineur dont il ne démontre pas subvenir à l’entretien et à l’éducation dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, a été condamné en 2018 par le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre à une peine d’emprisonnement délictuel d’un an de prison et à cinq ans d’interdiction du territoire française pour de faits d’acquisition, de transport, de détention, d’usage et d’offre ou de cession non autorisée de stupéfiants. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 21 janvier 2019 et a été reconduit le même jour vers son pays d’origine. Alors qu’il n’avait pas respecté cette interdiction du territoire français, il a été incarcéré en avril 2022 pour trafic de stupéfiants et a été condamné par le tribunal correctionnel en juillet 2022 à une peine de six ans de prison, qui a été ramenée à quatre ans par la Cour d’appel en novembre 2022.
6.Il résulte de ce qui précédé que le comportement de M. A B qui a fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine et dont le casier judiciaire contient douze condamnations et des condamnations pour récidive, constitue une menace grave pour l’ordre public. Dans ses conditions, alors M. A B se borne à soutenir qu’il est arrivé en Guadeloupe il y a vingt ans à l’âge de deux ans ; qu’il y a effectué l’ensemble de sa scolarité ; qu’il a été titulaire de deux cartes de résident ; qu’il est père d’enfant français et qu’il est dépourvu d’attaches avec son pays d’origine, qu’il est inséré professionnellement, que l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence et n’a pas été précédé de la réunion de la commission d’expulsion, et qu’au surplus, contrairement à ses écritures que M. A B n’est pas de nationalité française, le requérant ne fait pas la démonstration que le préfet aurait porté gravement atteinte à sa liberté d’aller et venir , à sa liberté de travailler et à son droit de mener une vie privée normale.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A B aux fins de suspension, d’injonction et de paiement des frais de justice, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 7 mai 2025.
Le juge des référés
Signé
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé :
L. LUBINO
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