Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2 juin 2025, n° 2500534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500534 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 30 mai 2025, M. C A B, actuellement au centre de rétention administrative, représenté par Me Bille, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 mai 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a notifié son expulsion du territoire français ;
2°) d’ordonner la mise en liberté immédiate de M. A B ;
3°) d’annuler la décision d’expulsion en raison de son illégalité et de la violation des principes de proportionnalité et de réinsertion sociale ;
4°) d’ordonner la levée de la rétention administrative ;
5°) d’enjoindre à l’administration, en cas d’exécution de la mesure d’expulsion à mettre en œuvre son retour en Guadeloupe auprès de sa famille ;
6°) d’enjoindre à l’administration de le rétablir dans ses droits à séjour.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée, dès lors que son expulsion peut être exécutée à tout moment ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est père de famille et que trois de ses enfants sont mineurs scolarisés et dépendent financièrement de lui ;
— il est porté une atteinte à sa liberté de poursuivre son activité de poursuivre son activité professionnelle et à sa liberté de travailler.
Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d’audience, a été entendu le rapport de M. Ho Si Fat, juge des référés.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, le 2 juin 2025 à 10h40.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B, né le 14 mars 1976 à Santiago (République Dominicaine), actuellement au centre de rétention administrative, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 mai 2025 du préfet de la Guadeloupe portant expulsion du territoire français.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. » ; aux termes de l’article L. 631-2 de ce code : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle :1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;() 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ;()
Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement ; aux termes de l’article L. 631-3 de ce code : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ;2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;()
4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;()
Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine.() ;aux termes de l’article R. 651-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guadeloupe () » ; aux termes de l’article R651-2 du même code : « L’autorité compétente dans les cas prévus à l’article R.632-2 est le représentant de l’Etat. »
4. Il résulte de l’instruction que M. C A B, gérant d’un commerce a été condamné en 2003 pour des faits d’importation, exportation, transport et détention non autorisés de stupéfiants ; en 2008 pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant huit jours ; en 2011 pour des faits prohibés de port d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie 4, d’acquisition sans autorisation d’armes de catégorie 1 à 4 et transport prohibé d’armes de catégorie 6 ; en 2019 à six mois d’emprisonnement avec sursis total et mise à l’épreuve pour des faits de violence conjugale ; en 2021 à un emprisonnement délictuel de dix mois dont six avec sursis pour des faits de violence conjugale suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours ; en 2021 à un emprisonnement délictuel de dix mois dont six avec sursis probatoire avec maintien en détention pour des faits de violence sans incapacité par une personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, sursis probatoire révoqué par jugement du 8 novembre 2021 ; en mai 2023 à un emprisonnement délictuel de deux ans avec maintien en détention pour violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’une incapacité supérieure à huit jours ; en novembre 2023 un emprisonnement délictuel de cinq mois avec maintien en détention pour violence avec usage ou menace d’une arme suivie sans incapacité ; en 2025 a été admis au bénéfice de la détention à domicile sous surveillance électronique après rejet de sa demande de libération conditionnelle.
5. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des condamnations dont il a fait l’objet, le comportement de M. A B constitue une menace grave pour l’ordre public. Dans ses conditions, alors M. A B se borne à soutenir qu’il est arrivé sur le territoire français à l’âge de dix-sept ans, dans un premier temps, pour rejoindre sa mère en Guyane où il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans soit en 2006 avant de s’installer en Guadeloupe avec sa compagne; qu’il a été titulaire de plusieurs titres de séjour et d’une carte de résident ; qu’il est père de trois enfants mineurs scolarisés et que sa cellule familiale se trouve en Guadeloupe ou Guyane mais pas dans son pays d’origine, qu’il est inséré professionnellement, que l’arrêté porte atteinte à sa liberté de poursuivre son activité professionnelle et à l’intérêt supérieur de ses enfants, le requérant n’établit pas que le préfet aurait porté gravement atteinte à sa liberté de travailler, à son droit de mener une vie familiale normale et à l’intérêt supérieur de ses enfants.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A B aux fins de suspension et d’injonction, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 2 juin 2025.
Le juge des référés
Signé :
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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