Rejet 15 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 15 nov. 2022, n° 2013397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2013397 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 août 2020, le 22 octobre 2020, le 3 décembre 2020, le 25 juin 2021, le 9 août 2021 et le 10 février 2022, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le recteur de la région académique Île-de-France, recteur de l’académie de Paris a refusé de prononcer son classement au 8e échelon de l’échelle de rémunération des professeurs certifiés de classe normale à compter du 1er septembre 2017 avec un report d’ancienneté de quatre mois et treize jours, et de régulariser sa situation administrative et financière ;
2°) d’enjoindre au recteur de la région académique Île-de-France, recteur de l’académie de Paris de prononcer son classement au 8e échelon de l’échelle de rémunération des professeurs certifiés de classe normale à compter du 1er septembre 2017 avec un report d’ancienneté de quatre mois et treize jours, de régulariser sa situation administrative et financière et de mettre en conformité son indice de traitement brut avec la revalorisation indiciaire entrée en vigueur au 1er janvier 2020 ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 718,31 euros en réparation de ses préjudices moral et financier ;
4°) d’assortir cette somme des intérêts légaux à compter de la réception de la demande indemnitaire préalable.
Il soutient que :
— la durée de son service national en tant qu’objecteur de conscience n’a pas été prise en compte pour le calcul de son ancienneté ;
— le rectorat a commis une faute en régularisant sa situation dans des délais anormalement longs ;
— en raison du préjudice financier causé par la régularisation défaillante de sa situation financière il est fondé à demander le versement de la somme de 5 000 euros ;
— en raison de son préjudice moral il est fondé à demander le versement de la somme de 5 000 euros ;
— en raison des frais de conseil exposés dans le cadre de ses démarches auprès de l’administration il est fondé à demander le versement de la somme 2 076 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2021, le recteur de l’académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions de M. C tendant à son reclassement au 8e échelon à compter du 1er septembre 2017 sont irrecevables ;
— les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 février 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil,
— le code de l’éducation,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. Guérin-Lebacq, rapporteur public,
— et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C est enseignant d’éducation musicale et de chant choral, affecté au rectorat de Paris et exerçant dans des établissements privés en contrat d’association avec l’Etat. Recruté en qualité de maître délégué de l’enseignement privé à compter du 1er septembre 2003 et devenu maître auxiliaire en 2011, M. C a obtenu le certificat d’aptitude à l’échelle de rémunération des professeurs certifiés en 2017, puis a été affecté en qualité de maître contractuel de l’enseignement privé à compter du 1er septembre 2017. Par un arrêté du 17 janvier 2018, le recteur de Paris a reclassé M. C au 7e échelon de l’échelle de rémunération des professeurs certifiés de classe normale à compter du 1er septembre 2017, avec un report d’ancienneté de 1 an, 8 mois et 13 jours, bien que ce ne soit qu’en octobre 2018 qu’un salaire conforme à son échelon a été versé à l’intéressé. La régularisation de la situation financière de M. C n’est devenue effective qu’après deux rappels de traitement, en mai et en juin 2019.
2. Par un courrier du 22 août 2019, M. C a saisi le recteur de l’académie de Paris des difficultés que lui avait causées les défaillances de l’administration lors de la procédure de son reclassement. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal son reclassement au 8e échelon de la grille de rémunération des professeurs certifiés de classe normale à compter du 1er septembre 2017, la mise en conformité de son indice de traitement brut avec la revalorisation indiciaire entrée en vigueur au 1er janvier 2020, la régularisation de sa situation financière et administrative et la réparation des dommages subis en raison des erreurs de l’administration.
Sur l’irrecevabilité des conclusions relatives au reclassement du requérant au 8e échelon du grade des professeurs certifiés à compter du premier septembre 2017 :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
4. M. C soutient que la période de son service national n’a pas été prise en compte dans le calcul de son ancienneté lors de son reclassement dans l’échelle de rémunération des professeurs certifiés, alors même qu’il assure avoir transmis son dossier au rectorat par un courrier du 10 août 2017, accompagné d’un état signalétique et des services mentionnant un appel au service national le 18 novembre 1992 et une radiation des contrôles le 17 juillet 1994. Le recteur ne conteste pas en défense que cette ancienneté n’a pas été prise en compte dans le cadre du reclassement de l’intéressé. Toutefois, l’arrêté du 17 janvier 2018 fixant le reclassement de M. C avec une ancienneté d’un an, huit mois et treize jours a été notifiée à l’intéressé au plus tard en juin 2019, avec la mention des voies et délais de recours. Le délai de recours contre l’arrêté de classement était donc expiré lorsque M. C a saisi le recteur de sa demande préalable le 4 mars 2020, a fortiori lorsqu’il a présenté sa requête le 24 août 2020. Par suite, les conclusions de M. C tendant à l’annulation de la décision rejetant sa demande de prise en compte de l’ancienneté acquise au titre de son service national doivent être rejetées comme tardives.
Sur l’irrecevabilité des conclusions relatives à la prise en compte de la revalorisation indiciaire du 1er janvier 2020 :
5. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision. En l’espèce, par courrier du 4 mars 2020 adressé au recteur par son conseil, M. C a sollicité la réévaluation de son ancienneté de service impliquant selon lui un reclassement au 8ème échelon dès le 1er septembre 2017, ainsi que l’indemnisation de ses préjudices.
7. En revanche, si M. C soutient, dans le dernier état de ses écritures, que le recteur de Paris n’a pas procédé à la revalorisation de son indice de traitement brut conformément à la revalorisation indiciaire entrée en vigueur au 1er janvier 2020, ces conclusions n’ont pas fait l’objet d’un recours administratif préalable et doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur la faute de l’administration :
8. Aux termes de l’article R. 914-83 du code de l’éducation : « Les maîtres contractuels ou agréés perçoivent directement de l’Etat, après service fait, une rémunération mensuelle qui leur est versée suivant les règles de la comptabilité publique comportant le traitement brut, les suppléments pour charges de famille et l’indemnité de résidence ainsi que tous autres avantages ou indemnités attribués par l’Etat aux personnels de l’enseignement public. ».
9. Il résulte de l’instruction qu’alors que M. C avait été classé au 7e échelon de l’échelle des professeurs certifiés à compter du 1er septembre 2017, par une décision du 17 janvier 2018, le rectorat de Paris n’a versé la première rémunération conforme à cet échelon qu’en octobre 2018. Ainsi, entre le 1er septembre 2017 et le mois d’octobre 2018, la rémunération du requérant correspondait au premier échelon du grade des professeurs certifiés. De surcroît, les rappels des traitements non perçus durant cette période ne sont intervenus qu’en mai et juin 2019. Par suite M. C est fondé à soutenir que les délais après lesquels est intervenue la régularisation financière de sa situation étaient anormalement longs et de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne le préjudice financier :
10. M. C soutient qu’en raison du retard pris dans la régularisation de son traitement et dans le versement des rappels des rémunérations dues, il a été mis en difficulté auprès de sa banque, que le syndic de sa copropriété l’a assigné devant le tribunal judiciaire pour des impayés de charges, et que l’accroissement de l’impôt dont il était redevable était devenu insoutenable. Toutefois, il résulte de l’instruction que, d’une part, M. C n’était pas dépourvu de tout traitement entre septembre 2017 et octobre 2018, mais seulement rémunéré conformément à un indice correspondant au premier échelon de l’échelle des professeurs certifiés, dans l’attente de la régularisation de sa situation. En outre, si le requérant présente des relevés de compte qui attestent de nombreux frais bancaires en raison d’impayés et d’un courrier sollicitant la compréhension du gestionnaire de son agence bancaire, il ne démontre pas que ses difficultés de gestion financière seraient directement causées par le caractère tardif de sa régularisation administrative. Il résulte également de l’instruction que l’assignation devant le tribunal en date du 7 octobre 2019, pour des impayés de charges de copropriété est intervenue trois mois après le versement de son second rappel de rémunération, correspondant à la clôture de la période de régularisation engagée depuis le mois d’octobre 2018. Enfin, le requérant ne produit pas de document permettant de supposer qu’il aurait éprouvé des difficultés à honorer ses obligations fiscales en raison du retard pris dans la régularisation de sa situation administrative. Par suite, les conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice financier causé par les délais anormaux de sa régularisation financière doivent être écartées.
En ce qui concerne le préjudice moral :
11. Il résulte de l’instruction, et notamment des témoignages de l’entourage professionnel du requérant, qu’au cours de la période du 1er septembre 2017 au mois de juin 2019, M. C a été contraint d’engager de nombreuses démarches administratives et a été placé dans une position d’incertitude génératrice d’anxiété et de troubles dans ses conditions d’existence. Dès lors qu’il y a un lien direct entre la gestion défaillante de l’avancement de M. C et son préjudice moral, il en sera fait une juste appréciation en condamnant l’Etat à verser à M. C une indemnité de 4 000 euros.
En ce qui concerne les frais d’avocat :
12. M. C demande le remboursement de frais d’avocat engagés dans le cadre de ses démarches auprès de l’administration avant saisine du juge. M. C justifie de la réalité de ces frais en produisant une facture d’un montant de 2 407,99 euros, émise par Me Gantelme pour la gestion de son dossier. Par suite le requérant est fondé à demander l’indemnisation de ses frais d’avocat à hauteur de 2 076 euros.
Sur les intérêts :
13. M. C a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 6 076 euros à compter du 4 mars 2020 date de réception de sa demande préalable par le recteur de Paris.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. C la somme de 6 076 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2020.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au recteur de la région académique Île-de-France, recteur de l’académie de Paris.
Délibéré après l’audience du 2 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Laloye, président,
Mme Roussier, première conseillère,
M. Théoleyre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022.
Le rapporteur,
M. Théoleyre
Le président,
P. Laloye
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au recteur de la région académique Île-de-France, recteur de l’académie de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2013397/6-
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