Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 18 févr. 2009, n° 07/17142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 07/17142 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grasse, 8 octobre 2007, N° 1999/202 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
8° Chambre A
ARRÊT
DU 18 FEVRIER 2009
N° 2009/ 85
Rôle N° 07/17142
H X
I J épouse X
C/
K C
L E
M Z
LE PROCUREUR GENERAL
SCP D-FUNEL
Grosse délivrée
le :
à :
SCP BLANC
SCP TOUBOUL
SCP MAYNARD
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 08 Octobre 2007 enregistré au répertoire général sous le n° 1999/202.
APPELANTS
Monsieur H X
né le XXX à XXX
XXX on Thames – XXX
représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour
Madame I J épouse X
née le XXX à XXX
XXX on Thames – XXX
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour
INTIMES
Maître K C
pris en qualité d’administrateur judiciaire au RJ de la SA VALORUM et de la SARL VALORUM V et de commissaire à l’ éxécution du plan de la SA VALORUM et SARL VALORUM V
né le XXX à XXX
représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour
Maître L E
pris en qualité de mandataire ad hoc des SA VALORUM et SARL VALORUM V
né le XXX à XXX
représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour
Monsieur M Z
né le XXX à XXX
représenté par la SCP MAYNARD – SIMONI, avoués à la Cour
SCP D--FUNEL,
agissant en qualité de représentant des créanciers au redressement judicaire de la SA VALORUM et de la SARL VALORUM V,
XXX
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
XXX
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Février 2009 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame N O, Président
Madame Catherine ELLEOUET – GIUDICELLI, Conseiller
Mme Marie-Christine AIMAR, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame V-W AA.
la décision a été rendue sur le siége le 18 Février 2009,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé en audience publique le 18 Février 2009 par Madame N O
Signé par Madame N O, Président et Madame V-W AA, greffier présent lors du prononcé.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Créée dans le courant de l’année 1990 par le docteur M Z, la société FDM Y (devenue VALORUM en 1998), dont l’activité était le conseil et le traitement de données biologiques dans le cadre de protocoles de recherche clinique, a été introduite sur le marché hors cote de la Bourse en 1993, puis sur le nouveau marché de la Bourse de Paris le 12 juillet 1996, après avoir connu un développement rapide.
En 1995, dans l’objectif de développer une véritable activité de « contract research organisation» (C. R.O) européenne, les dirigeants de la société se sont rapprochés d’entreprises anglo-saxonnes du secteur. Une fusion a été envisagée en 1996 avec la société PHARMAKOPIUS INTERNATIONAL dirigée par Monsieur H X, mais les résultats de FDM. Y ayant paru insuffisants à Monsieur X, le projet a été abandonné.
Au cours de l’année 1997, FDM Y a acquis les actions la société INTERNATIONAL BIOPHARMACEUTICA SERVICE SA en vue d’intégrer une société spécialisée disposant d’un savoir-faire en matière réglementaire et compléter ainsi son champ d’action.
En juin 1997, FDM. Y a fait l’acquisition de 50 % des parts de la société française MG-V pour l’exploitation d’ un réseau de médecins investigateurs dans le cadre de protocoles de recherches cliniques.
Après être entrée en relation sans succès avec les sociétés NATWEST MARKETS, SHILTERN INTERNATIONAL et WIEDEY GMBH, FDM Y s’est rapprochée de PARMAKOPIUS avec laquelle un accord de vente est intervenu, malgré les résultats désastreux enregistrés fin décembre'1997.
Parallèlement, M. T G. A, recruté au poste de directeur financier de FDM Y à compter du premier mars 1997, a mis en place avec Monsieur Z diverses mesures de contrôle de l’exploitation qui ont permis de mettre en évidence les difficultés de la filiale italienne.
Monsieur H X a exigé la démission de Monsieur Z et Monsieur A a été désigné le 25 février 1998 aux fonctions de président-directeur général par intérim. Dans le courant du mois de mars 1998, une augmentation de capital de 140 00 000 francs a été soumise à la COB qui a délivré son visa le 18 mars 1998. Le 2 avril 1998, le conseil d’administration a approuvé l’augmentation de capital et désigné Monsieur X en qualité de président du conseil d’administration, Madame I B en qualité de directeur général, tandis que Monsieur A était maintenu aux fonctions de directeur général.
L’augmentation de capital devait permettre d’acquérir 75 % des parts de la société PHARMAKOPIUS et de la société WIEDEY GMBH. L’acquisition de la première a été effective tandis que celle de WIEDEY GMBH a été suspendue, Monsieur X décidant de renégocier les conditions fixées par Monsieur Z, ce qui a entraîné la démission dans le courant du mois de mai 1998 d’un certain nombre de cadres supérieurs de FDM Y.
Du fait de l’abandon en juin 1998 , d’un important contrat qui devait être conclu avec une société GRUNENTHAL, il est résulté une vente massive des actions de FDM Y par les investisseurs étrangers, ce qui a provoqué une baisse importante du cours des titres.
Un plan de restructuration a lors été mis en place et en août 1998 la société a changé de nom pour devenir VALORUM.
Le 7 octobre 1998, le commissaire aux comptes a engagé une procédure d’alerte.
Monsieur X ne parvenant pas à obtenir l’augmentation de capital qu’il escomptait, a sollicité du président du tribunal de commerce de Paris la désignation d’un mandataire ad hoc dont la mission a été de vérifier que la société n’était pas en situation de cessation des paiements. Fin novembre, les commissaires aux comptes ont engagé la deuxième phase de procédure d’alerte.
Monsieur X et Madame B ont démissionné de leurs mandats et Monsieur A a procédé le 1° décembre 1998 à la déclaration de cessation des paiements au greffe du tribunal de commerce de GRASSE.
Par jugement du 7 décembre 1998, le tribunal de commerce de GRASSE a prononcé le redressement judiciaire de la SA VALORUM, désignant Maître C en qualité d’administrateur judiciaire et Maître D en qualité de représentant des créanciers.
Par jugement du 11 janvier 1999, la procédure a été étendue à la SARL VALORUM V dont le siège était à Paris.
Par jugement du 12 avril 1999, le tribunal a arrêté le plan de redressement de SA VALORUM par cession de la branche d’activité ' biologie, logistique, data management et analyses » au profit de la société GLARIF CERBA, Maître C étant désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan, et l’a maintenu en fonction en sa qualité d’administrateur judiciaire précédemment nommé, 'le temps nécessaire à la régularisation des actes de cession et à la poursuite des actions engagées, notamment dans le but de voir prononcer le redressement judiciaire des anciens dirigeants et de voir rétroagir la date de cessation des paiements avec toutes les conséquences qui en découleront'.
Maître E a ensuite été désigné par le président du tribunal de commerce de GRASSE en qualité de mandataire ad hoc, avec pour mission de représenter les sociétés SA VALORUM et SARL VALORUM V dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, et pour exercer les droits propres des débitrices.
Par acte du 6 avril 1999, Maître C ès qualités d’administrateur judiciaire, a saisi le tribunal de commerce d’une demande tendant au prononcé du redressement judiciaire personnel de Monsieur X et de Madame B.
Un premier jugement en date du 2 février 2004 ayant donné acte à Monsieur M Z de son intervention volontaire et rejeté une demande de sursis à statuer a fait l’objet d’un appel qui a été déclaré irrecevable.
Par jugement en date du 8 octobre 2007, le tribunal a débouté Maître C de sa demande de mise en redressement judiciaire de Monsieur H X et de Madame I X J , et faisant droit à la demande subsidiaire, les a condamnés solidairement au paiement de l’intégralité des dettes sociales et fiscales des sociétés VALORUM SA et VALORUM V SARL dans la limite de 10 000 000 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance, ainsi q u’au paiement d’une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile respectivement à Monsieur Z et à Maître K C.
Monsieur H X et de Madame I X J ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 19 octobre 2007.
Par lettre du 17 février 2009, l’avoué des appelants a sollicité le renvoi de cette procédure devant une autre chambre , la 8° chambre A ayant eu à connaître de l’affaire par le biais de deux autres procédures.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que les appelants ne motivent pas leur demande tendant à obtenir le renvoi de l’affaire devant une autre chambre, mais qu’ils se prévalent implicitement des dispositions de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde d es droits de l’homme et des liberté fondamentales;
Attendu qu’au soutient de leur demande, ils font valoir que la 8° chambre A a précédemment statué dans la même affaire par deux arrêts rendus le 26 octobre 2006;
Attendu qu’il résulte de l’examen des procédures que la cour a été saisie d’une action en comblement de passif à l’encontre des administrateurs de la société et d’une action en report de la date de cessation des paiements;
Attendu que par actes des 26 septembre 2000 et 12 décembre 2000, Maître C, es-qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SA VALORUM a fait assigner devant le tribunal de commerce de GRASSE , les administrateurs de la société:
— Monsieur M Z,
— M. P F,
— la société de droit néerlandais VENTUNO INVESTIMENTI NV,
— Monsieur Q R,
— M. S G,
en vue d’obtenir leur condamnation in solidum au paiement de l’insuffisance d’actif révélé dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, chiffré à 30 millions de francs;
Attendu que par jugement du 9 mai 2005, le tribunal de commerce de GRASSE a déclaré irrecevable l’action de Maître C es-qualités de commissaire à l’exécution du plan , et l’a condamné au paiement de 6000 € à chacun des défendeurs au titre des frais irrépétibles, au motif que le jugement arrêtant le plan de cession était en date du 12 avril 1999 et que la mission du commissaire l’exécution du plan avait pris fin le 25 septembre 2000, le prix cession ayant été payé,
Attendu que sur appel de Maître C, en qualité d’administrateur judiciaire et de commissaire l’exécution du plan de la SA VALORUM , la cour par arrêt du 26 octobre 2006 a:
— infirmé le jugement,
— déclaré recevable l’action de Maître C es-qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SA VALORUM,
— dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer;
— débouté Maître C de ses demandes;
— débouté Monsieur F et Monsieur G de leurs demandes de dommages et intérêts,
— condamné Maître C es-qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SA VALORUM, au paiement de la somme de 15 000 € à chacun des intimés au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;
Attendu que par acte du 5 février 1999, Maître C es-qualités d’administrateur au redressement judiciaire des sociétés SA VALORUM et SARL VALORUM V , et Maître D es-qualités de représentant des créanciers , ont fait assigner les sociétés VALORUM et VALORUM V pour obtenir le report de la date de cessation des paiements au 7 juin 1997.
Attendu que Monsieur X, Madame B ainsi que Monsieur Z sont intervenus à la procédure .
Attendu que par jugement du 7 mars 2005, le tribunal a :
— déclaré recevables les interventions de Monsieur X, de Madame B et de Monsieur Z,
— déclaré irrecevable la demande de report de la date de cessation des paiements formée par Maître C et Maître D en leurs qualités respectives d’administrateur et de représentant des créanciers, au motif que l’un et l’autre ont cessé leurs fonctions,
— maintenu la date de cessation des paiements au 1° décembre 1998;
Attendu que sur appel de Maître C, en qualité d’administrateur judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan des sociétés SA VALORUM et SARL VALORUM V, la cour a :
— confirmé le jugement en ce qu’il a déclaré les interventions recevables,
— confirmé le jugement en ce qu’il a déclaré le représentant des créanciers irrecevable à continuer l’action,
— infirmé le jugement pour le surplus et déclaré Maître C, en qualité d’administrateur judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan des sociétés SA VALORUM et SARL VALORUM V recevable à poursuivre l’action,
— dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer;
— reporté au 12 mai 1998 la date de cessation des paiements de la SA FDM Y devenue VALORUM ,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;
Attendu que Monsieur X et Madame X J ne sont concernés que par l’une des procédure; que cependant la question qui se pose est de savoir si les magistrats qui ont fait partie de la composition qui s’est prononcée dans les deux arrêts susvisés peuvent au regard du contenu de cette décision , connaître de la présente affaire sans manquer à l’exigence d’impartialité;
Attendu que pour rejeter la demande formée contre des administrateurs et dirigeants de la société, la cour a motivé sa décision comme suit:
'Attendu que c’est donc la dernière décision de Monsieur Z, celle d’acquérir PHARMAKOPIUS , qui a été fatale à la société ; que cependant cette décision était justifiée dans le cadre de la politique d’expansion nécessaire au développement de la société qui devait devenir une CRO européenne pour assurer son avenir, et se serait révélée une mesure efficace si PHARMAKOPIUS et ses sociétés n’avaient pas, sans justification, absorbé les dernières liquidités de FDM Y, et si les nouveaux dirigeants n’avaient pas, après avoir éliminé Monsieur Z, pris des décisions contraires à celles qu’il avait préparées ; que dès lors qu’il ne pouvait soupçonner ce renversement de situation, il ne peut être reproché à Monsieur Z d’avoir pris une décision qui l’ont mené à son insu, à sa chute et à celle de sa société…'
Attendu que pour reporter la date de cessation des paiements, la cour a motivé sa décision comme suit:
' Attendu que la situation a basculé à partir du mois de mai 1998 quand il s’est avéré que du fait de l’utilisation des fonds, l’augmentation de capital s’est révélée insuffisante; quand la société a commencé à être ponctionnée par les sociétés du groupe racheté… '
Attendu que cette appréciation des faits est de nature à faire naître dans l’esprit des appelants des craintes quant à l’impartialité des magistrats qui ont eu à connaître des affaires précédentes, s’ils ont à juger l’action qui les concerne ;
Attendu qu’un seul des magistrats de la chambre , le président, a fait partie de la composition ayant rendu les arrêts du 26 octobre 2006; que dès lors il convient d’ordonner la transmission du dossier à Monsieur le Premier Président afin qu’il procède dans l’exercice de ses pouvoirs de répartition des affaires entre les chambres, à la désignation de la chambre devant connaître de l’affaire ou à la désignation d’un magistrat appelé à compléter la 8° chambre A aux côté des deux conseillers qui n’ont pas connu de l’affaire;
PAR CES MOTIFS
La Cour , statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Constate que la 8° chambre A a rendu le 26 octobre 2006 deux arrêts dont la motivation contient une appréciation des faits de nature à faire naître dans l’esprit des appelants des craintes quant à l’impartialité des magistrats appelés à juger leur affaire;
Ordonne la transmission du dossier à Monsieur le Premier Président afin qu’il procède à la désignation de la chambre devant connaître de l’affaire ou à la désignation d’un magistrat appelé à compléter la 8° chambre A aux côté des deux conseillers qui n’ont pas connu de l’affaire;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Architecte ·
- Ouvrage ·
- Permis de construire ·
- Tourisme ·
- Honoraires ·
- Mission ·
- Maître d'oeuvre ·
- Titre ·
- Fait ·
- Plan
- Plainte ·
- Partie civile ·
- Maire ·
- Nullité ·
- Public ·
- Prévention ·
- Parc national ·
- Vanne ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique
- Opposition ·
- Surendettement ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Plan
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pont ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Restaurant ·
- Bail ·
- Nullité des actes ·
- Enseigne ·
- Loyer ·
- Référé
- Sociétés ·
- Épargne ·
- Bénéficiaire ·
- Contrats ·
- Rachat ·
- Prudence ·
- Acceptation ·
- Avance ·
- Stipulation pour autrui ·
- Décès
- Activité ·
- Bailleur ·
- Indemnité d'éviction ·
- Sociétés ·
- Constat ·
- Plat ·
- Huissier ·
- Liqueur ·
- Renouvellement ·
- Résiliation du bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadre social ·
- Associations ·
- Diplôme ·
- Contrat de travail ·
- Économie sociale ·
- Faux ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Responsable ·
- Économie
- Catastrophes naturelles ·
- Sécheresse ·
- Assurances ·
- Dommage ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Crédit ·
- Resistance abusive ·
- Fondation
- Testament ·
- Santé mentale ·
- Témoignage ·
- Témoin ·
- Avoué ·
- Preuve ·
- Jugement ·
- Décès ·
- Indemnité ·
- Audition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Accord ·
- Nationalité française ·
- Tribunal d'instance ·
- Avoué ·
- Date ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Homologation ·
- Désistement d'instance
- Enfant ·
- Père ·
- Lit ·
- Mineur ·
- Sexe ·
- Administrateur ·
- Partie civile ·
- Agression sexuelle ·
- Ad hoc ·
- Film
- Concession ·
- Vanne ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Clause de mobilité ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Vente ·
- Congé ·
- Courrier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.