Confirmation 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 28 janv. 2021, n° 16/04055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/04055 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 21 septembre 2015, N° 14/01247 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thierry CARLIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société LACIN |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 28 JANVIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 16/04055 – N° Portalis DBVK-V-B7A-MU3R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 SEPTEMBRE 2015
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 14/01247
APPELANTS :
Monsieur C A
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Alice DEMAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame Y X épouse A
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Alice DEMAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Société LACIN CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n°480 236 751, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
Représentée par Me Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS substitué à l’audience par Me Emmanuel PONS, avocat au Barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 06 NOVEMBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 NOVEMBRE 2020,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Claude SIMON, Vice-Présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre en l’absence du président empêché
Mme Marie-Claude SIMON, Vice-Présidente placée
Mme Myriam BOUZAT, Conseillère de permanence désignée par ordonnance du premier président en date du 9 juillet 2020 en remplacement du conseiller empêché
Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre en l’absence du président empêché, et par Mme Camille MOLINA, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par devis accepté en date du 29 septembre 2012, Monsieur C A et Madame Y X épouse A ont confié à la Sarl Lacin Construction la construction de leur maison individuelle sur un terrain sis à Servian (34). Ce devis s’élevait à un montant total de 105.895, 18 euros TTC.
Le 12 novembre 2012, la Sarl Lacin construction a émis un nouveau devis, accepté par Monsieur C A et Madame X épouse A, précisant un coût supplémentaire de 10.624, 02 euros TTC facturé le 20 décembre 2012.
A la suite d’un quatrième devis signé le 28 janvier 2013, la Sarl Lacin Construction a adressé deux factures à Monsieur C A et Madame Y X épouse A les 28 février 2013 et 29 mars 2013 pour des montants respectifs de 3 718,84 euros TTC et 11 450,50 euros TTC.
Les 26 juin 2013 et 10 juillet 2013, la Sarl Lacin Construction a mis en demeure Monsieur C A ainsi que Madame Y X épouse A de régler ses factures restant dû pour un montant de 27.228,56 euros TTC.
La Sarl Lacin Construction a formé une requête en injonction de payer par-devant le président du tribunal de grande instance de Béziers.
Le 8 août 2013, le président du tribunal de grande instance de Béziers faisait droit à la requête en injonction de payer et condamnait Monsieur C A ainsi qu’à Madame Y X épouse A à payer la somme de 27.228,56 euros à la Sarl Lacin Construction.
Monsieur C A et Madame Y X épouse A ont formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer.
Le 21 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Béziers, par un jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, a :
— condamné Madame Y A et Monsieur A à payer à la société Lacin construction une somme de 27.228, 56 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juin 2013,
— rejeté toutes demandes contraires ou plus amples des parties,
— condamné Madame Y A et Monsieur C A à payer à la société Lacin construction une somme complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame Y A et Monsieur C A aux entiers dépens de l’instance,
— rejeté la demande d’exécution provisoire.
Le 20 mai 2016, Monsieur C A et Madame Y X épouse A ont relevé appel du jugement de première instance à l’encontre de la Sarl Lacin Construction.
Vu les conclusions de Monsieur C A et de Madame Y X épouse A remises au greffe le 18 août 2016 ;
Vu les conclusions de la Sarl Lacin Construction remises au greffe le 5 novembre 2020 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 novembre 2020 ;
MOTIFS :
Monsieur C A et Madame Y X épouse A demandent l’infirmation du jugement. Ils font valoir que la Sarl Lacin chargée de la
construction de leur maison a commis de nombreuses malfaçons et n’a pas effectué l’intégralité des travaux dont elle était chargée, qu’ils ont réalisé à sa place. Ils demandent la compensation de leur préjudice avec le montant des factures réclamées, ainsi qu’une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi.
La Sarl Lacin demande, à titre incident, que soit prononcée la réception des travaux réalisés chez Monsieur C A et Madame Y X épouse A à la date du constat d’huissier du 16 juillet 2013. Elle fait valoir que Monsieur C A et Madame Y X épouse A étaient satisfaits de sa prestation, puisqu’ils l’ont sollicitée pour la réalisation de la suite parentale. Elle conclut que le 7 février 2013 Madame Y X épouse A reconnaissait devoir les factures et qu’aucune contestation n’a été formée concernant la qualité et conformité des travaux qu’elle a poursuivi jusqu’en mars 2013 date à laquelle elle les a arrêté, compte tenu de l’impayé de 27 228,56 euros. Elle conteste la réalité des malfaçons évoquées concernant le garage, l’absence de grillage avertisseur et de joint de dilatation et précise que les constats réalisés par l’huissier concernent des non-finissions résultant de l’interruption des travaux.
I) Sur les sommes réclamées par la société Lacin
En application de l’article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, que selon devis signé du 29 septembre 2012 Monsieur C A et Madame Y X épouse A ont confié à la Sarl Lacin la construction de leur maison individuelle pour un montant de 105 895,18 euros TTC.
Il n’est pas contesté que ce devis a été suivi:
— de deux devis complémentaires signés des 16 novembre 2011 pour 10 624,02 euros et 4 décembre 2012 pour un montant de 2 822,56 euros TTC, facturés le 20 décembre 2012 aux termes de deux factures de 1 435 euros et 10 624,02 euros TTC
— d’un devis complémentaire signé, concernant la construction d’une suite parentale, en date du 28 janvier 2013 pour un montant de 16 891,59 euros objet de deux factures en date des 28 février 2013 et 29 mars 2013 pour des montants respectifs de 3 718, 84 euros TTC et 11 450,50 euros TTC.
Par courriers recommandés des 26 juin et 10 juillet 2013, la Sarl Lacin mettait en demeure Monsieur C A et Madame Y X épouse A d’avoir à procéder au règlement de ces factures demeurées impayées.
Par courriel du 7 février 2013 Madame Y X épouse A confirmait avoir demandé le règlement de ces factures et lui demandait de commencer à facturer le reste des travaux.
En appel, Monsieur C A et Madame Y X épouse A ne contestent pas ne pas avoir procédé au règlement de ces factures non contestées dans leur montant, mais sollicitent la compensation avec leur demande en réparation de désordres.
Comme l’a à juste titre constaté le tribunal, Monsieur C A et Madame Y X épouse A ne justifient d’aucun paiement.
En conséquence le jugement qui les a condamné à régler à la Sarl Lacin Construction la somme de 27 228,56 euros sera confirmé de ce chef.
II) Sur la réception
L’article 1792-6 alinéa 1 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception judiciaire peut-être ordonnée si les travaux sont en état d’être reçus.
En l’espèce à l’appui de sa demande de constatation de la réception judiciaire des travaux à la date du constat d’huissier du 16 juillet 2013, la Sarl Lacin ne produit aucune pièce permettant de constater si les travaux sont en état d’être reçus.
Le constat du 16 juillet 2013 visé dans le bordereau de pièces de Monsieur C A et Madame Y X épouse A n’a pas été produit à la cour, par ces dernier et l’état des travaux ne résulte pas des pièces communiquées par la Sarl Lacin.
En conséquence, en l’état, la Sarl Lacin Construction sera déboutée de sa demande.
III) Sur les désordres
A l’appui de leur demande de condamnation en réparation des malfaçons Monsieur C A et Madame Y X épouse A qui évoquent un retrait du garage situé à 5 mètres du trottoir et un espacement sans joint de dilatation et indiquent avoir du procéder à la réalisation de divers travaux ne justifient d’aucune facture et la seule pièce concernant un constat d’huissier du 16 juillet 2013 visé dans leur bordereau n’est pas produit en l’absence de toute remise de dossier à la cour.
Il ressort du courriel émis le 7 février 2013 par Madame Y X épouse A, que cette dernière n’émet aucune critique à l’encontre des travaux réalisés par la Sarl Lacin. Au contraire elle précise « la construction avance bien et nous sommes ravis ».
Il en résulte que Monsieur C A et Madame Y X épouse A qui ne démontrent pas la réalité des désordres évoqués seront déboutés de leurs demandes.
IV) Sur la demande en réparation du préjudice moral et financier
La Sarl Lacin Construction ne produit aucun élément au soutien de sa demande en réparation d’un préjudice moral et financier, démontrant la réalité d’un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts dont le tribunal a assortis la condamnation de Monsieur C A et Madame Y X épouse A.
En conséquence la Sarl Lacin Construction sera déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement ;
Confirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions
Déboute Monsieur C A et Madame Y X épouse A de l’ensemble de leurs demandes ;
Déboute la Sarl Lacin Construction de leurs autres demandes ;
Condamne Monsieur C A et Madame Y X épouse A aux dépens d’appel et à payer à la Sarl Lacin Construction la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais engagés en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT DE CHAMBRE
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