Annulation 20 juillet 2023
Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 20 juil. 2023, n° 2106558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2106558 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 septembre 2021, le 14 septembre 2022 et le 10 novembre 2022, M. et Mme A, représentés par la SELARL Leonem Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler partiellement la délibération du 14 avril 2021 par laquelle la commune de Thannenkirch a approuvé son plan local d’urbanisme en ce que celui-ci classe les parcelles ou parties de parcelles cadastrées section 8 n°351, 352, 256, 260, 134, 131, 130, 129, 128, 127 en zone UB ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Thannenkirch une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la délibération est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de consultation du président de la région Grand Est ;
— elle est incompatible avec le schéma de cohérence des territoires Montagne Vignoble Ried ;
— elle est incompatible avec le schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire ;
— le règlement est incohérent avec le plan d’aménagement et de développement durable ;
— l’évaluation environnementale est insuffisante ;
— le classement des parcelles susmentionnées est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 mars 2022, le 12 octobre 2022 et le 24 novembre 2022, la commune de Thannenkirch, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable car les requérants sont dépourvus d’intérêt à agir et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Michel Richard,
— les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
— les observations de Me Juliac-Degrelle, avocat de M. et Mme A,
— les observations de Me Primus, avocat de la commune de Thannenkirch.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 16 février 2015, le conseil municipal de la commune de Thannenkirch a prescrit l’élaboration de son plan local d’urbanisme. Par une délibération du 25 septembre 2019, le projet de plan local d’urbanisme a été arrêté. L’enquête publique s’est déroulée du 17 janvier 2020 au 17 février 2020. Par une délibération du 14 avril 2021, la commune de Thannenkirch a approuvé son plan local d’urbanisme. M. et Mme A demandent l’annulation partielle de la délibération approuvant le plan local d’urbanisme en ce qu’elle classe les parcelles ou parties de parcelles cadastrées section 8 n°351, 352, 256, 260, 134, 131, 130, 129, 128, 127 en zone urbaine UB.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé sur les parcelles cadastrées section 8 n°328/144, 331/150, 343/146, 340/145 sur le territoire de la commune de Thannenkirch. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir doit être écartée.
Sur la légalité de la délibération du 14 avril 2021 :
3. L. 151-9 du code de l’urbanisme dispose que : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. » L’article R. 151-8 du même code précise que : « Les zones urbaines sont dites » zones U « . Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ».
4. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment des orientations A1,2 et 3 et B 5 du projet d’aménagement et de développement durables que les auteurs du plan local d’urbanisme de Thannenkirch, commune d’environ 450 habitants, se sont fixé comme objectif de permettre la production d’une quarantaine de nouveaux logements en vue favoriser l’accueil d’environ 70 nouveaux habitants en dépit du relatif déclin démographique observé. Ils indiquent également vouloir limiter la consommation d’espaces naturels et agricoles en mobilisant le « gisement de foncier » existant à l’intérieur du village, en favorisant « le comblement des dents creuses localisées à l’intérieur du village (.) réelles potentialités de développement de logements, sans aucun impact sur les finances locales, dans la mesure où ils sont déjà desservis par les réseaux » donnant la priorité à « la création de nouveaux logements dans l’enveloppe urbaine (qui) se traduira également par les possibilités de reconversion du secteur de l’ancienne clinique Sainte-Anne, localisée au cœur du village ». Le projet d’aménagement et de développement durables rappelle que les surfaces encore disponibles (environ 6 ha de terrains desservis par les réseaux) permettent de répondre aux besoins en logements dans les quinze prochaines années.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que les parcelles en litige anciennement classées en zone N et désormais classées en tout ou partie en zone UB sont quasi totalement, hormis pour l’extrémité ouest des deux parcelles n° 127 et 351, en dehors de l’enveloppe urbaine évoquée dans le projet d’aménagement et de développement durables, laquelle est analysée au sein du rapport de présentation dans sa partie C relative à l’ « analyse de la consommation foncière et des capacités de densification et de mutation » et reproduite notamment page 55. Elles ne figurent d’ailleurs même pas intégralement dans l’enveloppe du T1 de la nouvelle version du schéma de cohérence territoriale Montagne Vignoble et Ried. Lesdites parcelles et la zone UB se prolongent bien au-delà de la première ligne de construction, le long de la rue de Rodern et au sud de la bibliothèque. Elles se présentent à l’état de surfaces naturelles non artificialisées et se situent en dehors des parties urbanisées de la commune, sans constituer une dent creuse ou un « espace libre » au sens du projet d’aménagement et de développement durables ou du rapport de présentation évoqués ci-dessus. Une partie des parcelles visées par le classement contesté en zone UB est d’ailleurs intégrée au zonage du site inscrit du Massif des Vosges valant servitude d’utilité publique AC2 et reproduite comme telle au zonage du plan local d’urbanisme. Le préfet du Haut-Rhin avait d’ailleurs déjà signalé l’absence de toute dent creuse et préconisait en conséquence de revenir sur cette extension de la zone UB à l’extrême périphérie du village.
7. D’autre part, le chemin de terre de 3 à 4 mètres de large envisagé comme la voie desserte de cette extension de zone UB pour son côté ouest ne dispose d’aucun enrobé et présente une forte pente alors qu’aucun accès direct à cette extension de zone UB n’est ouvert à la circulation publique côté est / nord-est. Il n’existe par ailleurs aucun réseau d’eau ou d’assainissement au droit des parcelles situées à l’ouest et au sud de la zone UB, le plan d’assainissement annexé au plan local d’urbanisme évoquant un réseau à créer en vue d’un raccordement vers le réseau existant rue de Rodern et du Haut Koenigsbourg. Il ne ressort d’ailleurs pas des pièces du dossier qu’à la date d’approbation du plan local d’urbanisme, des équipements publics aient été programmés à court terme ou soient en cours de réalisation au sens de l’article R.151-8 du code de l’urbanisme à proximité des parcelles ou parties de parcelles nouvellement classées en zone UB.
8. Dans ces conditions et eu égard au parti d’urbanisme affiché dans le projet d’aménagement et de développement durables, lequel tend à privilégier un développement démographique espéré par la production de logements à créer de façon prioritaire dans les dents creuses et dans la partie urbanisée du village et son enveloppe urbaine, et compte-tenu de la nature, de la situation des parcelles ainsi que du manque d’équipements publics propre à cette extension urbaine envisagée, les requérants sont fondés à soutenir que le classement UB affecté aux parcelles ou à une partie des parcelles mentionnées ci-dessus, quand bien même la surface cumulée de celles-ci est relativement réduite, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Pour l’application de l’article L.600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparait en l’état de nature à justifier l’annulation partielle demandée par les requérants.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la délibération en litige en tant qu’elle classe en zone UB tout ou partie des parcelles
Sur les frais liés au litige:
11. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
12. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Thannenkirch le paiement à M. et Mme A de la somme de 2000 euros au titre des frais liés au litige.
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune demande au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1 : La délibération du 14 avril 2021 est annulée en tant qu’elle classe les parcelles ou parties de parcelles cadastrées section 8 n°351, 352, 256, 260, 134, 131, 130, 129, 128 et 127 en zone UB.
Article 2 : La commune de Thannenkirch versera la somme de 2 000 euros à M. et Mme A.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Thannenkirch présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, M. B A, et à la commune de Thannenkirch. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Kalt, première conseillère,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.
La première assesseure,
L. KALT
Le président rapporteur,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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