Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
L'étranger qui formule une demande de regroupement familial doit justifier de la possession d'un des documents de séjour suivants :
1° Une carte de séjour temporaire, d'une durée de validité d'au moins un an ;
2° Une carte de séjour pluriannuelle ;
3° Une carte de résident, d'une durée de dix ans ou à durée indéterminée ;
4° Le récépissé de demande de renouvellement du titre de séjour mentionné aux 1°, 2° ou 3°.
[…] Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, […] au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, […] Aux termes de l'article R. 434-6 du même code : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 434-7, […] sans recours à la procédure d'introduction. / Pour l'application du premier alinéa est entendu comme conjoint l'étranger résidant régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'au moins un an ou d'une carte de séjour pluriannuelle qui contracte mariage avec le demandeur résidant régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 434-1 et R. 434-2 ». […]
[…] - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 434-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] D'une part, aux termes l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, […] peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, […] (…) ». L'article R. 434-26 du même code prévoit que : « L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet (…). […]
[…] 1°) d'annuler la décision du 5 mars 2025 par laquelle la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande de regroupement familial sur place en faveur de ses deux enfants ; […] En premier lieu, la décision du 5 mars 2025, qui visent les dispositions des articles L. 434-1 à L. 434-12 et R. 434-1 à R. 434-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que les enfants concernées par la demande de regroupement familial étaient majeures à la date de dépôt de cette demande, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
L'article R 434-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) pose ces conditions. […]
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