Annulation 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 16 avr. 2026, n° 2508341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Kogeorgos, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le silence gardé sur sa demande, introduite le 5 juillet 2024, a fait naître, au terme d’un délai de six mois, une décision implicite de refus ;
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 434-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il remplissait les critères prévus par ces mêmes dispositions.
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Probert a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant pakistanais né le 3 octobre 1989, a présenté le 1re mars 2024 auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une demande de regroupement familial au profit de son épouse. Par la présente requête, l’intéressé demande au tribunal l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévu par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; (…) ». L’article R. 434-26 du même code prévoit que : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet (…). Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; 7° Refusent une autorisation (…) ». ». L’article L. 211-5 du même code précise que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». La décision par laquelle un préfet rejette une demande de regroupement familial est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration.
Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé le 1er mars 2024 auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une demande de regroupement familial qui était complète, ainsi qu’il ressort de l’attestation de dépôt produite par l’intéressé, datée du 5 juillet 2024. Le silence gardé par l’administration sur la demande complète du requérant a fait naître, au terme du délai de six mois mentionné au point 2, une décision implicite de rejet de cette demande. Cette décision constituant une mesure refusant l’octroi d’une autorisation, ainsi d’ailleurs qu’une mesure de police, devait être motivée en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, M. A… en a demandé, par un courrier réceptionné par les services de la préfecture du Val-d’Oise le 16 janvier 2025, comme il ressort de l’accusé de réception postal, la communication des motifs. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise aurait répondu à cette demande ou statué par une décision explicite sur la demande de délivrance d’un titre de séjour présentée par M. A…. Il s’ensuit que la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de regroupement familial présenté par M. A… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu ci-dessus, qui est le mieux à même de régler le litige en l’état de l’instruction, le présent jugement n’implique pas que l’administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que lui soit octroyée l’autorisation sollicitée doivent être rejetées. Il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, conformément au point 7, de réexaminer la demande de regroupement familial présentée par M. A…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
L. Probert Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Selvarangame
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Brique ·
- Règlement ·
- Immeuble ·
- Recours gracieux ·
- Déchet
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Contrats ·
- Coopération internationale ·
- Légalité ·
- Enseignement supérieur ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Non-renouvellement ·
- Référé
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Statuer ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Union européenne ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Sérieux ·
- Formation ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Réel ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale
- Réclamation ·
- Contribuable ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Bâtiment ·
- Livre ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Mutation ·
- Juge des référés ·
- Gendarmerie ·
- Recours administratif ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Atteinte ·
- Affectation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Santé ·
- Radiation ·
- Avis du conseil ·
- Retraite ·
- Cadre ·
- Maladie ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Recours ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Cycle ·
- Directive (ue) ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Faire droit ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Astreinte
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Droit d'asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.